Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB4Q
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 26], R.G. n° 19/00030 en date du 23 juin 2022 ;
APPELANT :
Monsieur [W] [L] [P]
né le 06 Avril 1952 à [Localité 27] ([Localité 6]), sis au [Adresse 17]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Association CANINE TERRITORIALE DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, assignée en intervention forcée par exploit d'huissier du 14/9/2023., dont le siège se situe au [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [X] [D] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER [Localité 19] EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 31]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Marion POLIDORI, avocate au barreau de COLMAR
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT -DDFP MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège se situe au [Adresse 4]
représenté aux débats par Madame [V] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Mme Marie HIRIBARREN, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 18 septembre 2013, faisant suite à une enquête parcellaire diligentée entre le 20 juin et le 20 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création par la Communauté Urbaine du [Localité 19] [Localité 26] (aujourd'hui métropole du [Localité 19]-[Localité 26]) d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) sur le territoire de la commune de [Localité 32], nommée '[Localité 16] la Dame', située à proximité de l'aérodrome de [Localité 26]-[Localité 18]. Cette zone a vocation à accueillir des logements, ainsi qu'une zone d'activité. Son aménagement a été confiée à la société Solorem par voie de concession.
Par convention en date du 27 avril 2017, l'Etablissement Foncier Public de Lorraine (ci-après désigné EPFL et devenu l'Etablissement Public Foncier du [Localité 19]-Est - EPFGE -) a été mandaté par la Communauté Urbaine du [Localité 19] [Localité 26] pour acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet.
M. [U] [P] est propriétaire de trois parcelles respectivement cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] formant une unité foncière d'une contenance totale de 3 939 mètres carrés. La parcelle [Cadastre 10] est entièrement prélevée et n'est pas bâtie. La parcelle [Cadastre 8] est partiellement prélevée pour 327 m2 et celle AN 558 est partiellement prélevée pour 3 616 m2. Sont implantées sur cette dernière parcelles trois constructions servant de chenil qui sont actuellement à usage de remise. La parcelle [Cadastre 9] est coupée par une route, seul accès à la maison à usage d'habitation de l'appelant. De part et d'autre de la route, se trouve un parc arboré et des constructions légères de type poulailler ou volière.
Par courrier en date du 29 avril 2019, l'EPFL a fait une offre d'acquisition des parcelles concernées, objet de l'expropriation, pour un montant total de 97 073,80 euros.
Par courrier en date du 28 mai 2019,M. [U] [P] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy.
Un transport sur les lieux a été organisé par le magistrat le 24 novembre 2021. Il a été constaté sur place qu'il existait deux bâtiments.
Suivant jugement en date du 18 mai 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé à la somme de 214 938,90 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due à M. [U] [P] par l'EPFGE portant sur les parcelles section [Cadastre 15], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 32] dans le périmètre du bois de la ZAC du [Localité 16] la Dame d'une superficie de 3 939 m2 selon le détail suivant :
* indemnité principale : 129 987 euros
* indemnité de remploi : 13 998,70 euros
* indemnité de dépréciation : 27 920 euros
- condamné l'EPFL à payer à M. [U] [P] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPFGE aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant conclusions en date du 13 janvier 2023, M. [U] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- ordonner l'emprise totale sur les parcelles faisant l'objet d'une expropriation partielle,
- avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, ordonner à l'EPFGE expropriante à faire une offre d'indemnité et à Mme le commissaire du Gouvernement de conclure sur ce point.
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'emprise totale,
- fixer à la somme de 200 000 euros l'indemnité pour dépréciation du surplus due à M. [W] [L] [P],
- fixer à 315 120 € l'indemnité due à M. [U] [P] pour l'expropriation des parcelles [Cadastre 7] et parties des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
- fixer à la somme de 34 012 € l'indemnité de réemploi,
- fixer à la somme de 60 000 € les indemnités accessoires,
- condamner l'EPFGE à verser à M. [U] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions en date 18 janvier 2024, l'EPGE demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
1) Sur la caducité de l'appel de M. [U] [P] :
- constater que les conclusions justificatives d'appel de M. [U] [P] ne respectent pas les conditions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation,
En conséquence,
- constater que les conclusions justificatives d'appel de M. [U] [P] sont irrecevables.
Dès lors,
- prononcer la caducité de l'appel,
- débouter M. [U] [P] de toutes conclusions contraires.
A titre subsidiaire et in limine litis et sous la réserve du prononcé de la caducité de l'appel :
2) Sur la nullité partielle du jugement entrepris et sur l'appel en intervention forcée :
- constater que la parcelle [Cadastre 10] est indivise,
- constater que l'association canine territoriale de Lorraine n'était pas partie à la procédure de première instance,
- prononcer la nullité partielle du jugement entrepris en ce que le premier juge a statué en ce qui
concerne la parcelle [Cadastre 10], alors que l'association canine territoriale de Lorraine n'était pas partie à la cause,
- dissocier la parcelle [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 32], dans le périmètre de la [Adresse 33], et les demandes la concernant de la présente procédure,
- inviter la partie la plus diligente à reprendre l'instance concernant la parcelle [Cadastre 10] située sur la commune de Tomblaine, dans le périmètre de la ZAC du [Localité 16] la Dame, devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire compte tenu de l'indivision,
- recevoir l'appel en intervention forcée de EPFGE à l'encontre de et l'y dire bien fondé,
- déclaré l'arrêt à intervenir commun à l'association canine territoriale de Lorraine,
A titre subsidiaire et au fond et sous la réserve du prononcé de la caducité de l'appel.
3) Sur l'appel principal :
- déclarer l'appel de M. [U] [P] irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
4) Sur l'appel incident :
- recevoir l'appel incident de l' EPFGE et le dire bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :
* fixé à la somme de 214 938,90 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due à Monsieur [U] [P] par l'EPFGE portant sur les parcelles section [Cadastre 14], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 32], dans le périmètre de la ZAC du [Localité 16] la Dame, d'une superficie totale de 3939 m2, selon le détail suivant :
' indemnité principale : 129.987 euros
' indemnité de remploi : 13.998,70 euros
' indemnité de dépréciation du surplus : 27.920 euros
' indemnités accessoires : 43.033,20 euros ;
* condamné l'EPFGE à payer à M. [U] [P] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné I'EPFGE aux entiers dépens de l'instance,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal, compte tenu de l'indivision de la parcelle [Cadastre 10], et de la division nouvelle des
parcelles anciennement [Cadastre 28] et [Cadastre 9] qui, en ce qui concerne l'expropriation,
sont désormais les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12],
- dissocier la parcelle [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 32], dans le périmètre de la [Adresse 33] et les demandes la concernant de la présente procédure visant à fixer le montant des indemnités d'expropriation,
- déclarer satisfactoire l'offre présentée par l'EPFGE, autorité expropriante,
- fixer le montant des indemnités concernant les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] anciennement [Cadastre 30] et [Cadastre 25] situées sur la commune de [Localité 32], dans le périmètre de la ZAC du [Localité 16] la Dame de la façon suivante :
' Une indemnité principale s'élevant à 83 820 euros (86 658-2 838),
' Une indemnité de remploi s'élevant à 9 098,30 euros (9 665,80-567,60),
Soit au total la somme de 92918,30 euros.
A titre subsidiaire, concernant le montant de la fixation des indemnités, si par impossible la
cour retenait les montants proposés par Mme le commissaire du gouvernement :
- fixer le montant des indemnités concernant les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24], anciennement [Cadastre 29] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 32], dans le périmètre de la ZAC du [Localité 16] la Dame de la façon suivante :
- Une indemnité principale s'élevant à 105 484,50 euros,
- Une indemnité de remploi s'élevant à 11 264,92 euros,
Soit une indemnité totale de 11 6749,42 euros.
- rejeter comme non fondée la demande d'indemnisation de la dépréciation du surplus de la propriété ; A tout le moins, la réduite à de plus justes proportions compte tenu de l'exclusion de la parcelle [Cadastre 15],
- réduire comme non fondée la demande d'indemnités accessoires, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande de dissociation de la parcelle [Cadastre 10] :
- déclarer satisfactoire l'offre présentée par l'EPFGE, autorité expropriante,
- fixer en conséquence l'indemnité due de la façon suivante pour les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 22] et [Cadastre 24], anciennement [Cadastre 30] et [Cadastre 23], commune de [Localité 32] :
- Une indemnité principale s'élevant à 86 658,00 euros,
- Une indemnité de remploi s'élevant à 9 665,80 euros ;
Soit une indemnité totale de 96 323,80 euros.
- rejeter comme non fondée la demande d'indemnisation de la dépréciation du surplus de la
propriété, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions;
- rejeter comme non fondée la demande d'indemnités accessoires, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
5) En tout cas :
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
rejeter comme non fondée la réquisition d'emprise totale de ses biens formée par M. [U] [P], au motif qu'il n'est pas établi que la partie restante des parcelles ne peut plus être utilisée dans des conditions normales,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U] [P] et toutes conclusions éventuellement contraires aux présentes de Mme le commissaire du gouvernement et de l'association canine territoriale de Lorraine, en ce compris un éventuel appel incident,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions en date du 5 juillet 2023, le commissaire du Gouvernement demande à la cour de :
- de fixer l'indemnité de dépossession des biens immobiliers cadastrés [Cadastre 10], 478p, 558p, formant une unité foncière à 27,50 euros le mètre carré soit :
- indemnité principale : 108 322,50 euros
- indemnité de remploi : 11 832,25 euros
- indemnité de dépréciation : 27 920 euros
- indemnités accessoires : 43 033,20 euros
TOTAL : 191 107,95 euros.
A l'audience en date du 25 janvier 2024, les parties représentées par leurs avocats et le commissaire du gouvernement ont repris oralement leurs conclusions écrites mentionnées ci-dessus. L'affaire a été mise en délibéré lequel a été prorogé au 13 mars 2024.
MOTIFS :
- Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, puis dans celle modifiée par décret n° 2017-1215 du 8 août 2017, en vigueur au 1er septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les deux derniers alinéas de ce texte précisent que les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
L'appelant bénéficie en conséquence d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer et adresser au greffe ses conclusions et pièces.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de l'expropriation, ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cour d'appel qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont annexées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par voie électronique au moyen du 'réseau privé virtuel avocat' (RPVA).
Toutefois, les conclusions de l'appelant doivent impérativement être déposées au greffe de la chambre de l'expropriation ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non par voie électronique via le RPVA, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy, suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique en date du 13 octobre 2022. Il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, courant à compter de cette date, pour remettre au greffe ou notifier ses conclusions aux parties, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'absence d'exécution de cette formalité, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [P], étant observé que la remise au greffe de ses conclusions d'appelant par voie électronique, le 13 janvier 2023, ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article R. 311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant la remise ou la notification de celles-ci uniquement suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
- Sur les mesures accessoires :
M. [U] [P] est condamné aux entiers frais et dépens de l'appel. Il est également débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [P] en date du 13 octobre 2022 ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [P] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT
Minute en sept pages.