Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO5
N° : 2
Assignation du :
11 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
La S.A.R.L. La Pagerie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786
DEFENDERESSE
La société S.A.S.U. FONCIA [Localité 6] EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 11 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE SARL, et la S.A.R.L. La Pagerie ont signifié sur le RPVA, par le biais de leur conseil, le 19 juin 2024, des conclusions de de désistement d’instance et d’action, la société défenderesse ayant satisfait à ses obligations de communcation de pièces et fonds sollicité.
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S.U. FONCIA [Localité 6] EST n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE SARL,et à la S.A.R.L. La Pagerie de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile sauf meilleur accord conclu entre les parties.
Fait à Paris le 25 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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