Texte intégral
N° RG 24/02793 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOF
Nom du ressortissant :
[K] [D] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [D] [X]
né le 13 Février 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°[1]
Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [H] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] [D] [X], ressortissant algérien né le 13 février 1997 à [Localité 6] (Algérie), a été interpellé le 29 septembre 2023 suite à des faits de violences aggravées et placé en garde à vue.
Le même jour, le préfet de l'Ardèche a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Le 27 mars 2024, au terme de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, le préfet de l'Ardèche a pris une décision de placement au centre de rétention administrative, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 septembre 2023.
Par requête du 28 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mars 2024 à 16h57 et enregistrée sous le numéro RG 24/1263, M. [X] a contesté la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 28 mars 2024 reçue et enregistrée le 28 mars 2024 à 14h44, sous le numéro RG N° RG 24/01248, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 28 mars 2024, reçue le 28 mars 2024 à 14heures 44, le préfet du département de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2024 à 18 heures16 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M.[K] [D] [X],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M.[K] [D] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [D] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [D] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [K] [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mars 2024 à 10 heures 49 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[K] [D] [X] a demandé:
- d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté ;
- de comparaître assisté de l'avocat de permanence ;
- de comparaître assisté d'un interprète en langue arabe (ALGERIE).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [D] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [K] [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [D] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [K] [D] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département de l'Ardèche est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment :
- le préfet de l'Ardèche évoque la dernière assignation à résidence en précisant que l'intéressé se serait soustrait à ses obligations de pointage, visant un procès-verbal de carence du 28 mars 2023, alors même que M. [X] a bien pointé au commissariat ce jour-là, mais avec du retard, de sorte qu'il n'est pas juste de considérer qu'il n'a pas respecté ses obligations;
- Madame la Préfète de l'Ardèche se fonde sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle résulte de son audition du 29 septembre 2023, alors que sa situation a changé depuis ;
- l'intéressé vit désormais depuis plus d'un an en concubinage avec sa compagne, Madame [G] [O], ressortissante de nationalité française, avec laquelle il s'est marié religieusement, qui est mère de deux garçons, [Y] et [T], âgés de 5 et 4 ans, qu'il considère comme ses propres enfants ;
- le couple vit à l'adresse suivante : [Adresse 4];
- l'autorité administrative a fait une appréciation erronée de sa situation en le domiciliant chez son oncle à l'adresse suivante :[Adresse 2] ;
- la menace potentielle pour l'ordre public évoquée par Mme la préfète de l'Ardèche ne repose pas sur des éléments sérieux et ne l'a pas empêché de l'assigner à résidence le 16 mars 2023 et en novembre 2022 ;
- l'administration est d'ailleurs toujours en possession d'une copie de son passeport.
***
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ardèche a retenu, au titre de sa motivation, les déclarations de M. [X] sur sa situation personnelle en date du 29 septembre 2023 ; que l'intéressé a été écroué le lendemain à la maison d'arrêt de [Localité 8] et a été libéré le 27 mars 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative, de sorte qu'il ne saurait invoquer une situation nouvelle qui n'aurait pas été prise en compte par l'autorité préfectorale et que la vie commune avec une nouvelle compagne en la personne de Mme [G] [O] est de fait inexistante ;
Attendu, d'autre part, que l'autorité préfectorale caractérise la menace à l'ordre public par les condamnations prononcées contre l'intéressé en 2022 et 2023, ainsi que par l'absence de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins sur le territoire national ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du département de l'Ardèche a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [D] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [K] [D] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation personnelle ;
Attendu que le préfet du département de l'Ardèche a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation compte tenu d'une précédente soustraction à un routing programmé en février 2023, de l'absence de toute ressource sur le territoire national et de tout document d'identité en cours de validité ;
Que M. [K] [D] [X] soulève qu'il a toujours respecté son obligation de pointage et qu'il n'a eu qu'un retard indépendant de sa volonté; qu'il a bien été destinataire de convocations à l'adresse de sa nouvelle compagne à [Localité 5] ;
Attendu que si la motivation de l'autorité préfectorale ne prend pas en compte cette dernière allégation, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [D] [X]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Nathalie ROCCI
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