Texte intégral
N° RG 22/01664 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00003
Jugement du Juge de l'execution d'EVREUX du 04 Avril 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
Madame [R] [H] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition:
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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* *
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 10 novembre 2004, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [D] [W] et à Mme [R] [H] [Y] épouse [W] un prêt immobilier composé d'une part d'un prêt d'un montant de 18 293 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 0% et d'autre part d'un prêt de 122 053 euros remboursable au taux de 3,70% pendant une durée de 25 ans.
Par lettre recommandée du 26 avril 2016, le prêteur a mis en demeure M. [W] et Mme [H] [Y] de lui régler la somme de 4 890,82 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2019, la SA Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [W] et à Mme [H] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 84 569,50 euros en principal, intérêts et frais et portant sur un immeuble situé au [Adresse 5].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 5 novembre 2019, volume n°19.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2020, la SA Crédit foncier de France a fait assigner M. [W] et Mme [H] [Y] à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que le Crédit foncier de France, créancier poursuivant, est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie porte sur des droits saisissables ;
- mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit foncier de France s'établit comme suit :
- concernant le prêt à taux 0%, à la somme de 14 762,76 euros arrêtée au 18 août 2019, outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2019 jusqu'au jour du règlement ;
- concernant le prêt immobilier, à la somme de 69 806,74 euros arrêtée au 12 juillet 2019, outre les intérêts au taux de 1,35% l'an du 12 juillet 2019 au jour du règlement, outre les cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 66,11 euros ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé les modalités de visite de l'immeuble ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [W] et Mme [H] [Y] ont relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 25 mai 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [W] et Mme [H] [Y] ont sollicité l'autorisation d'assigner la SA Crédit foncier de France à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 27 mai 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Crédit foncier de France par acte du 7 juin 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 13 juin 2022.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de l'assignation à jour fixe, M. [W] et Mme [H] [Y] demandent à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- déclarer la SA Crédit foncier de France prescrite en ses créances ;
- débouter la SA Crédit foncier de France de sa procédure de saisie immobilière et de ses demandes ;
- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement afin de saisie immobilière ;
A titre subsidiaire
- enjoindre au Crédit foncier de France de produire des décomptes actualisés imputant les versements perçus depuis le mois d'août 2019 ;
- les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités ;
A titre plus subsidiaire
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
- renvoyer le cas échéant devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure de saisie ;
- dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2022, la SA Crédit foncier demande à la cour de :
- déclarer mal fondé le moyen de prescription ;
- déclarer irrecevables les demandes de délais de paiement et de vente amiable ;
En toute hypothèse
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- confirmer le jugement dans son principe ;
- mentionner que sa créance s'élève aux montants suivants :
- concernant le prêt à taux 0%, la somme de 9 579,45 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2022 au jour du règlement ;
- concernant le prêt immobilier, la somme de 51 897,59 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les intérêts au taux de 1,35% à compter du 15 juin 2022 jusqu'au jour du règlement et les cotisations d'assurance d'un montant de 66,11 euros par mois ;
- ordonner le renvoi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux ;
- condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
Par message adressé aux parties le 8 juillet 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité des contestations et demandes des appelants prévue par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par message électronique reçu le 12 juillet 2022, le conseil du Crédit foncier a répondu à la cour que les demandes qui n'avaient pas été formées devant le juge de l'orientation étaient irrecevables devant la cour.
Par message électronique reçu le 13 juillet 2022, le conseil des intimés a indiqué s'en rapporter juridiquement sur la question de la recevabilité des contestations et des demandes formées en appel et a souligné que l'absence des débiteurs à l'audience d'orientation était consécutive aux lourds problèmes de santé affectant M. [W] et que l'ensemble des règlements intervenus n'avait pas été pris en compte par le prêteur.
MOTIVATION
Sur l'effet dévolutif restreint
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En application de ces dispositions, en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de droit ou de fait à l'appui d'une contestation des poursuites sauf si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, faute pour les appelants d'avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, et d'avoir formé la demande de délais de paiement et de vente amiable en l'absence d'accord du créancier poursuivant sur ce point, ils ne peuvent plus le faire au stade de l'appel du jugement d'orientation (Cass, civ 2e, 14 novembre 2019, n°18 21 917).
Les demandes et contestations formées par les appelants doivent en conséquence être déclarées irrecevables pour n'avoir pas été invoquées devant le premier juge à l'audience d'orientation.
Sur le montant de la créance
Les parties conviennent que la créance du prêteur doit être actualisée à la suite des paiements intervenus.
Au vu du décompte actualisé au 15 juin 2022, le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant mentionné la créance concernant le prêt à taux 0, à la somme de 14 762,76 euros arrêtée au 18 août 2019, outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2019 jusqu'au jour du règlement et concernant le prêt immobilier, à la somme de 69 806,74 euros arrêtée au 12 juillet 2019, outre les intérêts au taux de 1,35% l'an du 12 juillet 2019 au jour du règlement, outre les cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 66,11 euros et la créance fixée ainsi qu'il suit :
- concernant le prêt à taux 0, la somme de 9 579,45 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2022 au jour du règlement ;
- concernant le prêt immobilier, la somme de 51 897,59 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les intérêts au taux de 1,35% à compter du 15 juin 2022 jusqu'au jour du règlement et les cotisations d'assurance d'un montant de 66,11 euros par mois.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [W] et Mme [H] [Y] devront supporter la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les contestations et les demandes formées par M. [W] et Mme [H] [Y] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit foncier de France s'établit comme suit :
- concernant le prêt à taux 0, à la somme de 14 762,76 euros arrêtée au 18 août 2019, outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2019 jusqu'au jour du règlement ;
- concernant le prêt immobilier, à la somme de 69 806,74 euros arrêtée au 12 juillet 2019, outre les intérêts au taux de 1,35% l'an du 12 juillet 2019 au jour du règlement, outre les cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 66,11 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef
Mentionne que le montant retenu de la créance de la SA Crédit foncier de France s'établit comme suit :
- concernant le prêt à taux 0, à la somme de 9 579,45 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les cotisations mensuelles de 8,23 euros de juillet 2022 au jour du règlement ;
- concernant le prêt immobilier, à la somme de 51 897,59 euros selon décompte arrêté au 15 juin 2022 outre les intérêts au taux de 1,35% à compter du 15 juin 2022 jusqu'au jour du règlement et les cotisations d'assurance d'un montant de 66,11 euros par mois ;
Y ajoutant
Condamne M. [D] [W] et à Mme [R] [H] [Y] épouse [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société RSD Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit foncier de France de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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