Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°468
N° RG 21/06604
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEJC
M. [U] [K] [X] [R] [W]
C/
S.A.S.U. MCS & ASSOCIES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 8]
N° 20 2550 069
VILLAR CDV PORTUGAL
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. MCS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 décembre 1994 confirmé par arrêt du 9 février 1996 de la cour d'appel de Rennes, le tribunal d'instance de Nantes a condamné M. [U] [W] à payer au Crédit lyonnais :
la somme de 377 489,21 francs (57 547,86 euros) pour solde du prêt signé le 31 octobre 1991, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 302 263,41 francs (46 079,76 euros) à compter du 18 septembre 1993,
la somme de 24 833,67 francs (3 785,87 euros) pour solde du 'Crédilion' avec intérêts contractuels sur la somme de 20 839,87 francs (3 177,02 euros) à compter du 18 septembre 1993,
la somme de 9 505,08 francs (1 449,04 euros) au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1992.
Poursuivant l'exécution de cette décision, le Crédit lyonnais a, par acte du 3 avril 1996, fait délivrer à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 550 331,48 francs (83 897,49 euros), puis, le 10 mars 1998, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 682 181,42 francs (103 997,89 euros).
Il a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 24 mars 1998, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [W] au Crédit agricole de Loire-Atlantique, pour obtenir paiement d'une somme totale de 696 045,37 francs (106 111,43 euros) en principal, intérêts et frais.
Enfin, le Crédit lyonnais a fait délivrer le 27 mai 1998 à M. [W] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 688 814,68 francs (105 009,12 euros).
Déclarant venir aux droits du Crédit lyonnais en vertu d'une convention de cession de créances régularisée le 17 juin 2011, la société MCS & Associés (la société MCS) a alors fait délivrer, le 7 juin 2018, à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 143 275,84 euros en principal, intérêts et frais.
Puis elle a, par requête du 8 janvier 2020, saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de saisie des rémunérations de M. [W], aux fins de recouvrer une créance de 106 342,72 euros, mais, par ordonnance du 25 mai 2020, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la requête.
La société MCS a alors , par seconde requête du 29 juin 2020 reçue le 6 juillet 2020, saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une nouvelle demande de saisie des rémunérations de M. [W], aux fins de recouvrer une créance de 107 897,72 euros.
Elle a ensuite, par acte du 8 décembre 2020, fait assigner M. [W] aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 107 967,37 euros, et selon procès-verbal de non conciliation du 26 janvier 2021, il a été procédé à la saisie des rémunérations pour cette somme.
Contestant la régularité de la saisie, M. [W] a, par acte du 14 mai 2021, fait assigner la société MCS devant le juge de l'exécution de [Localité 7] en nullité ou mainlevée de la saisie, et, à titre subsidiaire, aux fins de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution où demeure le tiers saisi.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et contestations,
déclaré M. [W] irrecevable en son exception d'incompétence,
débouté la société MCS de sa demande d'amende civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [W] aux dépens, et à payer à la société MCS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2022, il demande à la cour de l'infirmer et de :
le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
débouter la société MCS de ses demandes incidentes,
constater le défaut de tentative préalable de conciliation,
faire droit à l'exception de procédure tirée de la nullité de la décision de procéder à la saisie de ses rémunérations du travail en date du '26 janvier 2021',
à défaut, constater que le Centre de traitement des retraités à l'étranger est domicilié à [Adresse 9], et faire droit à l'exception de procédure tirée de l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
en tant que de besoin, renvoyer devant le juge de l'exécution où demeure le tiers saisi, à savoir que le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de Tours,
à défaut, constater que l'arrêt du 9 février 1996 ne peut plus être exécuté depuis le 19 juin 2018,
faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du titre exécutoire fondant la saisie,
à défaut, constater que la cession de créance entre le Crédit lyonnais et la société MCS lui est inopposable,
faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du créancier poursuivant,
dans tous les cas, donner mainlevée de la saisie des rémunérations de son travail,
condamner la société MCS en tous les dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, la société MCS conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et, formant appel incident, elle sollicite la condamnation de M. [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur l'application du délai de prescription de l'article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation à la créance d'intérêts.
Par note du 12 août 2022, M. [W] a indiqué qu'il y avait lieu de faire application du délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, et que la citation aux fins de saisie des rémunérations étant en date du 8 décembre 2020, les créance d'intérêts antérieures au 8 décembre 2018 étaient prescrites.
La société MCS n'a quant à elle pas déposé de note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de saisie des rémunérations
M. [W] fait grief au juge de l'exécution d'avoir estimé que la procédure était régulière, alors que la convocation et la citation ont été adressées à son ancienne adresse à laquelle il ne résidait plus depuis février 2017, et que son conseil avait informé le greffe dans une première procédure initiée par la société MCS de sa nouvelle adresse au Portugal, le juge de l'exécution ayant alors rendu une ordonnance de caducité dont cette dernière a été avisée.
Cependant, M. [W] ne démontre pas que sa nouvelle adresse avait été communiquée à la société MCS avant la mise en oeuvre de la présente procédure.
En effet, si le courrier du 6 mai 2020 du conseil de M. [W] faisant effectivement état de la nouvelle adresse de M. [W] au Portugal, ce courrier était cependant adressé au juge des saisies des rémunérations dans la précédente procédure de saisie des rémunérations, et non au créancier, et il n'est nullement démontré que la société MCS en ait reçu une copie pour information.
Par ailleurs, l'ordonnance de caducité rendue le 25 mai 2020 faute de comparution du créancier à l'audience préalable de conciliation, ne mentionne aucunement l'adresse de M. [W] au Portugal, et ce dernier ne s'explique pas comment à la lecture de cet acte, la société MCS aurait pu être informée de sa nouvelle adresse.
C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que faute de démonstration de la nullité de l'assignation du 8 décembre 2020, notamment en démontrant que le créancier avait connaissance de l'adresse au Portugal du débiteur, il convenait de considérer que la procédure avait été précédée d'une tentative de conciliation valide.
Sur l'exception d'incompétence
M. [W] soutient que dans son assignation il demandait au juge de l'exécution de Nantes de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution où demeure le tiers saisi, et que le certificat de vie que doit adresser tout intéressé vivant à l'étranger pour être réglé de ses pensions étant situé au Centre de traitement des retraités à l'étranger situé à Tours, il en résulterait que le juge de l'exécution territorialement compétent serait celui du tribunal judiciaire de Tours.
Cependant, lorsque le débiteur réside à l'étranger, comme cela est le cas de M. [W], le tribunal compétent est, en application de l'article R. 3252-7 du code du travail, celui du lieu où demeure le tiers saisi.
Or, ainsi qu'il ressort de la requête en saisie des rémunérations, le tiers saisi est la Carsat des Pays de la Loire ayant son siège [Adresse 2], et non le Centre de traitement des retraités de l'étranger situé à [Localité 10], entité administrative qui verse les pensions et recueille par voie postale les certificats d'existence des retraités vivant à l'étranger.
Il en résulte donc que le juge territorialement compétent est bien le juge de l'exécution de [Localité 7].
Il convient donc de débouter M. [W] de son exception d'incompétence.
Sur la qualité à agir de la société MCS
M. [W] soulève le défaut d'intérêt à agir de la société MCS au motif que celle-ci ne justifierait pas comment elle vient aux droits du Crédit lyonnais, et notamment du respect des formalités de l'article 1690 du code civil.
Cependant, aux termes de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier, la cession de créance opérée dans le cadre d'une titrisation de créances est opposable au tiers par la simple remise d'un bordereau, à la date apposée sur celui-ci.
Or, il n'est pas contesté que M. [W] s'est vu remettre en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2018, l'annexe de la cession de créances intervenue le 17 juin 2011 entre le Crédit lyonnais et la société MCS mentionnant la liste des créances cédées le concernant et résultant du jugement du tribunal d'instance de Nantes du 6 décembre 1994 confirmé par l'arrêt du 9 février 1996, avec les références de chacune d'elles.
Et, il est au surplus de principe que la signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi, ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé.
Or, M. [W] ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un grief ayant pour fondement l'absence préalable de la cession de créances, la saisie des rémunération pratiquée n'étant pas en lien causal avec l'absence de notification alléguée de la cession de créances au débiteur cédé.
Il s'ensuit que la société MCS justifie de la cession à son profit de la créance détenue initialement par le Crédit lyonnais sur M. [W] et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa fin de non-recevoir.
Sur la prescription
M. [W] soutient que le Crédit lyonnais aurait attendu la fin de la procédure, à savoir l'arrêt du 12 décembre 1997, pour procéder à sa signification, et que celle-ci serait irrégulière puisqu'étant datée du 16 janvier 1997, soit antérieurement à cet arrêt.
Cependant, comme le fait à juste titre observer la société MCS, l'arrêt du 12 décembre 1997 ne concerne que les demandes formées à l'encontre de l'épouse de M. [W], celle-ci ayant aux termes de cet arrêt été mise hors de cause, puisque n'étant pas l'auteur des mentions manuscrites et de la signature portées sur les actes de caution des 11 février et 31 octobre 1991, celles-ci ayant été apposées par M. [W].
Or, l'arrêt du 9 février 1996 ayant confirmé le jugement du 6 décembre 1994 en ses dispositions concernant M. [W] a bien été régulièrement signifié à ce dernier, et au surplus à sa personne, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de signification du 29 février 1996.
D'autre part, l'exécution était poursuivie sur le fondement d'une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l'article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Or, la société MCS a fait délivrer le 7 juin 2018 à M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 143 275,84 euros en principal, intérêts et frais, interrompant ainsi le délai de prescription de dix ans.
Il s'ensuit que l'action en recouvrement de la créance de la société MCS résultant de l'arrêt du 8 février 1996 n'était donc nullement prescrite au jour du dépôt de la requête de la saisie des rémunérations, le 6 juillet 2020.
Cependant, il est de principe que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L. 137-2 devenu article L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 141-4 devenu article R. 632-1 du code de la consommation, il entre dans les pouvoirs du juge de soulever d'office ces dispositions.
Or, la cour observe que la requête en saisie des rémunérations comporte un décompte faisant apparaître, outre un capital de 62 782,77 euros (57 547,86 + 3 785,87 + 1 449,04) :
une créance d'intérêts de 37 259,13 euros (11 058,44 + 7 581,91 + 18 618,78) calculée au taux légal sur le capital de 46 079,76 euros sur la période du 18 septembre 1993 au 29 juin 2020,
une créance d'intérêts de 5 829,68 euros (2 361,46 + 3 468,22) calculée au taux contractuel de 15,45 %, sur le capital de 3 177,02 euros sur la période du 18 septembre 1993 au 29 juin 2020,
une créance d'intérêts de 1 338,28 euros (447,56 + 305,21 + 585,51) calculée au taux légal sur le capital de 1 449,04 euros sur la période du 31 juillet 1993 au 29 juin 2020.
Il sera constaté que les poursuites en recouvrement de la créance d'intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus entre le 29 juin 2018 et le 29 juin 2020 date de la requête aux fins de saisie des rémunérations le surplus étant irrecevable comme prescrit. Il sera en effet constaté que la procédure de saisie aux fins de rémunérations engagées par requête du 8 janvier 2020 a été déclarée caduque le 25 mai 2020 privant la requête de tout effet interruptif de prescription. Il en résulte que la société MCS ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription lui permettant de prétendre au paiement d'intérêts courus antérieurement au 29 juin 2018,
Il convient en conséquence d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] dans la limite du capital de 62 782,77 euros, et des intérêts au taux légal sur le capital de 47 528,80 euros (46 079,76 + 1 449,04) et au taux contractuel de 15,45 % sur le capital de 3 177,02 euros, échus entre le 29 juin 2018 et la requête en saisie des rémunérations du 29 juin 2020, outre les frais d'exécution de 757,51 euros par ailleurs non contestés.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Puisqu'il a été jugé que l'appel de M. [W] était pour partie fondé concernant la prescription des intérêts de la créance, il convient de débouter la société MCS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, dénuée de fondement.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 7] en ce qu'il a validé la saisie des rémunérations pour la somme de 107 967,37 euros et condamné M. [W] à payer à la société MCS & Associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [U] [W] au profit de la société MCS & Associés pour un montant en principal de 62 782,77 euros, outre les intérêts au taux légal sur le capital de 47 528,80 euros et au taux contractuel de 15,45 % sur le capital de 3 177,02 euros, échus entre le 29 juin 2018 et le 29 juin 2020, outre les frais d'exécution de 757,51 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à débouter M. [W] et non à le déclarer irrecevable en son exception d'incompétence ;
Déboute la société MCS & Associés de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT