Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [I] [T] [M]
née le 16 décembre 1995 à n'djamena, de nationalité tchadienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-[Localité 1]
Informée le 13 avril 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, Informée le 13 avril 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 avril 2023 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [I] [T] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023, à 13h14, par Mme [I] [T] [M] ;
- Vu les observations de Mme [I] [T] [M] et de son conseil reçues le 13 avril 2023 à 18h40 et 18h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par l'avocat de Mme [I] [T] [M] sachant que le seul moyen soulevé tiré de l'erreur d'appréciation du juge des libertés en analysant sa situation personnelle alors qu'elle est en mission pour le compte d'un regroupement d'associations tcahdiennes incitées à participer à une conférence de l'Unesco du 19 avril au 21 avril 2023 ne peut être retenu dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une contestation du refus d'entrée sur le territoire français, moyen inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif à cette décision de refus.
Il y a lieu d'ajouter que les observations adressées par le conseil de l'intéressée ne remettent pas en cause le caractère irrecevable de l'appel sachant qu'aucune régularisation de la situation aux fins de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français ne peut être admise devant le juge des libertés et de détention puisque cela reviendrait pour lui à infirmer la décision de refus d'entrée dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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