Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ISABELLE MAUGUERE
- Me Florence BOYER
LE : 15 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 25 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [I]
né le 09 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/003110 du 09/11/2021
APPELANT suivant déclaration du 19/11/2021
II - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 383 451 267
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
15 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 24 février 2021, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon a fait assigner M. [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action contre M. [I] [Z],
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 23.072,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas comparu, ni constitué avocat devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- condamné M. [P] [I], né le 9 novembre 1958 et demeurant [Adresse 6] (58), à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon la somme de vingt trois mille soixante douze euros et quatre vingt douze centimes,
- débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] [I], né le 9 novembre 1958 et demeurant [Adresse 6]
(58), à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [I], né le 9 novembre 1958 et demeurant [Adresse 6]
(58), aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que les extraits de compte ouvert au nom de M. [P] [I] demeurant à Cournonterral démontraient l'existence de virements et retraits effectués au moyen de la carte bancaire délivrée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, que M. [I] demeurant à [Localité 4] n'avait pas nié, dans le courrier produit, avoir effectué ces opérations mais simplement indiqué avoir pensé que cet argent lui appartenait, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon était légalement subrogée dans les droits du créancier (à savoir M. [P] [I] demeurant à Cournonterral) et bien fondée à solliciter le paiement de la somme due par M. [I] [Z].
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [I] demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de M. [I] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 25 août 2021 en ce
qu'il a condamné M. [I] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon les sommes de 23.072,92 € en principal, 750,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon a commis
une faute.
Juger que la faute commise par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc
Roussillon est exclusive de tout droit à réparation.
Débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de toutes demandes contraires aux présentes,
Condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à payer à M. [I] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon demande à la Cour de :
Dire et juger l'appel irrecevable.
Subsidiairement, le dire mal fondé et le débouter de ses demandes.
Vu les articles 1303 et suivant du code civil, l'article 1346-1 du code civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CELR la somme de 23.072,92 € outre intérêts au taux légal à compte du 2 octobre 2020, et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus et condamner M. [I] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [I] :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon soutient que l'appel interjeté par M. [I] serait irrecevable pour avoir été régularisé le 19 novembre 2021, soit après expiration du délai d'un mois à compter du jour où le jugement aurait été signifié, le 15 septembre 2021.
Pour autant, il n'est versé aux débats que l'acte de signification d'un commandement aux fins de saisie-vente, effectivement daté du 15 septembre 2021, mais qui ne correspond nullement à un acte de signification du jugement entrepris. Il peut notamment être observé qu'il ne comporte pas les mentions imposées par l'article 680 du code de procédure civile en matière de notification de jugements, relatives au délai de recours et au prononcé d'une amende civile.
Il n'est dans ces conditions pas permis de juger que l'appel formé par M. [I] aurait été interjeté hors délai. Il sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon :
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1346-1 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon produit plusieurs pièces, notamment les extraits de comptes ouverts au nom de M. [P] [I] [F], démontrant l'existence d'opérations de transfert de fonds à partir de ces comptes à destination de comptes détenus par M. [I] [Z], ainsi que d'opérations de retrait au distributeur effectuées au moyen d'une carte bancaire sur les comptes appartenant à M. [P] [I] [F], à savoir
- un virement opéré le 14 août 2020 d'un montant de 10.000 euros à destination d'un compte n°[XXXXXXXXXX05], qui correspond au numéro de compte déclaré dans l'avis d'imposition 2019 de M. [I] [Z],
- un virement opéré le 19 août 2020 d'un montant de 6.000 euros sur un compte n°FR761027802524002128840120,
- un virement opéré le 13 août 2020 depuis le compte LDD vers le compte n°FR761027802524002128840120 d'un montant de 4.900 euros,
- un retrait DAB d'un montant de 450 euros, le 3 août 2020,
- un retrait DAB d'un montant de 100 euros, le 13 août 2020,
- plusieurs opérations d'achat dans divers commerces de la Nièvre effectués entre le 6 août 2020 et le 29 septembre 2020 pour un montant total de 1.172,92 euros,
- un retrait DAB opéré sur le livret A d'un montant de 450 euros, le 16 juin 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, M. [I] [F] a signalé à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon les débits importants intervenus sur son compte et correspondant aux opérations précitées, indiquant qu'il n'en était pas l'auteur et en sollicitant le remboursement.
La banque produit également un courrier rédigé par M. [I] [Z], en réponse à la mise en demeure adressée le 2 octobre 2020 par la banque de restituer la somme de 23.107,92 euros, selon lequel il ne contestait pas avoir dépensé la somme réclamée mais affirmait avoir cru en toute bonne foi que cet argent lui appartenait.
M. [I] [Z], en ses écritures, précise avoir reçu la carte bancaire attachée aux comptes de M. [I] [F], remise par la banque sans vérification des éléments d'état-civil et au seul vu de ses nom et prénom. Il ne conteste pas avoir fait usage de la somme globale de 23.072,92 euros, indiquant ne pas avoir les moyens financiers de la rembourser. Il soutient que la faute de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, consistant en la remise de relevés de comptes et d'une carte bancaire à quelqu'un qui n'était pas titulaire des comptes correspondants, a seule concouru à la réalisation du préjudice qu'elle invoque et est exclusive de tout droit à réparation.
Il est tout d'abord indéniable que M. [I] [Z] ait perçu et fait usage indûment de la somme globale de 23.072,92 euros, qui était placée sur des comptes appartenant à M. [I] [F].
M. [I] [Z] ne saurait sérieusement soutenir avoir cru que son propre compte était suffisamment alimenté pour lui permettre le retrait d'une somme aussi importante en l'espace de quelques jours seulement.
Si la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon a certes commis une faute en délivrant imprudemment une carte bancaire sans vérifier l'identité du bénéficiaire au-delà de ses nom et prénom, M. [I] [Z] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait de cette délivrance indue. Le fait de devoir restituer la somme détournée ne peut constituer un préjudice dans la mesure où, d'une part, elle lui a été réclamée très rapidement après qu'il en eut fait usage et où, d'autre part, il a incontestablement tiré profit de cette somme en acquérant des biens dont il ne conteste pas qu'ils soient restés en sa possession.
Le droit à remboursement de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, qui a réglé la somme en cause entre les mains de M. [I] [F], est ainsi incontestable. Le mécanisme de la subrogation conventionnelle trouve pleinement à s'appliquer en vertu de l'acte de transaction conclu le 7 octobre 2020 entre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon et M. [I] [F]. En effet, ce dernier a expressément mentionné par cet acte subroger la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de plein droit et à concurrence de tous ses droits à l'encontre de 'l'auteur de l'infraction à l'origine du préjudice constaté', consistant en un préjudice financier issu des opérations de retrait et virements effectuées à partir de ses comptes et l'ayant appauvri d'autant. Si cet acte mentionne un montant global de 23.172,42 euros, le décompte exact des sommes pouvant être valablement réclamées à M. [I] [Z] par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, qui a réglé à M. [I] [F] la somme perçue par le premier, s'élève en réalité à hauteur de 23.072,92 euros.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] [I], né le 9 novembre 1958 et demeurant [Adresse 6] (58), à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon la somme de 23.072,92 euros.
Sur la demande indemnitaire présentée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon :
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon ne démontre nullement en quoi la mauvaise foi qu'elle impute à M. [I] lui aurait causé préjudice, et encore moins à quoi correspondrait la somme de 1.000 euros qu'elle sollicite à titre de réparation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de sa demande indemnitaire.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [I], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTE