Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32V7
N° : /MM
Assignation du :
23,24 Janvier 2024
N° Init : 22/50642
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [O] [R]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDERESSES
SELARL [F] [D], prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités d’administrateur de la Société REHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [S] [P], ès-qualités d’administrateur de la Société REHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23,24 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2022 par laquelle Monsieur [B] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la SELARL [F] [D], prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités d’administrateur de la Société REHA CONSTRUCTIONS
- la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [S] [P], ès-qualités d’administrateur de la Société REHA CONSTRUCTIONS
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2022 ayant commis Monsieur [B] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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