Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRV
S.A.S. AGCO FINANCE
c/
S.A.S. N.D.L.T
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. 2021001168) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. N.D.L.T, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTe :
S.E.L.A.R.L. EKIP, agissant en qualité de mandataire judiciaire la société NDLT et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur [R] chargé du rapport et devant Monsieur [X].
La Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société NDLT exerce une activité de négociants en bois et dérivés, terres végétales, produits agricoles et dérivés et produits connexes, prestataire de services en matière agricole ou d'agro distribution, transporteur de produits agricoles et forestiers, loueur de matériels et outillages de travaux publics et agricoles.
Par contrat de crédit-bail en date du 22 septembre 2020, la SAS AGCO Finance a donné en location à la SAS NDLT un tracteur neuf de marque FNEDT d'un prix de 146 000 euros, vendu par la société Rullier Agro Equipement, moyennant le paiement de 85 loyers d'un montant de 1 255 euros HT, le premier versement étant fixé dans le mois de livraison du matériel, avec possibilité offerte à la locataire d'acheter le matériel en fin de contrat pour un prix de 53 100 euros HT.
Après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, réclamant paiement de la somme de 2 349,68 euros au titre de l'échéance du 20 octobre 2020, la société AGCO Finance a résilié le contrat de crédit-bail par courrier recommandé du 06 janvier 2021.
La société NDLT a versé la somme totale de 2 706 euros à la société AGCO Finance au cours de l'année 2021.
Par acte d'huissier de justice du 04 août 2021, la société AGCO Finance a fait assigner la société NDLT devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 209 648,95 euros au titre du décompte de résiliation et restitution du tracteur.
Par jugement en date du 09 mars 2022, intervenu le lendemain de l'audience au fond, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NDLT.
Par jugement du 06 mai 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
- condamné la société NDLT à payer à la société AGCO Finance une indemnité de résiliation de 147 166,88 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- autorisé la société AGCO Finance à appréhender le matériel,
- débouté la société AGCO Finance du surplus de ses autres demandes,
- condamné la société NDLT à payer à la société AGCO Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NDLT aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 juin 2022, la société AGCO Finance a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a condamné la société NDLT à lui payer une indemnité de résiliation de 147'166,88 euros majorés de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021 en la déboutant du surplus de ses autres demandes.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, la société AGCO Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la société NDLT.
Par acte d'huissier du 11 août 2022, la société AGCO Finance a fait assigner en intervention forcée la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société NDLT.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2022, la société AGCO Finance a fait signifier ses conclusions à la société NDLT.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, la société AGCO Finance a fait signifier ses conclusions à la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société NDLT.
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 23 mars 2023, la société AGCO Finance a fait assigner en intervention forcée la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NDLT.
Par arrêt en date du 27 juin 2023, la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a, avant-dire droit, dit que l'instance d'appel demeurait interrompue, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état et a enjoint à la société AGCO Finance de lui communiquer copie des documents visés dans l'arrêt au plus tard le 1er septembre 2023, sous peine de radiation de l'affaire.
Le 22 août 2023, la société AGCO Finance a communiqué trois pièces à la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AGCO Finance, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 06 mai 2022 en ce qu'il a :
- « condamné la société NDLT à payer à la société AGCO Finance une indemnité de résiliation de 147 166,88 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- débouté la société AGCO Finance du surplus de ses autres demandes,
Le réformant et statuant à nouveau,
- fixer et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société NDLT sa créance pour la somme actualisée de 65 644,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date de la mise en demeure,
- débouter la société NDLT et la société Ekip' ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions, plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 06 mai 2022 en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de civil,
- autorisé la société AGCO Finance à appréhender le matériel,
- condamné la société NDLT à payer à la société AGCO Finance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NDLT aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros »,
Y ajoutant,
- faire droit en tant que de besoin à sa demande de restitution,
- condamner in solidum la société NDLT et la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NDLT désigné par jugement en date du 05 décembre 2022, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Ekip', ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l'interruption de l'instance :
1- La société AGCO, qu a fait assigner en intervention forcée la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NDLT, par acte d'huissier du 23 mars 2023, a justifié après l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2023 qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2022, entre les mains de la Selarl Ekip' es qualités, de sorte que la cause d'interruption de l'instance a pris fin.
Sur la résiliation du contrat :
2- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
3- Selon les dispositions de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
4- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, réceptionnée par sa destinataire le 20 décembre 2020, la société AGCO a mis en demeure la société NDLT de lui payer dans le délai de huit jours la somme de 2349,68 euros correspondant au montant de l'échéance du 20 octobre 2020, intérêts de retard compris, en indiquant qu'elle entendait obtenir la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement dans le délai indiqué.
5- Après avoir écarté à bon droit le moyen opposé par la société NDLT, tirée de l'application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dès lors que le contrat avait été conclu entre professionnels, pour financer les besoins de l'activité professionnelle de la société NDLT, le tribunal a, par un chef de jugement non critiqué, constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 30 décembre 2020, en raison du défaut de paiement complet à son échéance de la mensualité du 20 octobre 2020, n'ayant pas donné lieu à régularisation dans le délai de huit jours imparti par la société AGCO Finance, dans sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020 visant l'article 7 des conditions générales.
Concernant le montant de la créance :
6- La société AGCO Finance fait grief au jugement d'avoir soustrait du montant des condamnations la valeur résiduelle du matériel loué, augméntée de la pénalité de 10%, soit la somme de 53100 +53120= 58410 euros.
7- Selon les stipulations de l'article 7 des conditions générales applicables au contrat de crédit-bail, le locataire est tenu, après résiliation, de restituer le matériel, et de payer au crédit-bailleur les loyers échus en principal et intérêts, tous les frais engagés par le crédit-bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou de la récupération du matériel, ainsi qu'au versement, à titre de réparation du préjudice subi, d'une indemnité égale au montant des loyers hors taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmenté de 10 %.
8- Cette obligation de paiement, au titre de la réparation du préjudice subi, s'analyse en une clause pénale.
9- Le tribunal ne pouvait donc déduire intégralement la somme de 58410 euros du décompte de résiliation qui lui était présenté, mais pouvait le cas échéant faire application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, permettant au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive.
10- En l'espèce, il doit être relevé que la société appelante a donné en crédit-bail un tracteur neuf d'une valeur de 175 000 euros TTC, qui a été livré le 18 septembre 2020 à la société NDLT, qui a manqué à son obligation de payer les loyers à leur terme dès le mois d'octobre 2020. La défaillance de la société intimée dès le début d'exécution du contrat a donc privé la société AGCO Finance de tout gain sur ce financement, alors qu'elle ne pouvait espérer revendre le matériel restitué à sa valeur initiale.
Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale.
11- S'il est constant que M. [H], gérant de la société NDLT, a bien adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par la société AGCO Finance pour le compte de ses clients auprès de la société Quatrem, au titre des risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie, selon bulletin du 13 mai 2020, la société appelante ne justtifie pas, au vu des pièces produites, être subrogée dans les droits de l'assureur pour le recouvrement des cotisations ainsi qu'elle l'affirme en page 12/17 de ses écritures, sans produire de pièces sur ce point, ni viser d'article des conditions générales du contrat de crédit-bail.
12- Au vu des pièces contractuelle versées au débat (et en particulier de l'échéancier de crédit-bail, et du décompte définitif de résiliation), des versements directs du débiteur (2706 euros entre le 5 février 2021 et le 20 mars 2021), et du prix de vente du matériel restitué (144 000 euros TTC), le montant de la créance de l'appelante ressort à 65644.93 - 4736.77 (au titre des cotisations d'assurances) = 60 908.16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, avec capitalisation des intérêts dûs par année entière.
13- Compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NDLT, il convient de fixer cette créance au passif de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
14- Il est équitable d'allouer à la société NDL une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société AGCO Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société NDLT à la somme de 60 908.16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, et capitalisation des intérêts par année entière,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que les sommes dues au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et au titre des dépens de première instance, sont fixées au passif de la liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
Déclare la société AGCO Finance bien fondée en sa demande de restitution du matériel,
Fixe à la somme de 2000 euros la créance de la société AGCO Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société NDLT, au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président