Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02589 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [H] [K]
née le 26 novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité cubaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 6 juin 2024 à 10h36 et à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 juin 2024 à 10h36 et à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [H] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2024, à 15h12, par Mme [H] [K] ;
- Vu les observations versées par Mme [H] [K] le 6 juin 2024 à 15h28 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la 1ère déclaration d'appel ne comporte aucun motif de contestation de l'ordonnance du premier juge comme ainsi libellée « je ne suis pas d'accord avec la décision du juge ; j'ai des problèmes de santé assez grave, je dois aller au service médical tous les jours matin, midi et soir », or, en première instance, aucun moyen ou argument concernant l'état de santé n'a été soutenu, par ailleurs, ledit argument n'est, en cause d'appel, pas justifié, aucun document n'étant joint ; la 1ère déclaration d'appel n'est donc pas recevable ; par ailleurs, les diligences ne souffrant d'aucune critique, la 2nde déclaration d'appel est, de fait, motivée sur argument tiré d'un éloignement qui ne peut avoir lieu à bref délai, mais, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », dès lors l'unique moyen de critique n'est pas applicable au cas d'espèce et, en conséquence, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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