Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/0177
Rôle N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZA6
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 février 2023 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [B] [T] alias [Z] [M] de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01/01/1997 ou le 09/07/1998 à [Localité 1] ou [Localité 2]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [U] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023 à 12h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2023 par le préfet du VAR , notifié le 10 janvier 2023 à 09h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le 10 janvier 2023 à 09h24;
Vu l'ordonnance du 09 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [T] alias [Z] [M] de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01/01/1997 ou le 09/07/1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 février 2023 par Monsieur [B] [T] alias [Z] [M] de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01/01/1997 ou le 09/07/1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] ;
Monsieur [B] [T] alias [Z] [M] de nationalité algérienne ou tunisienne né le 01/01/1997ou le 09/07/1998 à [Localité 1] ou [Localité 2] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis entré en Europe mineur, je veux être aidé, je suis fatigué, j'étais en prison, ma famille est en France, un cousin et une tante et sinon ma famille est au pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. J'abandonne la demande d'assignation à résidence. Il est venu mineur en Europe et il n'a jamais été enregistré en Algérie et il ne sera jamais reconnu comme un de leurs ressortissants. Il n'y a eu qu'une seule relance de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'administration a fait diligences, il existe des perspectives d'éloignement mais à apprécier pendant la durée maximale de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, saisies le 9 janvier par l'administration, ont procédé à l'audition de l'étranger le 18 janvier 2023. Relancées par l'administration le 6 février 2023, elles n'ont pas encore apporté de réponse à la demande d'identification de Monsieur [B] [T] alias [Z] [M]. Dès lors, l'administration a procédé aux diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, aucune information officielle ne permet à ce jour d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [B] [T] alias [Z] [M] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'administration à ce stade de la procédure d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans les 30 jours de la seconde prolongation de la mesure.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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