Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° 251 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHADA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00042
APPELANTE
Madame [H] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [C]-[U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
FONDATION DES [4] - FOYER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [F], épouse [X], a été engagée du 3 juillet 2017 au 17 octobre 2017 par un contrat à durée déterminée par la Fondation des [4].
A compter du 18 octobre 2017, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Elle a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique de nuit.
La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966.
Le 21 février 2021, elle a été poussée à plusieurs reprises par un résident du foyer. Le 7 février 2022, elle a été menacée par un de ses collègues.
A compter du 7 février 2022, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 21 mars 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en formation paritaire, a statué comme suit :
- Dit qu'il n'y a pas de prise d'acte de rupture du contrat de travail,
- Dit que la Fondation des [4] a respecté son obligation de sécurité et de prévention,
- Déboute Mme [F] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne Mme [F] à verser à la Fondation les [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Fondation les [4] du surplus de ses demandes,
- Laisse les dépens à la charge respective des parties.
Le 10 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
Au terme de ses dernières conclusions du 21 mars 2023, Mme [F] appelante, demande à la cour de :
- prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- infirmer le jugement et dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le Foyer de [Localité 5] Fondation des [4] aux sommes suivantes et à corriger les documents demandés pour qu'ils soient conforme à la réalité des faits,
2 929,89 euros brut au titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement,
35 158,68 net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 460,00 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 859,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
585,97 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- avec remise sous astreinte journalière de 20,00 euros par jour et par document et par document à partir de 8 jours après le BCO : Lettre de licenciement, Bulletins de salaire conforme avec la date d'embauche le 03 juillet 2017 (date du CDD) et non pas le 18 octobre 2017 (date du CDI), Attestation pôle emploi conforme prenant en compte l'ancienneté réelle, Certificat de Travail, Reçu pour solde de tout compte conforme,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Fondation des [4], intimée demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater l'absence d'effet dévolutif,
- Juger que la cour n'a été saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire,
- Constater que Mme [F] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'appel de « prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur »,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- Statuer exclusivement sur les demandes visées par Mme [X] dans le dispositif de ses conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il jugé qu'il n'y a pas de prise d'acte de rupture du contrat de travail, demande qui est irrecevable,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il jugé qu'elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations susceptible de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de remise sous astreinte de sa lettre de licenciement, de ses bulletins de paie conforme avec la date d'embauche le 03 juillet 2017, d'attestation Pôle Emploi conforme prenant en compte l'ancienneté réelle, de certificat de travail, de reçu pour solde de tout compte conforme,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau :
- Débouter Mme [F] de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes déjà réglées dans le cadre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 15 mai 2023,
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à en application du barème d'indemnisation fixé par le code du travail à 3 mois de salaire, soit 6 354,54 euros,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit ou un défenseur syndical, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [F] le 10 janvier 2023 est soumis à ses dispositions, les exigences procédurales posées par les articles 901 et suivants du code de procédure civile s'appliquant au défenseur syndical, comme à l'avocat représentant l'appelant.
La déclaration d'appel est rédigée comme suit :
« Je soussigné, [N] [C] [U] défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Île de France ['].
Déclare relever appel du jugement rendu le 13/12/2022 par la section activités diverses du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau sous le numéro RG 22/00042 dans le litige qui oppose MME [F] [H] épouse [X], née le 05/05/1988 demeurant [Adresse 1] à la société ASSOCIATION FONDATION DES [4] ».
Aucune annexe n'était jointe à la déclaration d'appel.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement et si une régularisation est possible, celle-ci doit intervenir par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et non par la seule communication de conclusions.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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