Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03925 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LETY
ORDONNANCE DU 11 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Août 2025 à 8h28 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03925 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LETY présentée par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [M] [H]
né le 19 Mai 1997 à UKRAINE
de nationalité Ukrainienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 Août 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 Juillet 2025 notifiée le même jour à 11h45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ukrainienne et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [I] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis ici ce n'est pas pour rien, venu ici car je demande l'asile, ici c'est l'europe. vous m'indiquez qu'il n'y a aucune demande d'asile selon la borne eurodac, je n'ai pas eu le temps de demander l'asile. sur un retour en ukraine, j'aimerais rejoindre ma famille en allemagne, pas rentré en ukraine.
Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] : j'ai échangé hier avec la préfecture de [Localité 2], je n'ai pas de pièces supplémentaires à donner, la priorité est de le réadmettre vers l'allemagne, son épouse aurait le statut de réfugiée avec ses enfants, la préfecture cherche à obtenir les documents, il veut faire sa demande d'asile en allemagne sinon il serait coincé en france et sa famille ailleurs. préfecture n'a pas fait de demande de rooting alors qu'on a le passeport car la priorité est de le réadmettre vers l'allemagne. s'il a la preuve de ce statut, il peut la donner pour accélérer les choses. le Parquet a demandé la mise à exécution. Perspectives vers l'ukraine possible mais priorité vers l'allemagne.
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : espagne aérien fermé avec l'ukraine, le représentant m'a indiqué qu'il y a d'autres moyens mais j'ai rien au dossier. Humainement parlant, ce que dit la préfecture est rassurant même si c'est du conditionnel, allemagne solution adaptée. Pas de démonstration d'éléments exposés donc je soulève à ce stade l'absence d'éloignement à bref délai même si on est à la 2nde prolongation, ukraine en guerre.
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n'est soulevée.
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [D] [K] n'est pas en mesure de justifier d'une adresse précise et stable en France ; qu'il indique en outre qu'il ne souhaite pas regagner son pays d'origine ; qu'ainsi, même s'il est détenteur d'un passeport ukrainien en cours de validité, il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence, cette mesure étant au surplus inopportune compte tenu du positionnement de l'intéressé, qui ne souhaite pas mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l'autorité préfectorale, l'ambassade ukrainienne ayant été saisie d'une demande de retour le 02 juillet 2025 ; que le passage à la borne Eurodac a permis de savoir, le 15 juillet 2025, que [D] [K] n'avait formulé aucune demande d'asile ; qu'un routing a été sollicité le 08 août 2025 ; qu'en dépit du contexte particulièrement complexe en territoire ukrainien, les relations diplomatiques avec cet Etat ne sont pas rompues et qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement ; que la préfecture expose en outre oralement à l'audience privilégier des démarches de réadmission du retenu en Allemagne, où son épouse aurait obtenu le statut de réfugiée ;
Qu'enfin, il sera souligné que [D] [K] a été placé en rétention à sa sortie de détention, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés ; que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public ;
Qu'il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [H]
né le 19 Mai 1997 à UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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