Texte intégral
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ARRÊT N°192
N° RG 22/01837
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6Y
S.A.R.L. FERJOUX CHRISTIAN ET FILS
C/
[K]
[H]-[D]
S.C.I. BERYDIX
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. FERJOUX CHRISTIAN ET FILS
N° SIRET : 532 451 044
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE
de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
S.C.I. BERYDIX
N° SIRET : 834 240 293
[Adresse 2]
Intervenants volontaires :
Madame [O] [K]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 5] (07)
[Adresse 2]
Monsieur [A] [H]-[D]
né le 26 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE
de la SELARL TEN FRANCE et pour avocat plaidant Me Baptiste LEFORT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Berydix a pour gérants [O] [K] et [A] [H]-[D].
Elle a entrepris la construction d'une maison d'habitation à ossature bois.
La société Ferjoux Christian et Fils (la société Ferjoux) a établi à l'intention de la sci Berydix (Berydixir sur le devis) un devis n° 00000362 en date du 22 février 2018 ayant pour objet la réalisation de l'ossature bois, de la charpente, du bardage, de l'étanchéité à l'air et la pose de menuiseries extérieures, de volets roulants et d'un brise-soleil, au prix toutes taxes comprises de 149.044,92 €. Ce devis a été accepté le 13 juin 2018.
Un acompte toutes taxes comprises de 44.713,48 € a été versé.
La sci Berydix a fait dresser le 31 octobre 2018 le constat des désordres affectant l'ouvrage en cours de construction.
Elle a sollicité [X] [C] en qualité d'expert amiable. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 7 février 2019, en présence des maîtres de l'ouvrage et des représentants de la société Ferjoux. Le rapport d'expertise est en date du 17 février 2019. L'expert y a répondu aux dires des parties. Il a conclu que : 'Il est urgent de réaliser très rapidement les finitions extérieures faute de voir toutes les isolations détruites par l'humidité'.
Par acte du 20 juin 2019, la sci Berydix a assigné la société Ferjoux Christian et Fils devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par acte du 12 août 2019, cette société a mis en cause la société Batifit, sous-traitant des notes de calcul, de plans d'exécution et de fabrication, ainsi que la société Messent ayant réalisé l'étanchéité de la toiture. Par ordonnance du 2 octobre 2019, [V] [G] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 12 octobre 2020.
Par acte du 11 février 2021, la sci Berydix a assigné la société Ferjoux devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
[O] [K] et [A] [H]-[D], occupant la maison d'habitation, sont postérieurement intervenus volontairement à l'instance.Ils ont à titre principal demandé de prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et de la condamner au paiement des sommes de :
- 173.172,40 € à la sci Berydix, correspondant au coût de reprise des désordres, malfaçons et non-façons ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts à [O] [K] et [A] [H]- [D] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que la société Ferjoux :
- n'avait pas achevé les travaux, laissant un ouvrage non étanche ;
- avait abandonné le chantier sans prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient ;
- avait en charge l'étanchéité de l'ouvrage;
- avait manqué à son devoir de conseil en ne les ayant pas informés de la nécessité de faire réaliser l'étanchéité du bien ;
- qui avait présenté les autres entreprises intervenant à la construction, aurait dû coordonner le chantier.
Ils ont ajouté que les dispositions de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil relatives à un cautionnement garantissant le paiement des travaux ne trouvaient pas application, la sci Berydix ayant conclu le marché pour son propre compte, en dehors de toute activité professionnelle, ainsi que prévu à l'alinéa 4 du même article.
La société Ferjoux a conclu au rejet des demandes formés à son encontre aux motifs que :
- l'étanchéité ne lui incombait pas ;
- les caquettes de l'ouvrage ne pouvaient pas être achevées tant que l'étanchéité n'était pas réalisée ;
- la sci Berydix s'était réservée de nombreux lots ;
- ne lui avaient pas été confiées la conception, la coordination et la surveillance du chantier pour lequel aucune date d'achèvement n'avait été convenue ;
- la sci Berydix ayant eu connaissance de la nécessité de faire procéder à l'étanchéité de l'ouvrage puisqu'ayant fait appel à la société Messent, un manquement à son devoir de conseil ne pouvait pas lui être reproché;
- l'arrêt du chantier était imputable au maître de l'ouvrage qui n'avait pas commandé les travaux d'étanchéité.
Elle a ajouté que :
- la résolution du contrat ne pouvait pas être prononcée, celui-ci ayant cessé de recevoir exécution ;
- si elle devait l'être, elle le serait aux torts de la sci Berydix ;
- le maître de l'ouvrage n'ayant pas fourni de cautionnement, elle était fondée à interrompre le chantier.
Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme toutes taxes comprises de 40.962,79 € lui restant selon elle due.
Elle a admis que pouvait être déduit de sa créance le coût de reprise de fenêtres, pour un montant hors taxes de 1.359,70 €.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne la SARL Ferjoux Christian et fils à payer à la SCI Berydix la somme de 115 409,71 €
Condamne la SARL Ferjoux Christian et fils à payer à la SCI Berydix la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SARL Ferjoux Christian et fils aux dépens qui comprendront les frais d'expertise'.
Il a considéré que :
- l'inachèvement des travaux, le pourrissement de l'ouvrage étant résulté de l'absence d'étanchéité et de manquements aux règles de l'art, en excluaient la réception ;
- la société FBM à laquelle la société Ferjoux avait confié l'étanchéité des terrasses n'était pas intervenue et que la société Messent, sollicitée par le maître de l'ouvrage, n'avait pas donné suite ;
- la société Ferjoux, professionnelle, devait s'assurer de la pérennité de l'ouvrage qu'elle réalisait et, s'agissant d'un bâtiment à ossature bois, de son étanchéité ;
- le constructeur avait pour le moins manqué à son obligation de conseil ;
- la société Ferjoux était ainsi responsable des désordres consécutifs à l'absence d'étanchéité des casquettes.
- l'expert avait relevé d'autres manquements aux règles de l'art, notamment s'agissant de la distance entre le bardage et le sol, inférieure à 20 centimètres, d'une différence de niveau sur la façade nord, entre les parties garage et nuit, de l'étanchéité à l'air inachevée ;
- la demande de résolution du contrat dont la rupture était consommée, le chantier ayant été abandonné et aucune partie n'ayant sollicité la reprise des travaux, était sans objet.
Il a évalué le coût des travaux de reprise par référence au rapport d'expertise, déduction à faire de la créance de la société Ferjoux, soit un solde à revenir à la sci Berydix de 115.409,71 €.
Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par les occupants de la maison d'habitation, la sci Berydix ayant permis à ses représentants d'emménager à leurs risques et périls dans un immeuble inachevé et présentant des désordres.
Il a exclu l'application des dispositions de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, le maître de l'ouvrage ayant souscrit le marché pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas d'une activité professionnelle.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, la société Ferjoux Christian et Fils a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule sci Berydix.
[O] [K] et [A] [H]-[D] sont postérieurement intervenus volontairement à l'instance.
Par arrêt du 20 octobre 2022, le premier président a rejeté la demande de la société Ferjoux de suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Ferjoux Christian et Fils a demandé de :
'Vu le rapport de Monsieur [G],
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a déboutés Madame [K] et Monsieur [H]-[D] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. En conséquence, débouter Madame [K] et Monsieur [H]-[D] de leur appel incident.
Réformer le jugement rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS présentées comme suit :
« . Prononcer la résolution du contrat correspondant au devis n'00000362 du 22 février 2018 aux torts exclusifs de la société BERYDIX.
En conséquence, condamner la société BERYDIX à payer à la société FERJOUX ET FILS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
. À défaut, juger que la société FERJOUX & FILS est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution.
. Condamner la société BERYDIX à fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze (15) jours à compter du jugement à intervenir.
. Condamner également la SCI BERYDIX à payer le solde des factures émises pour la somme de 40 962,79 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, capitalisés à chaque échéance de la demande.
. Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FERJOUX & FILS à la date du 15 décembre 2018.
. À titre subsidiaire, limiter à la somme de 1 359,70 € HT le montant des dommages et intérêts dus par la société FERJOUX & FILS à la SCI BERYDIX, qui est assujettie à la TVA, et ordonner la compensation entre cette somme et celles dues par la SCI BERYDIX à la société FERJOUX ET FILS.
. Dire et juger que le solde dû à la société FERJOUX sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, capitalisés à chaque échéance de la demande.
. Débouter la SCI BERYDIX de toutes demandes au titre des préjudices immatériels.
. Dire n'y a avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
. Condamner la SCI BERYDIX à payer à la société FERJOUX & FILS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner la société BERYDIX aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ».
Le réformer également en ce qu'il a :
- Condamné la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS à payer à la société SCI BERYDIX la somme de 115 409,71 €.
- Condamné la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS à payer à la société SCI BERYDIX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau :
- À titre principal,
Prononcer la résiliation du contrat correspondant au devis n°00000362 du 22 février 2018 aux torts exclusifs de la société BERYDIX.
En conséquence, condamner la société BERYDIX à payer à la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner également la SCI BERYDIX à payer le solde des factures émises pour la somme de 40 962,79 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, capitalisés à chaque échéance de la demande.
Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS à la date du 15 décembre 2018.
- À titre subsidiaire,
Déclarer la société BERYDIX responsable de l'arrêt du chantier à la fin de l'année 2018.
Déclarer que la société FERJOUX & FILS est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution, la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil n'ayant pas été fournie.
En l'absence de désordres d'infiltrations à cette période, débouter la société BERYDIX de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, condamner la société BERYDIX à payer à la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner également la SCI BERYDIX à payer le solde des factures émises pour la somme de 40 962,79 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 capitalisés à chaque échéance de la demande.
- À titre très subsidiaire,
Limiter à la somme de 1 359,70 € HT le montant des dommages et intérêts dus par la société FERJOUX & FILS à la SCI BERYDIX, qui est assujettie à la TVA, et ordonner la compensation entre cette somme et celles dues par la SCI BERYDIX à la société FERJOUX CHRISTIAN & FILS.
Ou à défaut, limiter le montant des préjudices subis par la société BERYDIX à la somme de 37 261,23 € HT.
Débouter la SCI BERYDIX de toutes autres demandes, fins et conclusions.
- En tout état de cause,
- Condamner la SCI BERYDIX à payer à la société EFRJOUX & FILS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société BERYDIX aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444".
Elle a soutenu que :
- l'étanchéité de l'ouvrage ne relevait pas de son lot, ne devant réaliser que l'ossature et la sous-face des casquettes ;
- la construction de la maison d'habitation en son entier ne lui avait pas été confiée ;
- la sci Berydix, qui s'était réservée de nombreux lots, n'avait pas protégé son ouvrage ;
- l'arrêt du chantier avait pour cause l'absence de réalisation de l'étanchéité des casquettes, pour laquelle le maître de l'ouvrage avait sollicité la société Messent qui n'avait finalement pas donné suite ;
- l'expert n'avait pas relevé de malfaçons lui étant imputables, rappelant que la sci Berydix avait elle-même procédé aux travaux de terrassement sans respecter la distance de 20 centimètres entre le sol et le bardage ;
- la sci Berydix ayant eu connaissance de la nécessité de faire réaliser l'étanchéité des casquettes, aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait lui être reproché.
Elle a maintenu sa demande en paiement du solde lui restant dû sur ses factures n° 423 et n° 437 en date des 18 et 31 juillet 2018, n° 444 en date du 31 août 2018 et n° 561 en date du 19 décembre 2018, déduction faite de l'acompte versé.
Subsidiairement, elle a exposé que :
- la condamnation à son égard devait être prononcée hors taxes, la sci Berydix récupérant selon elle la tva ;
- le seul poste de désordre susceptible de lui être imputé avait trait au remplacement des fenêtres ;
- ne pouvait pas lui être imputé le coût de remplacement des ouvrages non fournis, non posés, non facturés et partant, non détériorés ;
- le préjudice subi par l'intimée était au plus du montant des travaux payés, soit 37.261,23 € hors taxes (44.713,48 € toutes taxes comprises).
Elle a maintenu sa demande de prononcé de la réception des travaux, rappelant que celle-ci était indépendante des désordres et que le bien était occupé depuis le 15 décembre 2018.
Elle s'est prévalue des dispositions de l'article 1799-1 du code civil pour justifier l'exception d'inexécution, en l'absence de garantie bancaire fournie par le maître de l'ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la sci Berydix, [O] [K] et [A] [H]-[D] ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1792, 1792-6 et 1799-1 du code civil
Prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [H] et Madame [K] à la présente procédure
Dire la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS mal fondée en son appel et l'en débouter
Confirmer le jugement en ce qu'il :
' Condamne la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS à payer à la SCI BERYDIX la somme de 115 409, 71 € ;
' Condamne la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS à payer à la SCI BERYDIX la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' Déboute la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS de l'ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [H] et Madame [K] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamner la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS à payer à Monsieur [H] et Madame [K] la somme de 24 000 € au titre du préjudice de jouissance
En tout état de cause,
Condamner la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS aux entiers dépens de la procédure d'appel
Condamner la SARL FERJOUX CHRISTIAN ET FILS à payer à la SCI BERYDIX la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '.
Ils ont maintenu que la société Ferjoux avait engagé sa responsabilité contractuelle en :
- ayant quitté le chantier en laissant les casquettes qu'elle avait réalisées dépourvues de tout système d'étanchéité ;
- s'étant abstenue de livrer un ouvrage exempt de vices ;
- ayant quitté le chantier en le laissant sans protection.
Ils ont soutenu que la société Ferjoux :
- était tenue d'une obligation de résultat à son égard et n'avait pas repris le chantier alors même qu'elle avait été informée par l'expert amiable de l'urgence à achever les travaux ;
- avait manqué à son obligation de conseil, renforcée en l'absence de maître d'oeuvre ;
- avait commis une faute en s'abstenant de toute mesure conservatoire des ouvrages qu'elle avait réalisés en quittant le chantier.
Ils ont ajouté que la société Ferjoux ne justifiait d'aucune cause exonératoire de responsabilité aux motifs que :
- la pose par eux de l'isolant fourni par cette société ayant été sans incidence, le bardage ayant été posé postérieurement par cette dernière ;
- cette société devait s'assurer de la pérennité de son ouvrage ;
- l'assertion selon laquelle le maître de l'ouvrage avait réalisé le terrassement n'était corroborée par aucun élément du dossier ;
- les constructeurs devaient s'assurer entre eux de la coordination de leurs interventions respectives ;
- la société Ferjoux se devait d'autant d'y veiller qu'elle avait présenté les autres sociétés devant intervenir sur le chantier ;
- la sci Berydix était un maître de l'ouvrage sans compétence particulière en matière de construction.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement s'agissant :
- de l'indemnisation du préjudice matériel ;
- du rejet de la demande de prononcé de la réception, soutenant subsidiairement que la société Ferjoux engageait sa responsabilité décennale si la réception venait à être prononcée ;
- du rejet de la demande de la société Ferjoux fondée sur les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, celle-ci ne s'en étant par ailleurs pas prévalue antérieurement au litige.
[O] [K] et [A] [H]-[D] ont maintenu leur demande, actualisée, d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Ils ont exposé avoir
dû occuper le bien mis à disposition par la sci Berydix après avoir quitté le
logement qu'ils louaient et être ainsi contraints, depuis décembre 2018, de
résider dans une maison inachevée, non isolée, non étanche, se dégradant et ne
pouvant plus être chauffée. Ils ont ajouté avoir à supporter des charges d'emprunt pour un bien qu'ils n'auraient jamais accepté de prendre en location. Ils ont évalué leur préjudice à 500 € par mois.
L'ordonnance de clôture est du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
Le recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de [O] [K] et [A] [H]-[D] n'est pas contestée.
B - SUR LES DÉSORDRES
1 - sur le procès-verbal de constat
Maître [P] [R], huissier de justice à [Localité 1] a fait le 31 octobre 2018 le constat suivant sur la requête de la sci Berydix :
'EXTÉRIEUR :
Différence de niveau :
Sur la partie droite se situe un ensemble composé d'un espace nuit, d'une salle d'eau et du garage.
La hauteur de ces pièces devait, selon le plan, être au même niveau.
Je relève une différence de niveau.
Absence bardage, volets Brise Soleil Orientables (BSO), infiltration casquette et dalle non conforme, façade au mauvais niveau :
Seul un pan du garage fait apparaître une partie du bardage. Pour le reste les murs sont à nu.
Les fenêtres du 1er étage ne sont pas équipées de volet.
La casquette n'est pas hors d'eau et la façade s'arrête au niveau de la casquette et ne descend pas plus bas.
La dalle ne cours pas le long du mur il y a plusieurs décalages, au niveau du garage la dalle a été grattée.
Depuis la toiture les descentes d'eau doivent passer par la casquette, les réserves n'ont pas été effectuées.
INTERIEUR :
Non-respect plan escalier : sur le plan de l'architecte, la cage d'escalier devait avoir une forme de U, à ce jour elle a une forme de rectangle.
[...]
Dans la chambre, la baie vitrée est absente, il y a une simple protection.
Dans le garage, la porte donnant sur l'extérieur n'est pas isolée, on aperçoit de la lumière sur le contour.
[...]
Local technique :
La porte donnant sur le garage doit être posée par la requérante mais les fixation n'ont pas été posées.
Les réservations pour le passage des branchements électriques n'ont pas été effectuées.
Baies vitrées du salon :
Le joint de la vitre n'est pas complet sur les deux baies vitrées, un scotch de couleur orange obstrue les trous'.
Par courriers recommandés en date des 29 octobre et 29 novembre 2018, la sci Berydix a signalé à la société Ferjoux divers retards et manquements affectant selon elle notamment la pose des casquettes, de volets, du bardage et la réalisation de l'enduit de la façade du premier étage.
2 - sur le rapport de [X] [C]
[X] [C] a dans son rapport en date du 17 février 2019 notamment indiqué que :
'La consistance des travaux, vus avec l'entreprise FERJOUX, a été réalisée à la fin du premier trimestre 2018. Ceux-ci ont été actés par signature d'un devis, signé du maître d'ouvrage mais que l'entreprise n'a jamais retourné à son client. Ce devis n'a pu nous être remis en réunion.
Le choix des entreprises s'est fait sur proposition de l'entreprise FERJOUX, en particulier l'entreprise GAUTIER, entreprise de maçonnerie, avec laquelle l'entreprise FERJOUX à l'habitude de travailler. Là encore aucun devis n'a été signé pour la réalisation de la dalle en béton de soubassement, mais elle a été réglée depuis par le maître d'ouvrage.
La dalle de soubassement en béton a été réalisée dès le début du chantier mais elle ne correspondait pas tout à fait à la dimension de la construction
[...]
mais il semblerait que de toutes façons, l'entreprise FEJOUX a accepté la dalle et a donc pris la responsabilité de la construction édifiée par-dessus.
Il semble cependant qu'il n'y ait pas de problème de report de charges pour la structure, mais nous avons demandé à l'entreprise FERJOUX de nous transmettre copie de l'avis du bureau d'études techniques sur ce sujet. Lors de la clôture du rapport, aucun document ne nous avait été transmis à ce sujet.
Les travaux se sont réalisés une fois la dalle terminée, et en cours de chantier, l'entreprise a demandé la participation manuelle du maître d'ouvrage pour la pose de l'isolant extérieur, en laine de bois, car le personnel de l'entreprise n'était pas en mesure d'assurer la pose dans les délais demandés. En effet les maîtres d'ouvrage devaient quitter une maison en location pour entrer dans la maison neuve à l'automne 2018.
Les travaux ont cessé à fin novembre et les propriétaires ont emménagé dans la maison non terminée le 15 décembre 2018.
[...]
TRAVAUX EXTERIEURS
Lors de la réunion sur les lieux, nous avons pu constater que les travaux étaient loin d'être terminés. En effet on peut apercevoir en périphérie de l'ouvrage les matériaux d'isolation (laine de bois) qui sont exposés aux intempéries.
Par ailleurs, l'entreprise FERJOUX n'étant pas habilitée à réaliser l'étanchéité des terrasses, elle avait prévu de faire assurer cette prestation par la Sté FBM. Or, fin juin 2018, M. FERJOUX a expliqué qu'il ne pouvait
assurer la prestation comme prévu et c'est Monsieur [H] qui a demandé à
l'entreprise MESSENT de Poitiers, de réaliser ces travaux. A noter que les travaux d'étanchéité (FBM ou MESSENT qui a repris les mêmes postes) ne prévoyaient pas la prise en compte des « casquettes » comme on le verra plus loin.
Ces étanchéités n'ont donc été réalisées que sur la maison proprement dite et non sur les «casquettes» périphériques qui sont non étanches et qui peuvent provoquer des écoulements sur les matériaux d'isolation.
Le différend vient du fait que les parties se rejettent la responsabilité de la mise en 'uvre de l'étanchéité car le devis général signé ne prévoyait pas la prise en compte des casquettes. L'entreprise FERJOUX certifie qu'elle ne peut pas la réaliser car ce n'était pas prévu dans son devis « casquettes ». Les maîtres d'ouvrage indiquent a contrario que le prix proposé d'environ 260 € HT / m² pour la réalisation de casquettes comprenait cette étanchéité.
Concernant la pose des rouleaux de laine de bois, on peut constater qu'ils sont bombés entre les tasseaux de support du bardage.
[...]
Lors de la réalisation du bardage, ou plutôt d'une partie de bardage, l'entreprise FERJOUX à découpé l'isolation pour en retirer une partie de la laine de bois excédentaire et pouvoir ainsi poser le bardage sans qu'il fasse un ventre. Mais il subsiste le problème qui fait que l'isolation thermique de la maison sera affaiblie par cette action.
Concernant le bardage aluminium de teinte rouge REYNOBOND sur la partie nord de la maison, celui-ci n'est pas conforme à la commande en termes de couleur
[...]
Enfin, les travaux d'évacuation des eaux pluviales, qui doivent être collectées à l'intérieur de la propriété, ne sont toujours pas réalisés et ne pourront pas l'être avant que les bardages ne soient terminés.
TRAVAUX INTERIEURS
Concernant l'étanchéité à l'air, les matériaux employés en plafond sont différents de ceux qui ont été utilisés sur les murs. En plafond a été installée une membrane SIGA et sur les murs, des panneaux en OSB qui sont raccordés entre eux par une sorte de rouleau scotch SIGA faisant office d'isolation à l'air (sur toute la périphérie de chaque panneau). La société FERJOUX affirme la bonne réalisation mais les maîtres d'ouvrage doutent de cette dernière. Cette bonne étanchéité devra de toute façon être constatée par l'entreprise qui fera les essais officiels pour la validation de l'étanchéité à l'air, dans le cadre de la certification d'une maison BBC.
Les mêmes reproches peuvent être faits pour les fenêtres et portes fenêtres qui sont parfois non étanches et où il sera nécessaire de remplacer certains joints.
Afin d'aligner les fenêtres et portes fenêtres avec les panneaux de placoplâtre en intérieur, les alignements extérieurs ont bien sûr été modifiés par rapport au plan. Il s'ensuit un décalage d'isolation extérieure entre le séjour et une chambre et l'obligation future de réaliser les caissons de motorisation des volets roulants en saillie par rapport à la façade'.
Il a conclu en ces termes son rapport :
'Il est urgent de réaliser très rapidement les finitions extérieures faute de voir toutes les isolations détruites par l'humidité. En particulier, il est nécessaire de trouver très rapidement une solution pour l'étanchéité pour les casquettes, en remplaçant les panneaux OSB qui sont imbibés par les intempéries et peut-être même certaines isolations.
Par ailleurs, il faudra vérifier que l'isolation réduite par intervention du retrait de laine de bois reste malgré tout admissible. Il faut rappeler en effet qu'il a été validé 220 mm de laine de bois qui est aujourd'hui dégradée et d'épaisseur inférieure. Dans le cas d'une isolation résiduelle jugée trop faible, il sera nécessaire de reprendre l'intégralité des bardages et de l'isolation'.
3 - sur le rapport d'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a indiqué en pages 11 à 15 de son rapport qu'au 9 décembre 2019, date de la première réunion d'expertise :
'En ce qui concerne les travaux extérieurs
- Les matériaux d'isolation (laine de bois) sont exposés aux intempéries ;
[...]
L'entreprise FERJOUX n'étant pas habilitée à réaliser l'étanchéité, Monsieur [H] a demandé à l'entreprise MESSENT d'intervenir pour cette étanchéité. Les casquettes n'étalent pas prises en compte ;
[...]
Comme on le remarque entre la photo et le schéma, l'étanchéité au niveau de l'acrotère est loin d'être terminée. La couvertine doit être mise en place après la pose du bardage. Ce retard dans l'exécution entraîne des infiltrations.
[...]
- Les casquettes non étanches peuvent provoquer des écoulements sur les matériaux d'isolation ;
Non seulement les casquettes peuvent provoquer des infiltrations, mais le bois commence à pourrir.
[...]
- Le bardage aluminium de teinte rouge n'est pas conforme en terme de couleur ;
[...]
- Différence de niveau sur les terrasses entre la partie garage et la partie nuit ;
[...]
- Les travaux d'évacuation des eaux pluviales qui sont collectées à l'intérieur de la propriété ne sont pas réalisés.
[...]
En ce qui concerne les travaux intérieurs
- L'étanchéité à l'air devra être validée aussi bien pour les parties courantes que pour les ouvertures ;
[...]
- Afin d'aligner les fenêtres et portes fenêtres, avec les panneaux de placoplâtre en intérieur, les alignements extérieurs s'en trouvent modifiés par rapport au plan. Il s'ensuit de réaliser les caissons de motorisation des volets roulants en saillie par rapport à la façade.
Il est un fait que sur le plan d'architecture, l'ensemble est aligné. Toutefois, il ne faut pas se fier au plan du permis de construire, mais plutôt se baser sur les plans techniques, que je n'ai pas trouvés.
[...]
Désordres non mentionnés dans les documents
1) Infiltrations aux niveaux des menuiseries.
[...]
2) Non-respect du DTU.
Le DTU demande une distance d'au moins 20 cm entre le bardage et le sol, ce qui n'est pas le cas dans la maison de la SCI BERYDIX.
La dégradation du bois par pourriture n'est pas une fonction linaire du temps. On commence voir, en certains endroits, un niveau de pourriture avancé et cette maison est habitée depuis environ 18 mois'.
A l'issue de la réunion du 23 décembre suivant, il a émis en page 17 du rapport la conclusion suivante :
'- On peut estimer que 90% des désordres sont la conséquence de la non-finition.
- Il faut avoir à l'esprit que l'endommagement du matériaux bois n'est pas linéaire par rapport au temps, la pourriture va s'accélérer.
- Fin 2019, la maison est réparable, mais il va arriver que cette maison, si les éléments de structure sont attaqués, on ne pourra plus la réparer, le temps est un élément important dans cette expertise.
- De plus, on aura des difficultés pour trouver une entreprise qui accepte de faire des reprises ponctuelles.
- Pour la reprise des désordres, la présence d'un Maître d'oeuvre est nécessaire'.
L'expert a constaté le 27 mai 2020 'une aggravation significative des désordres', aggravation de nouveau constatée le 3 septembre suivant.
En réponse à des dires, il a en pages 22 et 23 de son rapport notamment indiqué que :
'Pour le point du litige concernant « avancée de toit moderne habillage tôle laquée ». Afin de mieux comprendre ce point litigieux, il me faudrait des pièces écrites. Dans le compte rendu du déroulement de la réunion d'expertise contradictoire du 27 mai 2020, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu un souci. Les détails fournis par les plans d'architecture et le bureau d'études BATIFIT ne me permettent pas de comprendre.
Sur la note d'observation n°2 de Maître [U], la SARL FERJOUX avait à sa charge l'étanchéité de la toiture, Je n'ai rien trouvé dans le devis de FERJOUX concernant ce poste.
Je ne partage pas votre avis sur l'impossibilité de respecter le DTU, il suffisait de faire une longrine périmétrique. Ce point met en évidence l'absence d'un Maître d'oeuvre.
[...]
Les circonstances de l'arrêt du chantier
Il est un fait, je n'ai rien trouvé en ce qui concerne un contrat de construction de maison individuelle, c'est un des éléments qui a manqué dans la réalisation de cette maison. Il faut savoir que le suivi de chantier est un métier complexe.
[...]
Il est un fait que je n'ai rien trouvé concernant l'étanchéité dans le devis de l'entreprise FERJOUX.
[...]
Au risque de me répéter, l'absence d'une Maîtrise d'oeuvre se fait cruellement sentir'.
L'expert a conclu en ces termes en pages 24 à 26 de son rapport :
'- Le permis de construire a été confié au cabinet d'architecture BROSSIER;
Le gros oeuvre, le dallage a été confié à la société THIERRY GAUTHIER, je n'ai aucun document concernant cette entreprise ;
L'entreprise FERJOUX CHRISTIAN et FILS avait à sa charge :
o L'ossature bois ;
o La charpente ;
o Le bardage ;
o L'étanchéité à l'air ;
o Les menuiseries INTERHOME ;
o Les volets roulants tradi ;
o Les brise soleil orientables module façade, modèle lame plate ;
o La note de calcul de la charpente a été confiée au bureau d'étude BATI FIT.
- La société MESSENT avait à sa charge l'étanchéité, je n'ai aucun document concernant cette entreprise, ni devis, ni facture. Pour les besoins de l'expertise ces documents sont indispensables. Le 4 juillet 2018, l'entreprise MESSENT demande par mail un certain nombre de réservations.
o Lors des réunions, on a appris leur refus de réaliser l'étanchéité des casquettes.
[...]
La description et le relevé précis et détaillé des désordres sont mentionnés dans le corps du rapport. L'apparition de ces désordres s'est produite au fur et à mesure de l'occupation, ils consistent essentiellement en des infiltrations qui s'aggravent au fur et à mesure du temps.
[...]
Les désordres sont liés à un défaut de direction, de surveillance et d'exécution. La présence d'un Maitre d'oeuvre était incontournable pour la bonne réalisation du projet.
Le défaut d'exécution est lié au dallage, un bureau d'études aurait certainement évité les erreurs. Les infiltrations et leurs conséquences sont liées à un défaut de direction et de surveillance.
[...]
Les constatations faites lors des réunions d'expertise ne permettent pas de déterminer une date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Les désordres sont trop importants et l'avancement n'est pas suffisant pour justifier une réception même partielle.
[...]
Comme je l'ai écrit plusieurs fois dans le corps du rapport, la présence d'un Maître d'oeuvre était incontournable, ce qui aurait peut être permis de construire cette maison dans la continuité'.
4 - synthèse
Il résulte de ces deux rapports d'expertise que les désordres affectant le bien ont principalement pour cause :
- un défaut de direction et de surveillance du chantier ;
- l'absence d'étanchéité de l'ouvrage en cours de réalisation.
C - SUR LA RÉCEPTION
L'article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves', qu'elle : 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement' et qu'elle : 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception judiciaire, qui doit être demandée et peut être prononcée avec réserves, suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
L'inachèvement des travaux et l'ampleur des désordres décrits aux rapports d'expertise excluent de retenir que l'ouvrage était en l'état d'être reçu, même partiellement, au 15 décembre 2018, date d'entrée dans les lieux de [O] [K] et [A] [H]-[D].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Ferjoux de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 décembre 2018.
D - SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ FERJOUX
1 - l'exécution des travaux
a - sur les travaux confiés à cette société
Ils ont été décrits au devis en date du 22 février 2018 accepté le 13 juin suivant par la société Berydix.
La construction de la totalité de l'ouvrage n'a pas été confiée à la société Ferjoux.
Ce devis ne fait mention que d'une étanchéité à l'air.
Ainsi que constaté par l'expert, cette société n'a pris aucun engagement s'agissant de l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage.
Les factures émises par la société Ferjoux ne font pas mention de travaux d'étanchéité réalisés.
Il s'ensuit que les travaux d'étanchéité des casquettes n'incombaient pas à la société Ferjoux.
b - sur la coordination des travaux
Aucun contrat de construction d'une maison individuelle ou de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu avec la sci Berydix.
La société Ferjoux n'a dans son devis pris aucun engagement relatif à la coordination des travaux de construction.
Il ne se déduit pas du fait qu'elle ait mis en relation la sci Berydix avec des entreprises avec lesquelles elle avait l'habitude de travailler qu'elle avait accepté une mission de coordination des travaux de construction.
c - sur le bardage
La société Ferjoux était en charge de la pose du bardage.
L'expert judiciaire a constaté que la distance entre le bardage et le sol était insuffisante.
Il appartient à la société Ferjoux de prouver qu'elle a posé le bardage en respectant les règles de l'art.
Il ne se déduit pas du seul fait que la sci Berydix avait réservé des travaux de terrassement (page 9 du rapport d'expertise) qu'elle est à l'origine du défaut de pose du baredage.
Celui-ci est donc imputable à la société Ferjoux.
d - sur le remplacement de fenêtres
La société Ferjoux admet que des fenêtres posées sont affectées d'un défaut de fabrication et doivent être remplacées.
e - sur l'arrêt du chantier
En conclusion de la réunion du 27 mai 2020, l'expert judiciaire a indiqué en page 19 de son rapport que :
'Un des griefs qui a été reproché par la SCI BERYDIX à l'entreprise FERJOUX concerne la nature et l'épaisseur de la casquette qui a entraîné l'arrêt du chantier.
[...]
Ci-contre le détail de la casquette réalisé par la société BATIFIT. Pour ma part, la forme de la casquette est conforme au plan du permis de construire. Les cotes mentionnées sur la coupe ne sont pas les cotes finies'.
Les rapports d'expertise précités ne permettent pas d'imputer à faute à la société Ferjoux l'arrêt des travaux confiés, rendus nécessaires par la réalisation de travaux ne lui ayant pas été confiés.
La raison pour laquelle la société Berydix n'a pas fait réaliser par la société Messent l'étanchéité des casquettes demeure indéterminée.
2 - sur la résiliation du contrat de louage d'ouvrage
L'article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice' et l'article 1228 du même code que : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
L'article 1229 alinéa 3 du code civil précise que :
'Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation'.
La société Ferjoux a sollicité la résiliation du contrat aux motifs que la sci Berydix n'avait pas constitué la garantie de l'article 1799-1 du code civil et avait réalisé par elle-même des travaux d'isolation sans respecter les règles de l'art.
Selon elle, ces manquements l'autorisaient à se prévaloir de l'exception d'inexécution et à solliciter la résiliation du contrat la liant à cette société.
L'article 1799-1 du code civil dispose que :
'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci
n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société'.
Par application de l'alinéa 4 précité, la sci Berydix n'était pas tenue de fournir une garantie à société Ferjoux.
Au surplus, la société Ferjoux a entrepris les travaux sans solliciter cette garantie. Elle ne s'est prévalue de l'absence de garantie qu'une fois le chantier arrêté.
Le défaut de pose de l'isolation est sans incidence sur l'apparition des désordres précédemment décrits.
La société Ferjoux ne justifie dès lors pas d'un motif de résiliation du contrat conclu avec la sci Berydix.
Cette dernière ne sollicite plus devant la cour la résiliation du contrat conclu avec la société Ferjoux.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3 - sur un défaut de conseil
La société Ferjoux est un professionnel de la construction. Elle est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage profane d'un devoir de conseil, renforcé en l'absence de maîtrise d'oeuvre.
La charge de la preuve du conseil délivré lui incombe.
La société Ferjoux a arrêté le chantier dans l'attente des travaux d'étanchéité des casquettes qu'elle avait réalisées.
Elle n'avait pas, en quittant le chantier sur lequel elle devait revenir après exécution de travaux par d'autres entreprises, l'obligation de mettre en oeuvre des mesures conservatoires de protection des ouvrages réalisés.
Elle devait toutefois attirer l'attention de la sci Berydix sur la nécessité de faire procéder dans les plus brefs délais à des travaux d'étanchéification de l'ouvrage et, si nécessaire, de prendre les mesures de protection nécessaires dans l'attente de leur réalisation.
La société Ferjoux ne justifie pas de la délivrance de ce conseil. Celle-ci ne se déduit pas de la sollicitation, infructueuse, par la sci Berydix de la société Messent antérieurement à l'arrêt du chantier.
Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la société Ferjoux.
E - SUR LE PRÉJUDICE.
1 - sur l'imputabilité
Si la société Ferjoux a manqué à son devoir de conseil, la sci Berydix, maître de l'ouvrage, n'a pas veillé à organiser, diriger et surveiller le chantier de construction qu'elle entreprenait sans recourir à l'assistance d'un maître d'oeuvre professionnel.
L'expert judiciaire a à de multiples reprises indiqué dans son rapport que les désordres avaient pour cause : 'un défaut de direction et de surveillance'.
Il en résulte que la société Ferjoux est tenue d'indemniser la sci Berydix à proportion de 25 % des dommages subis, autres que ceux précédemment décrits affectant le bardage et les menuiseries.
2 - sur le préjudice de la sci Berydix
[Y] [N], économiste de la construction, a sur la demande de l'expert établi un : 'Estimatif des travaux de réfections et finitions du pavillon'. Les travaux nécessaires ont été évalués à 156.416,74 € toutes taxes comprises, en ce inclus les honoraires de maîtrise d'oeuvre. Cette évaluation a été retenue par l'expert judiciaire.
Les travaux décrits à cet estimatif sont ceux rendus nécessaires par l'état du bien. Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette évaluation.
La sci Berydix est dès lors fondée à demander paiement à la société Ferjoux des sommes de :
- 1.631,64 € (toutes taxes comprises) s'agissant du remplacement des menuiseries défectueuses ;
- 2.021,45 € (toutes taxes comprises) s'agissant de la reprise du bardage ;
- 38.190,91 € pour le surplus (156.416,74 - 16.31,64 - 2.021,45 =
152.763,65 ; 152.763,65 x 25 %) ;
soit un total de 41.844 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du jugement.
3 - sur le préjudice de [O] [K] et [A] [H]-[D]
L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
[O] [K] et [A] [H]-[D] ne sont pas liés par contrat avec la société Ferjoux. Ils sont associés au sein de la sci Berydix.
Les fautes précédemment caractérisées de la société Ferjoux sont en lien direct de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent et engagent à leur égard sa responsabilité délictuelle.
La société Ferjoux doit les indemniser du préjudice de jouissance subi lui étant imputable, dans la proportion précédemment retenue.
En page 26 de son rapport, l'expert a conclu en ces termes s'agissant du préjudice de jouissance des occupants du bien :
'Il est très difficile d'estimer le préjudice subi, la SCI BERYDIX n'a plus de chauffage, les infiltrations en cas de pluies sont constantes et les désordres s'aggravent. On peut estimer un préjudice de l'ordre de 250,00 € par mois'.
Les désordres affectant le bien, qui vont s'aggravant, justifient d'évaluer mensuellement ce préjudice à 400 €.
Le préjudice de jouissance subi, du 15 décembre 2018 à la date de l'arrêt, sur 65 mois, s'apprécie à 26.000 € (400 x 65). La société Ferjoux est tenue d'indemniser [O] [K] et [A] [H]-[D], pour un montant de 6.500 € (26.000 x 25%).
Le jugement sera réformé de ce chef.
F - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ FERJOUX
La société Ferjoux a émis à l'intention de la société Berydix les factures suivantes :
- n° 423 en date du 18 juillet 2018, d'un montant toutes taxes comprises de 19.879.34 €, déduction faite de l'acompte versé ;
- n° 437 en date du 31 juillet 2018, d'un montant toutes taxes comprises de 19.793,16 €, déduction faite de l'acompte versé ;
- n° 444 en date du 31 août 2018, d'un montant toutes taxes comprises de 22.889,82 €, déduction faite de l'acompte versé ;
- n° 561en date du 19 décembre 2018, d'un montant toutes taxes comprises de 7.677,37 €, déduction faite de l'acompte versé.
Il n'est pas contesté que la sci Berydix demeure redevable de la somme de 40.962,79 € correspondant aux travaux effectués dont elle doit paiement du prix.
La société Ferjoux est dès lors fondée à demander paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les intérêts de retard sont comme précédemment dus au taux légal à compter de la date du jugement.
G - SUR LES DÉPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens, incluant le coût de l'expertise ordonnée par le juge des référés.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
H - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [O] [K] et [A] [H]-[D] en leur intervention volontaire à l'instance ;
CONFIRME le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
'Condamne la SARL Ferjoux Christian et fils à payer à la SCI Berydix la somme de 115 409,71 €
Rejette les autres demandes' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE la société Ferjoux Christian et Fils à payer à la sci Berydix la somme de 41.844 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la sci Berydix à payer à la société Ferjoux Christian et Fils la somme de 40.962,79 € €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Ferjoux Christian et Fils à payer à [O] [K] et [A] [H]-[D] la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,