Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00220
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [E] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 en ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [E] [G] épouse [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 23 520'euros remboursable en 81 mensualités de 373,25 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,70 %, le TAEG s'élevant à 8,15 %, soit une mensualité avec assurance de 388,54 euros.
Le 2 juin 2015, ce crédit a été aménagé pour la somme de 15 760,90 euros devant être remboursée en 108 mensualités de 212,98 euros (assurance comprise) à compter du 12 août 2015.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 12 janvier 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action pour cause de forclusion et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé postérieur à l'avenant datait du 12 octobre 2017 et que la procédure de surendettement qui était alléguée n'était pas justifiée, aucune pièce n'étant produite à cet égard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement et en tout état de cause de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 14 491,99'euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 9 juillet 2020 en remboursement du crédit n° 34197840209 outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir que le juge n'a pas respecté le contradictoire et qu'elle n'a pu présenter ses observations sur la forclusion, que le tribunal n'a pas pris en compte les effets afférent à la procédure de surendettement qui a repoussé le point de départ de la forclusion, que les mesures ont été notifiées le 30 avril 2019 et que Mme [Z] n'a réglé qu'une mensualité si bien qu'elle n'est pas forclose.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 29 juillet 2021 délivré à domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 avril 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d'annulation du jugement
Cette demande est fondée sur le non-respect du principe du contradictoire par le juge. Or s'agissant de la forclusion, ce point a été débattu ainsi qu'il résulte du jugement lequel précise que la société Sogefinancement avait soutenu que son action n'était pas forclose. Il était donc dans le débat. Il résulte en outre du jugement que la société Sogefinancement s'est prévalue de la procédure de surendettement mais qu'elle n'a pas justifié de l'existence de cette procédure.
Or il appartient à la partie qui se prévaut d'un document de le produire et le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en application desquelles le juge statue néanmoins en ce cas sur demande mais n'y fait droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors le jugement ne souffre pas de critique sur ce point et la société Sogefinancement doit être déboutée de sa demande d'annulation.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
En l'espèce Mme [Z] a bénéficié d'un réaménagement puis d'un plan de surendettement notifié le 30 avril 2019 entrant en application le 31 mai 2019. Dès lors en assignant le 12 janvier 2021 soit moins de 2 ans après le début de ce plan, la société Sogefinancement ne pouvait être forclose.
Le jugement doit donc être infirmé et la société Sogefinancement déclarée recevable en son action.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 avril 2012 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, les mesures recommandées par la commission notifiées le 30 avril 2019 et entrant en application le 31 mai 2019 qui prévoyait 7 mensualités à zéro euro puis 77 mensualités de 160 euros à 0 % et un effacement à l'issue, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 mars 2020 enjoignant à Mme [Z] de régler l'arriéré de 320 euros sous 15 jours à peine de caducité du plan et de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 960 euros au titre des échéances impayées des mois de janvier 2020 à juillet 2020
- 13 531,99 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 14 491,99 euros majorée des intérêts au taux de 7,70 % à compter du 28 juillet 2020.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer cette somme à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé et Mme [Z] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement qui n'avait pas produit toutes les pièces en première instance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] épouse [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 491,99 euros majorée des intérêts au taux de 7,70 % à compter du 28 juillet 2020 au titre du solde du prêt ;
Condamne Mme [E] [G] épouse [Z] aux dépens de première instance ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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