Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°546/2022
N° RG 21/00923 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKSB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 août 2019, Mme [C] [Y], agent qualifié de service au sein de la SAS [5] depuis le 23 novembre 1999, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret) une déclaration de maladie professionnelle indiquant 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée à l'IRM de l'épaule droite.'
La CPAM du Loiret a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et inscrites au tableau n° 57 ; elle a notifié sa décision de prise en charge à la société [5] le 16 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret d'un recours gracieux tendant à ce que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable a rejeté sa requête lors de sa séance du 27 août 2020.
La société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement en date du 15 mars 2021 a :
Vu les dispositions de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 11 5° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020,
- déclaré son recours recevable et partiellement fondé,
- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret,
- ordonné à la CPAM du Loiret de reprendre l'instruction de la procédure de reconnaissance de la maladie déclarée le 14 août 2019 par Mme [Y], en amont, dans le respect des délais actuels de procédure visés à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de la présente instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2021, la SAS [5] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la Cour de :
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-460 du 22 avril 2020, n° 2020-737 du 17 juin 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Sur le non-respect du principe du contradictoire,
- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau,
- juger que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à son endroit.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] le 28 août 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la CPAM du Loiret de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] :
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon les dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la présente espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose encore que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Par ailleurs, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il est notamment prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 que :
'Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.'
En l'espèce, l'employeur estime que la CPAM du Loiret était tenue de lui notifier l'octroi d'un délai supplémentaire de 20 jours francs pour la consultation du dossier d'instruction pendant le contexte exceptionnel de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 25 mars 2020 a minima, la clôture de l'instruction étant intervenue le 24 février 2020. Il prétend que la caisse lui a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle dès le 16 mars 2020, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, la décision de prise en charge en découlant ne lui est pas opposable. Il s'oppose également à ce que seuls les dossiers concernés par une saisine du CRRMP seraient concernés.
De son côté, la CPAM fait valoir que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui prévoit en son article 11 une prorogation de 20 jours du délai de mise à disposition du dossier de maladie professionnelle avant prise de décision par la caisse lorsque le délai initial expire entre le 12 mars et le 10 octobre 2020, n'a été publiée au Journal Officiel que le 23 avril 2020 ; par conséquent, la caisse soutient qu'elle ne pouvait en avoir connaissance au cas d'espèce, ce d'autant que l'état d'urgence sanitaire lui-même n'était pas encore promulgué. Elle ajoute que l'employeur n'a au surplus jamais demandé à consulter le dossier de sa salariée et voit dans son attitude une particulière mauvaise foi.
La loi instaurant l'état d'urgence sanitaire a été adoptée le 23 mars 2020 et publiée au Journal officiel le lendemain, soit le premier jour de son application, en dépit de ses effets rétroactifs non contestés s'agissant notamment du délai initial d'instruction des dossiers lorsqu'il expirait entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Il sera par ailleurs utilement rappeler que le premier confinement a commencé à compter du 17 mars 2020.
Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM fait valoir qu'en envoyant le 24 février 2020 à la société employeur le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier de Mme [Y], sa salariée, jusqu'au 16 mars 2020, elle a respecté les dispositions en vigueur préconisant, selon l'article R. 441-14 alors en vigueur, un délai de 10 jours francs. Il ne saurait en effet lui être opposée la législation d'exception consécutive à la pandémie de COVID 19 laquelle n'était pas encore déclarée.
Il s'ensuit que, par les moyens qu'elle invoque, la demande de la société [5] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable ne saurait être accueillie, infirmant la décision déférée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] [Y] le 28 août 2019 opposable à la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment