Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12 MARS 2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP REFERENS
ARRÊT du :12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01172 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLCY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 25 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271160471849
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271967141212
AGPM ASSURANCES , société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, enregistrée sous le n° SIRET 312 786 163 00013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2009, M. [O] [M], circulant à vélo pour se rendre au travail, a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 8], dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGPM assurances, conduit par M. [T] [P].
Saisi par M. [M], par ordonnance en date du 11 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] pour y procéder. Par la suite, le docteur [X] a été remplacé par le docteur [Z], lui-même remplacé par le docteur [L].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016, la société AGPM a adressé à M. [M] une offre d'indemnisation à hauteur de 300 357,86 euros à titre de solde définitif, qu'il a refusée.
Par acte d'huissier en date des 20 février et 5 mars 2019, M. [O] [M], Mme [Y] [M], M. [A] et Mmes [B] et [W] [M], ont fait assigner la société AGPM assurances, la CPAM du Loir et Cher et Harmonie mutuelle devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que le véhicule conduit par M. [T] [P] et assuré par la société AGPM assurances est impliqué dans la survenance de l'accident du 5 septembre 2009,
- dit que le droit à indemnisation de M. [O] [M] est entier,
- fixé les préjudices subis par M. [O] [M] de la façon suivante :
- 205,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 72 650,41 euros au titre des frais divers
- 324 794,17 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne future
- 24 948 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées
- 23 524,95 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 12 000 euros au titre du préjudice sexuel
- en conséquence, condamné la société AGPM assurances à payer à M. [O] [M] la somme totale de 483 123,03 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- fixé les préjudices subis par Mme [Y] [M], victime par ricochet, de la façon suivante :
- 3 706,08 euros au titre des frais divers
- 788,02 euros au titre du préjudice économique
- 10 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 15 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- en conséquence, condamné la société AGPM assurances à payer à Mme [Y] [M] la somme totale de 34 494,10 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances,
- fixé les préjudices subis par [A], [B] et [W] [M], victimes par ricochet, de la façon suivante :
- 5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection,
- 7 000 euros chacun au titre du trouble dans les conditions d'existence
- en conséquence, condamné la société AGPM assurances à payer à [A] [M], Mme [B] [M], Mme [W] [M] la somme totale de 12 000 euros chacun à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, en deniers ou quittances,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- débouté les consorts [M] de leur demande tendant à voir ordonner le doublement des intérêts légaux,
- dit que les sommes mises à la charge de la société AGPM assurances produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir et Cher et Harmonie mutuelle,
- condamné la société AGPM assurances aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, mais pas ceux du référé, dont le sort a déjà été tranché par l'ordonnance du 11 janvier 2011,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la société AGPM assurances à payer à M. [O] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AGPM assurances à payer à Mme [Y] [M], M. [A] [M], Mme [B] [M] et Mme [W] [M] la somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. [O] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société AGPM assurances à lui verser une somme de 324 794,17 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne future ; l'a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels passées et futures ; a condamné la société AGPM assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu sauf la CPAM du Loir et Cher et Harmonie mutuelle.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à Harmonie mutuelle par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, et signifiée à personne habilitée à la CPAM du Loir et Cher par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021.
Les conclusions de M. [O] [M] ont été signifiées à personne habilitée à la CPAM du Loir et Cher par acte d'huissier en date du 6 novembre 2023 et à personne habilitée à Harmonie mutuelle par acte d'huissier en date du 8 novembre 2023.
Les conclusions de la société AGPM assurances ont été signifiées à personne habilitée à la CPAM du Loir et Cher par acte d'huissier en date du 23 août 2021 et à personne habilitée à Harmonie mutuelle par acte d'huissier en date du 18 août 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [O] [M] demande à la cour :
- déclarer M. [O] [M] recevable et bien fondé en ses demandes;
- réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a condamné la société AGPM assurances à lui payer la somme de 324 794,17 € au titre de l'assistance d'une tierce personne future; l'a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures ; condamné la société AGPM assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%,
A titre subsidiaire,
- faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0%,
- condamner la société AGPM assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- perte de gains professionnels passés : 201 816,60 euros
- tierce personne future :
505 205,50 euros
A titre subsidiaire :
450 250,50 euros
- perte de gains professionnels futurs :
* à titre principal :
349 665,98 euros (barème capitalisation 2022 taux -1%)
343449,98 euros (barème capitalisation 2022 taux 0%)
* à titre subsidiaire : 244 812,98 euros (barème capitalisation 2022 taux -1%)
241 704,98 euros (barème capitalisation 2022 taux 0%)
- débouter la société AGPM assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société AGPM assurances à verser à M. [O] [M] la somme de 92 254,14 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
- condamner la société AGPM assurances aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Olivier Laval (société Laval-Firkowski), avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, la société AGPM assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il a condamné la société AGPM assurances à verser à M. [O] [M] une somme de 324 794,17 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne future,
- fixer l'indemnisation due par la société AGPM assurances au titre de l'assistance d'une tierce personne future à la somme de 262 484,75 euros
- confirmer le jugement du 25 février 2021 pour le surplus,
- débouter M. [O] [M] de ses plus amples demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu le salaire de base perçu avant l'accident, qu'il a évalué à 344,75 euros alors que l'assureur retenait 880 euros, d'autant qu'il s'agissait d'un emploi saisonnier et transitoire dans l'attente de la validation de sa formation de pilote de montgolfière. Il expose qu'au moment de l'accident, il concrétisait un projet de reconversion professionnelle ; ayant exercé durant 18 ans, du 1er janvier 1990 (26 ans) au 31 décembre 2008 (44 ans) la profession de technicien de maintenance au sein de la société Imprimerie [Localité 4], il a fait l'objet d'un licenciement économique avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; il a fait le choix d'entamer une reconversion professionnelle pour devenir pilote de montgolfière afin de tirer avantage de sa grande expérience dans le pilotage (de planeurs et d'avions à moteur depuis l'âge de 15 ans). Il fait valoir que l'expert a reconnu son incapacité de reprendre ses activités professionnelles antérieures ; cette carrière lui a permis de percevoir une rémunération nette annuelle moyenne de 33 975,75 euros, et sans l'accident, il aurait pu travailler dans le secteur d'activité pour lequel il avait les diplômes, les qualifications et l'expérience professionnelle et il considère que c'est sur la base de son revenu dans l'industrie que doivent être réparées les conséquences financières de l'accident, soit un salaire de référence de 34 960 euros, proposition faite dans le cadre d'un reclassement dans l'industrie, somme devant être actualisée pour tenir compte de l'érosion monétaire, soit 45 549 euros x 5,992 années = 272 929,60 euros, de laquelle seront déduites, les indemnités journalières servies pas la CPAM, les arrérages échus de la rente AT, les salaires perçus de la date de l'accident à celle de la consolidation pour un montant de 13 238,28 euros.
La société AGPM soutient que si en appel, M. [M] demande la somme de 26 897 euros et verse par ailleurs en pièces complémentaires : - un extrait du site internet de la fédération française aéronautique pour démontrer le coût d'une formation de pilote, - le formulaire à remplir pour obtenir le certificat médical nécessaire à l'exercice de l'activité, - le questionnaire médical à remplir nécessaire à l'exercice de l'activité, ces pièces nouvelles ne permettent toujours pas d'affirmer avec certitude qu'il aurait suivi la formation de pilote de montgolfière, aurait trouvé un emploi et aurait perçu les salaires qu'il exposait.
Réponse de la cour
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets perçus lors de l'accident, ni les salaires perçus antérieurement ni ceux qui auraient été susceptibles d'être perçus si les projets de la victime avaient évolué selon ses
prévisions ne pouvant servir de base au calcul des pertes de gains professionnels.
L'expert [L] a retenu que l'incapacité temporaire totale professionnelle a duré du 5 septembre 2009, date de l'accident, au 25 avril 2012.
Durant l'année 2009, M. [M] a perçu un salaire net annuel de 4 137 euros, soit mensuellement, 344,75 euros.
C'est donc à raison que le premier juge, eu égard à la période d'incapacité temporaire totale professionnelle retenue par l'expert, a évalué la perte à la somme de 10 914,88 euros.
La créance de la CPAM, qui s'impute sur ce poste de préjudice, étant d'un montant brut de 43 980,93 euros, ou net de 41 034,22 euros, aucune somme ne revient à M. [M].
Sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [M] demande de déterminer sa perte de gains sur la base du salaire moyen qu'il percevait avant d'entamer sa reconversion professionnelle, soit un montant revalorisé de 36 349,66 euros par an. Il sollicite la somme de 359 481,40 euros au titre des arrérages échus de la date de consolidation au 23 mars 2024, celle de 209 706 euros de cette dernière date au 8 février 2029, date de son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, soit après déduction de la rente AT et des salaires perçus, une somme totale de 349 665,98 euros.
Subsidiairement, il sollicite un calcul sur la base d'un salaire annuel de 21 000 euros, qu'il aurait pu percevoir en qualité de pilote de montgolfière et sollicite le paiement d'une somme totale de 244 812,98 euros, après les déductions précitées.
La société AGPM répond que ce poste de préjudice ne peut être appréhendé sur la base des revenus en qualité de technicien en maintenance professionnelle, l'appelant ayant été licencié et ayant envisagé une reconversion professionnelle.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, M. [M] n'a connu ni perte d'emploi, ayant fait l'objet d'un licenciement dans l'année précédant l'accident, ni changement d'emploi en raison de l'accident. Sa perte de gains professionnels futurs ne peut être calculée sur la base du salaire moyen qu'il percevait au moment de son licenciement en 2008. Elle ne peut être calculée, non plus, sur la base d'un hypothétique salaire de pilote qu'il aurait pu percevoir.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle retient, pour le débouter de sa demande, les revenus précités de 4 137 euros durant l'année 2009, montant inférieur à la rente AT servie par la CPAM d'un montant de 5 678,18 euros l'an.
Sur l'assistance par tierce personne future
Moyen des parties
M. [M] demande que le taux horaire de 20 euros retenu par le premier juge soit porté à 25 euros en raison de la spécificité du handicap consécutif à un traumatisme crânien nécessitant une tierce personne spécialisée.
La société AGPM répond que si l'expert a évalué l'aide à 10 heures d'assistance par semaine, il a relevé que M. [M] avait une autonomie totale dans les actes essentiels de la vie courante. Elle offre un coût horaire de 15 euros jusqu'à la décision, ensuite de 16 euros.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d'expertise que :
- le docteur [D], sapiteur neurologue désigné par l'expert [L], a constaté 'des troubles neurologiques comprenant, - un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental de sévérité modérée, sur le versant de l'apathie et de l'indifférence, - des céphalées, - une névralgie cervico-brachiale C5-C6 gauche',
- le docteur [C], sapiteur psychiatre désigné par l'expert [L], a relevé 'des troubles de caractère accompagnant le déficit cognitif, avec entêtement, rudesse des réactions et des propos, méconnaissance de la sensibilité d'autrui, associés à une agressivité et une labilité thymique et émotionnelle... Monsieur [O] [M] s'est retiré dans une sorte de bulle parexcitatrice le protégeant notamment du bruit, de ses enfants. On le dépeint indifférent et égocentrique.'
L'expert a retenu qu'en période post consolidation, l'état de M. [M] nécessite l'assistance d'une tierce personne évaluée à 'une intervention de 10 heures pas semaine (assistance, accompagnement et supervision dans certains actes de la vie quotidienne, stimulation et accompagnement pour certaines activités occupationnelles).'
Il est certain qu'en raison des troubles ci-dessus et de la spécificité de l'assistance, l'état de M. [M] demande l'aide d'une tierce personne spécialisée. En conséquence, infirmant la décision, il convient de faire droit à la demande en retenant un taux horaire de 25 euros selon le décompte suivant, étant précisé que l'indemnité doit être majorée pour tenir compte des congés payés :
- arrérages échus de la consolidation (1er septembre 2015) au 31 décembre 2023, soit 434 semaines : 10 heures x 25 euros x 434 semaines = 108 500 euros
- à compter du 1er janvier 2024 :
- soit une année : 58 semaines x 10 heures x 25 euros = 14 500 euros
En appliquant le barème de capitalisation 2022 de La Gazette du Palais, l'indemnité sera capitalisée sur un prix de l'euro de rente à titre viager de 23,569 pour un homme de 59 ans, soit, un capital de :
14 500 euros x 23,569 = 341 750,50 euros.
La société AGPM sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes
Il sera fait droit à la demande de M. [M] relative à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la décision.
La décision sera dite opposable à la CPAM et à Harmonie mutuelle.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de condamner la société AGPM qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Laval, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Moyens des parties
M. [M] sollicite le paiement d'une indemnité de 92 254,14 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que sa défense a débuté en 2013, soit il y a 10 ans ; la facture d'honoraires de son conseil correspond à 252 heures de travail, qui sont la conséquence de l'accident, le relevé CARPA démontrant le règlement effectif des honoraires. Il ajoute que le texte visé doit être aussi le reflet du principe de réparation intégrale.
La société AGPM indique que si M. [M] a eu un long contentieux l'ayant opposé à la CPAM, elle n'y a pas été partie. Elle répond que la facture du conseil de celui-ci n'est pas détaillée, représente 63 demi-journées au taux horaire de 300 euros, et peut également concerner ces procédures.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.'
Il est constant que les frais de toute nature ne pourront être pris en compte que dans la mesure où ils ont été exposés dans le cadre de l'instance qui donne lieu à la condamnation, qu'il ne peut être tenu compte de frais exposés lors de procédures antérieures ou différentes et que l'instance d'appel forme un tout avec l'instance initiale.
M. [M] indique que sa défense a débuté en 2013, époque à laquelle il avait déjà obtenu la désignation d'un expert selon ordonnance de référé du 21 janvier 2011 ; suite à sa saisine en février et mars 2019, le tribunal judiciaire a rendu le jugement du 25 février 2021, dont appel. Il est certain que la procédure a duré en raison de la non-exécution de la mesure d'expertise, l'expert initialement commis ayant dû être remplacé à deux reprises ; par ailleurs, alors que ce rapport était déposé le 5 juillet 2016, la saisine du tribunal en liquidation du préjudice n'est intervenue que les 20 février et 5 mars 2019.
La facture d'honoraires produite, n'étant pas détaillée, la cour ne peut apprécier le bien fondé de son montant et il est équitable de confirmer le jugement qui a alloué à M. [M] une indemnité de procédure de 2 000 euros et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Infirme la décision, uniquement en ce qu'elle statue sur l'assistance par tierce personne future ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société AGPM à payer à M. [O] [M] au titre de l'assistance par tierce personne future :
- la somme de 108 500 euros au titre des arrérages échus du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2023,
- la somme de 341 750,50 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront des intérêts ;
Condamne la société AGPM au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Laval, avocat ;
Condamne la société AGPM à verser à M. [O] [M] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Dit que la décision sera opposable à la CPAM du Loir et Cher et à Harmonie mutuelle.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT