Texte intégral
N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZD7
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J00232)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TUYAUTERIE METALLERIE MONTAGE au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 449 207 364, représentée par son gérant Monsieur [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, poursuites et diligences de son mandataire légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Tuyauterie Métallerie Montage, créée en 2003, est dirigée par monsieur [R] et exerce une activité de chaudronnerie, plomberie, chauffagiste.
2. Au mois de juin 2019, la société Tuyauterie Métallerie Montage a recherché des financements auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère. Par mail du 19 juillet 2019, cette dernière lui a indiqué que la demande de financement a été acceptée par le service engagement de la Banque Populaire.
3. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a accordé à la société Tuyauterie Métallerie Montage deux prêts :
- un prêt n° 05885821 d'un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 207,32 euros selon un taux de 0,65% l'an, intitulé « prêt express Socama européen» ;
- un prêt n° 05885822 d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 50,50 euros selon un taux de 0 % l'an, intitulé « prêt artisan Auvergne Rhône Alpes ».
4. Le 21 septembre 2019, la société Tuyauterie Métallerie Montage a ouvert un compte courant ordinaire dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
5. Les prêts bancaires souscrits ont été expressément destinés à financer l'achat de matériel électroportatif et de véhicules ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement. Antérieurement au déblocage des fonds, la société Tuyauterie Métallerie Montage a procédé aux investissements prévus, destinés à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, en utilisant son compte courant, provoquant un découvert non autorisé. Ainsi, en janvier 2020, elle a émis deux chèques sur le compte pour un montant de 6.750 euros destinés à financer l'achat d'un véhicule de société pour 3.250 euros et l'achat d'agencement d'un atelier pour 3.500 euros.
6. Le 25 septembre 2020, la société Tuyauterie Métallerie Montage a remis un chèque de 6.865,80 euros à la Banque Populaire pour solder le découvert du compte courant.
7. Le 2 décembre 2020, la société Tuyauterie Métallerie Montage a notifié à la banque son mécontentement concernant le déroulement des opérations, notamment le retard accumulé dans la procédure d'obtention des prêts, ainsi que les conditions financières qui lui ont été octroyées.
8. Le 19 mai 2021, la Banque Populaire a dénoncé le compte courant professionnel de la société Tuyauterie Métallerie Montage restant débiteur. Le 1er juillet 2021, elle a mis en demeure cette société de régulariser les échéances du prêt n°05885821, demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 août 2021, elle a informé la société Tuyauterie Métallerie Montage de la clôture de son compte et de la déchéance du terme du prêt, et l'a mise en demeure de régler les sommes dues.
9. Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, la Banque Populaire a assigné la société Tuyauterie Métallerie Montage devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins notamment de la condamner à payer :
- au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 614,21 euros outre intérêts,
- pour le prêt n°05885821, la somme de 5.673,34 euros outre intérêts.
10. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné la société Tuyauterie Métallerie Montage à payer à la BP AURA les sommes suivantes :
* 615,30 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2021,
* 5.936,90 euros au titre du prêt n°05885821, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2021 ;
- débouté la BP AURA de sa demande d'intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 16 octobre 2021 concernant la somme de 5.936,90 euros due au titre du prêt n°05885821 ;
- jugé mal fondées les demandes de la société Tuyauterie Métallerie Montage fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la BP AURA ;
- débouté la société Tuyauterie Métallerie Montage de sa demande visant à condamner la BP AURA au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
- jugé qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 ;
- condamné la société Tuyauterie Métallerie Montage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
11. La société Tuyauterie Métallerie Montage a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, sauf en ce qu'elle a débouté la BP AURA de sa demande d'intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 16 octobre 2021 concernant la somme de 5.936,90 euros due au titre du prêt n°05885821.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024.
Prétentions et moyens de la société Tuyauterie Métallerie Montage :
12. Selon ses conclusions remises le 17 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112 et 1217, 1231-1 du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la BP AURA de sa demande d'intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 16 octobre 2021 concernant la somme de 5.936,90 euros due au titre du prêt n°05885821 ;
- statuant à nouveau, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, en raison de son comportement déloyal et préjudiciable envers la concluante ;
- d'ordonner que les sommes obtenues au titre des dommages et intérêts s'imputeront, par compensation, sur la créance de l'intimée ;
- en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée aux entiers dépens.
L'appelante expose :
13. - que l'intimée a commis une faute par son manque de diligence, qui a causé un préjudice à la concluante, puisque six mois se sont écoulés entre la volonté de contracter et la souscription des prêts, alors que la concluante a relancé à de nombreuses reprises la banque dès le mois de septembre 2019 ; qu'il n'a pas été justifié par la banque du retard pris dans le déroulement des opérations, alors que le déroulement de la phase précontractuelle doit être exécuté de bonne fois au sens de l'article 1112 du code civil ; que la banque a ainsi mis cinq mois pour établir le dossier et rédiger les contrats ;
14. - que cette faute a créé un préjudice pour la concluante, puisque son activité lui impose de faire l'avance du coût de l'achat des matériels nécessaires afin d'honorer ses commandes, alors qu'il s'agit d'une entreprise de petite taille; que la banque aurait ainsi dû s'abstenir de faire croire à la concluante que le contrat allait être conclu rapidement ; que la concluante a perdu des contrats faute de pouvoir se positionner sur les prêts demandés ; qu'elle a engagé des frais pour modifier ses statuts à la demande de la banque, outre le paiement de frais bancaires, le tribunal ayant d'ailleurs retenu que l'intimée a pénalisé la concluante par son manque de réactivité ;
15. - que postérieurement à la conclusion des prêts, la banque a également était fautive dans le déblocage des fonds, puisque le prêt de 12.000 euros n'a été débloqué que pour 6.166,67 euros le 2 mars 2020, alors que le prêt de 3.000 euros n'a jamais été débloqué.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
16. Selon ses conclusions remises le 12 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait application du taux d'intérêt légal s'agissant des sommes dues au titre du prêt ;
- en conséquence, de condamner l'appelante à payer à la concluante les sommes suivantes :
* au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : le principal de 614,21 euros, outre les intérêts du 02.08.21 au 15.10.21 pour 1,09 euros, soit un total de 615,30 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
* au titre du prêt n° 05885821: le principal de 5.673,34 euros, outre les intérêts du 29.07.21 au 15.10.21 pour 61,56 euros, l'indemnité contractuelle de 202,00 euros, soit un total de 5.936,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an à compter du 16 octobre 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
- de dire et juger que la concluante n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
- de dire et juger, en tout état de cause, que l'appelante n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable à hauteur de 7.000 euros ;
- de débouter en conséquence l'appelante de sa demande tendant à voir condamner la concluante au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, non fondée tant en droit qu'en fait ;
- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- de dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque Populaire soutient :
17. - concernant la phase précontractuelle, que si l'appelante indique que les parties étaient en contact depuis le mois de juin 2019, les mails produits n'émanent pas de la concluante, mais de la chambre des métiers, qui a fait office d'intermédiaire, de sorte qu'ils ne peuvent engager la concluante ; que si le mail du 19 juillet 2019 indique que la demande de financement a été acceptée par la banque, il précise que cette demande devait encore passer à la prochaine commission Socama du 24 juillet ; que le 13 septembre 2019, l'appelante a souhaité se désister de sa demande de financement ; que la mise en place des prêts a nécessité une modification des statuts de l'appelante qui est intervenue le 9 octobre 2019 ; que le prêt a été finalement signé le 10 décembre 2019 ; qu'en conséquence, la concluante n'a pas failli à ses obligations ;
18. - concernant la phase contractuelle, que les fonds ont été débloqués les 29 février et 3 mars 2020 ; que les conditions générales du prêt stipulaient que le déblocage des fonds nécessitait la justification des opérations financées ; que c'est l'appelante qui a fait le choix de financer ces opérations par l'émission de chèques sans attendre d'en justifier auprès de la concluante et ainsi sans attendre le déblocage des fonds, de sorte que le compte courant est devenu débiteur ; que le premier déblocage des fonds le 29 février 2020 a permis de résorber le débit du compte ; que la concluante n'a ainsi pas commis de faute dans la réalisation du prêt ;
19. - que l'appelante ne justifie pas des préjudices invoqués ;
20. - concernant son appel incident, que la concluante justifie de sa créance, laquelle n'est pas contestée ; que le jugement déféré doit cependant être infirmé en ce qu'il a substitué au taux contractuel le taux légal.
*****
21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'appel de la société Tuyauterie Métallerie Montage :
22. Selon le jugement déféré, la société Tuyauterie Métallerie Montage a poursuivi ses démarches avec la BP AURA, malgré les difficultés rencontrées, alors que cette société est habituellement cliente du Crédit Agricole et qu'elle a souscrit un PGE auprès de cet établissement. Le tribunal a ainsi estimé que la société Tuyauterie Métallerie Montage aurait pu s'adresser au Crédit Agricole pour obtenir son prêt, comme elle l'a fait pour souscrire son PGE, parallèlement à la demande effectuée auprès de la BP AURA, et qu'elle n'établit pas précisément le préjudice qu'elle a subi en évoquant simplement que inévitablement, elle a perdu des contrats, qu'elle a engagé des frais pour modifier ses statuts à la demande de la BP AURA et des frais bancaires.
23. Le tribunal a également énoncé que la société Tuyauterie Métallerie Montage n'avait signé aucun contrat avec la BP AURA avant le 10 décembre 2019, et qu'avant cette date, elle se basait sur un accord «de principe» et non approuvé par le comité de cautionnement pour estimer que sa demande de prêt était acceptée.
24. Les premiers juges ont retenu qu'un retard de traitement n'est pas suffisant pour engager la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la BP AURA, et qu'il appartenait à la société Tuyauterie Métallerie Montage de mettre un terme à ses négociations avec la BP AURA, si elle n'approuvait ni les conditions, ni la façon dont était traitée son affaire, et de faire une nouvelle demande à un autre établissement bancaire.
25. La cour constate en premier lieu, ainsi que soutenu par l'intimée, que l'appelante ne justifie pas que les négociations ont débuté en juin 2019, puisque le mail du 13 juin 2019 émane effectivement de la chambre des métiers, de sorte qu'il n'est pas opposable à la banque, dont il ne fait aucune mention. Il en est de même concernant le mail du 19 juillet 2019. Il résulte d 'un mail de la Banque Populaire que ce n'est que le 31 juillet 2019 que les parties sont effectivement entrées en relation.
26. Ainsi que soutenu par l'intimée, l'appelante a désiré mettre fin aux relations le 13 septembre 2019. Les négociations ont ensuite repris, et les statuts de la société Tuyauterie Métallerie Montage ont été modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2019. Cette modification a été rendue nécessaire en raison d'erreurs concernant l'identité de monsieur [R], son gérant, et l'adresse de madame [U], associée égalitaire, outre une erreur dans l'adresse du siège social. Il n'est pas justifié de la date à laquelle la modification des statuts a été adressée au greffe du tribunal de commerce afin d'actualiser les informations destinées à l'information des tiers, pas plus que de la justification de l'information fournie à l'intimée sur cette modification déterminant l'avancement du dossier.
27. Par mail du 30 octobre 2019, la société Tuyauterie Métallerie Montage a demandé des nouvelles sur l'avancement du dossier, de même que le 14 novembre 2019 et a sollicité l'intervention de la chambre des métiers. Par mail du 25 novembre 2019, cette dernière a informé l'appelante qu'après contact avec la Banque Populaire, celle-ci lui a confirmé que le retard provenait de ses services, et que le gestionnaire du dossier, monsieur [N], effectuait des relances pour débloquer la situation.
28. Le contrat concernant les deux prêts ayant fait l'objet de négociation a finalement été signé le 10 décembre 2019. Il résulte de ces éléments qu'aucun retard n'a été commis par l'intimée dans l'instruction de ce dossier, puisque ce n'est que fin juillet 2019 que les parties sont effectivement entrées en relation, alors que les statuts de l'appelante n'ont été modifiés qu'au cours du mois d'octobre. La preuve d'une faute précontractuelle n'est pas ainsi rapportée.
29. S'agissant d'une faute contractuelle dans le déblocage des fonds, le contrat signé le 10 décembre 2019 prévoyait distinctement deux opérations, alors que l'ensemble devait financer expressément l'achat de matériels et d'un véhicule et le financement de travaux d'aménagement. Les conditions générales sont identiques pour les deux prêts, de même que les conditions particulières, en dehors de celles concernant les conditions financières. Il s'agit d'un seul instrument.
30. Concernant le prêt de 3.000 euros, dont il est constant qu'il ne sera jamais débloqué, la cour relève que l'appelante ne justifie d'aucune relance effectuée auprès de l'intimée à ce titre, et qu'elle ne retire aucune conséquence du fait qu'il n'ait pas été débloqué. L'appelante ne produit qu'un tableau d'amortissement concernant une utilisation partielle du prêt de 12.000 euros. La cour ne peut ainsi caractériser aucune faute de la banque dans l'absence de réalisation de ce prêt.
31. Concernant le prêt de 12.000 euros, les conditions tant particulières que générales, paraphées par l'appelante, ont stipulé que l'emprunteur devra, avant toute utilisation du prêt, même partielle, effectuer l'autofinancement prévu et en justifier à la banque, les fonds étant alors soit versés à toute partie ayant concouru à la réalisation du programme financé et à concurrence des sommes qui lui sont dues, soit versés au notaire chargé de régulariser l'acte authentique.
32. Il en résulte qu'il n'a pas été convenu que les fonds soient débloqués immédiatement entre les mains de l'appelante. Elle devait, préalablement au déblocage des fonds, justifier de cette opération auprès de la banque, afin que celle-ci débloque les fonds à due concurrence.
33. En conséquence, la société Tuyauterie Métallerie Montage est mal fondée à invoquer un déblocage partiel des fonds en mars 2020, alors qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis les documents nécessaires à la banque concernant la réalisation des investissements prévus dans le contrat de prêt, dont elle devait effectuer l'avance.
34. La cour note d'ailleurs que l'obligation de réaliser préalablement les opérations mentionnées dans l'acte du 10 décembre 2019 concernait tant le prêt de 12.000 euros que celui de 3.000 euros garanti par la région Auvergne Rhône Alpes, ce qui explique que ce dernier prêt n'a jamais été débloqué, faute de réalisation de l'une des opérations projetées à due concurrence.
35. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes de la société Tuyauterie Métallerie Montage fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la BP AURA et débouté la société Tuyauterie Métallerie Montage de sa demande visant à condamner la BP AURA au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommage et intérêts.
2) Sur l'appel incident de la Banque Populaire :
36. Les condamnations principales de la société Tuyauterie Métallerie Montage prononcées par le tribunal au titre du solde du compte courant et du prêt de 12.000 euros ne sont pas remises en cause devant la cour. Il ne lui appartient pas en conséquence de revenir sur ce qui a été tranché.
37. La cour constate, concernant l'intérêt légal appliqué par le tribunal pour le paiement du solde du prêt, que l'article 11 des conditions générales paraphées par l'appelante stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit et que le capital restant dû portera intérêts à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme, majoré de trois points.
38. Selon le contrat de prêt, le taux applicable était de 0,65 % l'an. Il en résulte que la Banque Populaire est bien fondée à soutenir que le taux applicable en cas de défaillance de l'emprunteur est de 3,65 %. Cependant, ce taux n'est applicable qu'au capital restant dû de 5.673,34 euros, et non concernant les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle dont le montant n'est pas discutée.
39. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 5.936,90 euros au titre du prêt n°05885821, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2021, et en ce qu'il a débouté la BP AURA de sa demande d'intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 16 octobre 2021 concernant la somme de 5.936,90 euros due au titre du prêt n°05885821.
40. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Tuyauterie Métallerie Montage à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.936,90 euros au titre du prêt n°05885821, outre intérêts au taux de 3,65 % l'an sur la somme de 5.673,34 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 octobre 2021.
41. Succombant en son appel, la société Tuyauterie Métallerie Montage sera condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Tuyauterie Métallerie Montage à payer à la BP AURA la somme de 5.936,90 euros au titre du prêt n°05885821, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2021 ;
- débouté la BP AURA de sa demande d'intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 16 octobre 2021 concernant la somme de 5.936,90 euros due au titre du prêt n°05885821 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne la société Tuyauterie Métallerie Montage à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.936,90 euros au titre du prêt n°05885821, outre intérêts au taux de 3,65 % l'an sur la somme de 5.673,34 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 octobre 2021 ;
Condamne la société Tuyauterie Métallerie Montage à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tuyauterie Métallerie Montage aux dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente