Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/02/2024
à : - Me D.-E. BALE
- Me A. LACROIX
Copies exécutoires délivrées
le : 14/02/2024
à : - Me D.-E. BALE
- Me A. LACROIX
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/07768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EF
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1635, substitué par Me Alexandra CHESNET, Avocate
au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aude LACROIX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1971, substituée par Me Christophe LEMAÎTRE, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/07768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EF
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 novembre 2019, [Localité 6] HABITAT- OPH a donné à bail à Madame [D] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi qu'une cave au sous-sol de l'immeuble.
Se plaignant d'infiltrations dans sa cave provenant d'une fuite de canalisation d'eaux usées, Madame [D] [E] a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, fait assigner en référé [Localité 6] HABITAT - OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expertise judiciaire.
À l'audience du 20 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [D] [E], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a conclu au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [E] fait pour l'essentiel valoir qu'elle justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle affirme ainsi que la cause du sinistre n'a pas été supprimée et que les infiltrations perdurent. Elle reconnaît, par ailleurs, avoir reçu une indemnisation mais estime que celle-ci est partielle et répare seulement son préjudice matériel.
PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le débouté des demandes et, subsidiairement, a formulé les protestations et réserves d'usage, en demandant que les frais d'expertise soient mis à la charge de Madame [D] [E]. Il a, par ailleurs, demandé que sa locataire soit condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le bailleur soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile et, en tout cas, prématurée dans la mesure où l'origine de la fuite est connue et a été réparée et que Madame [D] [E] a, d’ores et déjà, été indemnisée. Elle ajoute, s'agissant du nouveau dégât des eaux qui serait survenu le 30 juin 2023, qu'une expertise amiable pourra être organisée lorsque sa locataire aura fait une déclaration de sinistre à son assureur.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
Autorisé à justifier, en cours de délibéré, des interventions effectuées pour supprimer la cause des infiltrations, [Localité 6] HABITAT - OPH a,
par note reçue au greffe le 26 décembre 2023, produit le bon de
commande adressé à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS le 15 juillet 2021, la facture correspondante du 31 décembre 2021 et son rapport d'intervention.
Par note reçue le 26 décembre 2023, Madame [D] [E] a estimé que ces documents ne justifiaient pas de la suppression de la cause des infiltrations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024, puis a été prorogée au 17 et 29 janvier 2024 et à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, s'il n'est pas discuté que des infiltrations sont survenues dans la cave louée à Madame [D] [E], occasionnant des dommages au mobilier qui proviendraient d'une fuite sur la canalisation commune des eaux usées, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé des pièces versées aux débats que ces infiltrations auraient définitivement cessé.
En effet, dans son rapport du 13 décembre 2021, c'est-à-dire après l'intervention le 29 juillet 2021 de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS (cf. facture du 31 décembre 2021 produit en cours de
délibéré par [Localité 6] HABITAT - OPH), l'expert d'assurance indique que
" la fuite est active " avec " un écoulement d'eau au droit de la canalisation d'alimentation commune et de la canalisation commune des eaux usées de l'immeuble en provenance du plafond " (pièce demanderesse n ° 2) et dans son second rapport du 12 mai 2022, à la question de savoir si la "cause [est] supprimée ", le même expert
" réserve " sa réponse (pièce défendeur n° 2).
Il s'ensuit que la mesure d'instruction sollicitée ne saurait être qualifiée d'inutile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [D] [E] qui procède d'un motif légitime suffisamment caractérisé.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise ordonnée aux frais avancés de Madame [D] [E], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, la demande de [Localité 6] HABITAT - OPH au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [F] [H], expert près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 3]
tél. : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 5]
DONNONS comme mission à l'expert ainsi désigné :
- de se rendre sur place, à savoir [Adresse 4] à [Localité 7], dans l'appartement loué à Madame [D] [E],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par [Localité 6] HABITAT - OPH, se prononcer sur la réalité de ces désordres ainsi que sur les dommages en découlant,
- rechercher et exposer l'origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- caractériser des éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état,
- fournir tout élément permettant d'apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par Madame [D] [E] ainsi que l'ensemble des autres préjudices susceptibles d'être caractérisés, préciser s'il est possible d'en estimer la durée,
DISONS que, pour procéder à l'exécution de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
ORDONNONS à Madame [D] [E] de verser une consignation à valoir sur les frais d'expertise de 2.000 euros à l'ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l'original du rapport sera déposé par l'expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu'il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d'exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d'autres parties,
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que, lorsque l'expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que, lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement et, qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [Localité 6] HABITAT - OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/07768 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EF