Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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REFERENCES : N° RG 24/01464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27V
Minute : 24/00308
CADUCITÉ
DU 04 avril 2024
SA COFIDIS
C/
Monsieur [G] [O]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 04 avril 2024 par le Tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Société Anonyme COFIDIS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
à :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA COFIDIS, par ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [G] [O] de payer la somme de 1553,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l'ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 9 novembre 2021 à Monsieur [G] [O] à l'étude de l’huissier.
Par requête du 13 juin 2023,Monsieur [G] [O] a formé opposition à l’ordonnance du 30 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 04 avril 2024.
A l'audience, la SA COFIDIS, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2024, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Monsieur [G] [O] est comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 septembre 2021 a été signifiée le 9 novembre 2021 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne et il n'est pas justifié d'une mesure d'exécution ayant rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 13 juin 2023 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Selon l'article 1418 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties.
Conformément aux articles 1408 et 817 du code de procédure civile, la procédure sur opposition à injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection est orale. Selon l'article 446-1 du même Code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque.
En l'espèce, la SA COFIDIS, régulièrement convoquée à l'audience du juge des contentieux de la protection en vue de statuer sur l'opposition formée à l’encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021, ne comparait pas et n'est pas représentée.
En l'absence de comparution de la SA COFIDIS, demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de la SA COFIDIS et dès lors dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA COFIDIS aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l'opposition de Monsieur [G] [O] recevable,
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy RG 21-21-000827,
Statuant à nouveau,
DECLARE caduque la demande de la SA COFIDIS initiée par signification le 9 novembre 2021 de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021,
LAISSE les dépens à la charge de la SA COFIDIS.
LE GREFFIERLE JUGE
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