Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 778
N° RG 20/01607
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQG
[O]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 14 octobre 1958 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF des Pays de La Loire a fait signifier à Monsieur [D] [O] - gérant de la SARL [6] - par actes d'huissier en date des :
- 6 avril 2016, une contrainte qu'elle avait émise le 24 mars 2016 à son encontre pour obtenir le paiement de la somme de 11 523 € représentant des cotisations et majorations de retard impayées relatives aux 3ème et 4ème trimestre de l'année 2015 et à laquelle Monsieur [D] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2016,
- 22 octobre 2019 une contrainte qu'elle avait émise le 18 octobre 2019 à son encontre pour obtenir le paiement de la somme de 6 676 € représentant des cotisations et majorations de retard impayées relatives aux 3ème et 4ème trimestre de l'année 2018 et au 1er trimestre de l'année 2019 et à laquelle Monsieur [D] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- ordonné la jonction des procédures n°18/01184 et n°19/00696 ;
- déclaré recevable les oppositions formées par Monsieur [O] contre les contraintes des 24 mars 2016 et 18 octobre 2019 ;
- validé la contrainte du 24 mars 2016 ;
- constaté que l'URSSAF ramène le montant de sa créance à 0 € ;
- validé la contrainte du 18 octobre 2019 pour son entier montant ;
- condamné Monsieur [O] au paiement de la somme totale de 6 676 € au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 ;
- condamné Monsieur [O] à payer le coût de signification des deux contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution outre les dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 septembre 2022 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Monsieur [O] demande à la Cour de :
- ordonner à l'URSSAF un recalcul des cotisations depuis 2000 dans un délai maximum de 30 jours ;
- abandonner toute procédure en cours et ne pas en générer de nouvelles avant d'avoir le jugement ;
' condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 082 €.
Par conclusions du 27 septembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF PAYS DE LOIRE demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [O] infondé en droit et l'en débouter ;
- confirmer le jugement attaqué en sa totalité étant précisé que le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 sera ramené à la somme de 3120 € et que Monsieur [O] sera condamné à verser la somme de 3120€ avec majorations complémentaires jusqu'au complet paiement,
- débouter Monsieur [O] de sa demande en recalcul de ses cotisations et contributions sociales de 2000 à 2021 ;
- débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiment de la somme de 5 082 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé des sommes réclamées :
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.
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En l'espèce, seule la contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 6 676 € représentant des cotisations et majorations de retard impayées relatives aux 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018 et au 1er trimestre de l'année 2019 est discutée.
Monsieur [O] fait valoir :
- qu'il a arrêté de payer ses cotisations en 2012, qu'il a envoyé au moins 7 courriers aux RSI, SSI et URSSAF et qu'il souhaiterait avoir un interlocuteur afin de connaître le montant des sommes dont il est débiteur et les régler ;
- que des corrections ont été effectuées sur le montant des revenus de 2006 et 2007 ainsi qu'entre 2017 et 2022 sans qu'il en soit averti, que tout ceci est fourbe et ne lui a pas été notifié ;
- qu'il maintient ses demandes de recalcul des cotisations depuis 2000.
En réponse, l'URSSAF Pays de Loire fait valoir :
- que Monsieur [O] est légalement et valablement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants devenue URSSAF depuis le 1er septembre 2000,
- qu'il n'a effectuté aucun règlement sur l'année 2018.
- que les cotisations et contributions sociales ajustées 2017 ont été calculées sur les revenus de l'année précédente tenant compte de la base légale applicable à chaque cotisation et contribution sociale pour leur calcul, que les cotisations et contributions sociales définitives 2017 étant supérieures à celles provisionnées pour la même année, c'est à bon droit qu'une régularisation a été opérée.
- que Monsieur [O] n'a effectué aucun règlement sur la période de 2019 et qu'il lui est réclamé le 1er trimestre de 2019 pour un montant de 124 €,
- que la remise des majorations de retard ne peut être sollicitée devant les juridictions de sécurité sociale sans qu'ait été préalablement saisi soit le directeur de l'organisme, soit la commission de recours amiable compétente, que de ce fait, à défaut de saisine préalable de l'autorité administrative compétente, la juridiction ne peut statuer sur la demande de remise des majorations de retard directement formulée par l'assuré devant ladite juridiction.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que Monsieur [O] qui a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL '[6]' et exerce également les fonctions de gérant majoritaire de la SARL '[7]' est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants devenue l'URSSAF depuis le 1 septembre 2000 et est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales en application de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale,
- qu' il est donc tenu de déclarer ses revenus en application de l'article R131-1 du code de la sécurité sociale et de régler ses cotisations et contributions calculées sur la base de ses revenus.
Or il n'est pas contesté que Monsieur [O] n'a effectué aucun règlement volontaire de cotisations depuis 2012 et qu'il a fini par adresser en août 2022 ses déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2021 après n'avoir fait aucune déclaration volontaire de ses revenus durant toute cette période.
Et c'est l'URSSAF qui a dû - comme les textes le prévoient - demander communication à la direction générale des finances publiques des revenus déclarés par Monsieur [O] au titre des années 2018.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], comme depuis le 1er janvier 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps, à savoir calcul à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année d'activité, puis ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l'année précédente dès sa connaissance et enfin calcul à titre définitif sur la base du revenu réel, il est normal que les sommes dont il était débiteur aient varié d'une taxation d'office en raison de son obstination à ne pas vouloir déclarer ses revenus à l'organisme à des contributions ajustées en fonction des informations communiquées par la direction générale des finances publiques sur ses revenus de l'année 2018 qui étaient de 0 €.
Compte tenu de ces éléments, des bases parfaitement légales appliquées par l'URSSAF et des calculs qui en découlent appliqués au revenu 2018 de Monsieur [O], qui sont très clairement expliqués dans les conclusions de l'organisme social au titre des années de 2018 et 2019, le montant de la somme due au titre de la contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 22 octobre 2019 doit être ramenée à la somme de 3 120 €.
Là encore, contrairement à ce que soutient Monsieur [O], la régularisation des cotisations et contributions sociales 2017 exigibles en 2018 est intervenue en parfaite légalité avec d'abord des contributions et contributions sociales 2017 calculées sur les revenus de 2016 puis des cotisations et contributions définitives revues sur la base des revenus 2017 .
Il en va de même pour les cotisations et contributions du premier trimestre 2019.
Réclamer pour Monsieur [O] un recalcul des cotisations depuis 2000 à 2021 est inopérant dès lors que les sommes qui lui sont demandées ne concernent que celles afférentes aux 3 ème et 4 ème trimestres 2018 et au 1er trimestre 2019 et que les calculs au titre des ces trois trimestres viennent d'être analysés par la cour qui les valide.
Par ailleurs, réclamer également pour Monsieur [O] l'abandon de toutes procédures en cours et l'interdiction d'en générer de nouvelles d'ici le prononcé de la présente décision est tout aussi inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'à lui de déclarer ses revenus en temps utile pour éviter toute procédure.
En conséquence, à défaut de tout paiement partiel ou total de la somme restant due sur la contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 22 octobre 2019, il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3120 €.
II - Sur la responsabilité de l'URSSAF :
La mise en jeu de la responsabilité de l'organisme social nécessite la réunion de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la responsabilité de l'URSSAF ne peut pas être recherchée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'application des textes et la délivrance de la contrainte litigieuse.
En conséquence, Monsieur [O] doit être débouté de sa demande en dommages intérêts.
III - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] ne demande pas l'octroi de délais de paiement à la cour contrairement à ce que soutient l'URSSAF.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une demande qui n'est pas formulée.
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Les dépens doivent rester à la charge de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf à ramener le montant de la contrainte du 18 octobre 2019 à la somme de 3120 € et le montant de la condamnation au paiement de la somme de 3120 € avec majorations complémentaires jusqu'au parfait paiement,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de ses demandes de recalcul de ses cotisations et contributions sociales de 2000 à 2021, d'abandon par l'URSSAF de toutes procédures en cours et d'interdiction d'en générer de nouvelles dans l'attente du recalcul,
Condamne Monsieur [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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