Texte intégral
N° RG 21/03545 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4AL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-000408
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 juin 2021
APPELANTE :
Madame [F] [W]
née le 20 janvier 1959 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Madame [C] [I] épouse [M]
née le 26 septembre 1948 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Sophie CATTELET
Monsieur [O] [M]
né le 1er janvier 1953 à [Localité 24] Sur Scie
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Sophie CATTELET
Madame [B] [Z] épouse [V]
née le 3 mai 1968 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée et assistée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Sophie CATTELET
Monsieur [K] [V]
né le 18 octobre 1960 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Sophie CATTELET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 15 juin 2002, M. [U] [R] et Mme [J] [D], son épouse, ont vendu à M. [O] [M] et Mme [C] [I],son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 3], et cadastrée section [Cadastre 17], provenant de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. Y ont été annexées des dispositions extraites des actes de vente des 9 décembre 1967, et 15 et 21 mai 1965, de leurs auteurs qui instituaient une servitude de passage au profit de ladite parcelle [Cadastre 17] sur une bande de terrain à usage de chemin d'accès se trouvant sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 18].
Suivant acte authentique du 2 octobre 2002, la Sci de L'Eaulne a vendu à Mme [F] [W] cette parcelle cadastrée section [Cadastre 18] et située au 30 de la même voie. Y ont été insérées à la page 11 les dispositions précitées de l'acte des 15 et 21 mai 1965 relatives à l'existence de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], divisée en [Cadastre 17] et [Cadastre 9].
Par acte authentique du 4 juillet 2017, M. [L] [T] et Mme [P] [N], son épouse, ont vendu à M. [K] [V] et Mme [B] [Z], son épouse, une maison d'habitation située au [Adresse 2] et cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15] (provenant de la réunion des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7]) et [Cadastre 16]. Y ont été annexées les dispositions précitées extraites des actes de vente des 9 décembre 1967, et 15 et 21 mai 1965, de leurs auteurs qui instituaient une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] s'exerçant à partir du passage et sur la bande de terrain se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18].
Suivant actes d'huissier de justice des 16 septembre, 6, et 9 novembre 2020, Mme [F] [W] a fait assigner M. et Mme [M] et M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins notamment de constatation de l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds du fait de la cessation de l'enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 15], de suppression de tous les ouvrages installés sur sa parcelle, d'autorisation de la clôturer, et d'interdiction de tout passage sur celle-ci.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à la constatation de la cessation de l'enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et section [Cadastre 15] et de l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds lui appartenant au profit des fonds appartenant à M. [O] [M] et Mme [C] [M] et à M. [K] [V] et Mme [B] [V],
- rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à la suppression de tous les ouvrages installés sur sa propriété en vertu de cette servitude,
- rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à ce que soit interdit le passage de toute personne et de tout véhicule sur son fonds et qu'il soit rappelé aux défendeurs que tout manquement commis à compter de la décision à intervenir sera constitutif d'une atteinte à son droit de propriété et dont elle serait fondée à en demander réparation,
- rappelé que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à condition qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode,
- rejeté la demande de M. [O] [M] et Mme [C] [M] et M. [K] [V] et Mme [B] [V] tendant à ce que toute atteinte au droit de passage soit sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros,
- rejeté la demande de M. [O] [M] et Mme [C] [M] tendant à ce que Mme [F] [W] soit condamnée à retirer la terre installée derrière leurs panneaux en bois,
- condamné Mme [F] [W] à installer une nouvelle clôture en grillage en remplacement de celle qui a été enlevée,
- condamné Mme [F] [W] à verser à M. [O] [M] et Mme [C] [M] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [W] à verser à M. [K] [V] et Mme [B] [V] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2021, Mme [F] [W] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [F] [W] demande, en application des articles 682 et 685-1 du code civil, de voir :
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe, à l'exception des dispositions ayant débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
- constater la cessation de l'enclave initiale des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 15],
- constater l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds cadastré section [Cadastre 18] au profit des fonds appartenant aux époux [M] et aux époux [V],
- ordonner la suppression de tous les ouvrages installés sur sa propriété en vertu de cette servitude, même ceux non nécessaires à son exercice,
- se voir autoriser à clôturer intégralement sa parcelle,
- interdire le passage de toute personne et de tout véhicule quel qu'il soit sur sa propriété,
- rappeler aux défendeurs que tout manquement commis à compter de la date de la décision à intervenir serait constitutif d'une atteinte à son droit de propriété et qu'elle serait parfaitement fondée à en demander réparation,
en tout état de cause,
- débouter les intimés de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement ces derniers au règlement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les parties succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la servitude de passage a été créée par l'acte des 15 et 21 mai 1965 sur le fonds de la Sci de L'Eaulne pour permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 8] qui était enclavée car il n'y avait aucun autre moyen d'y accéder ; que cet acte s'est borné à en fixer l'assiette et l'aménagement sans autre motivation, qu'il ne s'agissait pas d'une simple commodité ; qu'à ce jour, la parcelle [Cadastre 17] provenant de cette parcelle [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 15] ne sont plus enclavées car elles disposent d'un accès direct à la route et n'ont plus l'utilité de la servitude de passage sur sa parcelle, de sorte que celle-ci est éteinte ; que l'origine conventionnelle de la servitude ne saurait lui être opposée pour ne pas appliquer l'article 685-1 du code civil ; que le maintien de ce droit de passage est une source continue de conflits avec les époux [M] et de nuisances, car il longe immédiatement les marches d'accès à sa maison, ainsi que de problèmes de sécurité, l'accès à ce chemin sur la route départementale n'étant pas fermé ; que les intimés ne contestent pas l'absence d'enclave de leurs propriétés.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'a jamais fait obstacle à ce droit de passage ; que la présence ponctuelle et temporaire d'un véhicule dans l'allée ne constitue pas un comportement de nature à réduire l'usage de la servitude s'agissant d'objets qui peuvent être déplacés ; que les intimés ne prouvent pas leur préjudice ; que M. et Mme [M] ont eux-mêmes stationné leur véhicule sur le droit de passage donnant accès à la propriété de M. et Mme [V] ; qu'elle ne peut pas être condamnée par anticipation pour un dommage et une faute hypothétiques.
Elle indique, concernant la demande de retrait de terre le long de la palissade en bois de M. et Mme [M], qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte du 21 octobre 2020 de M. [O] [M] ; que M. et Mme [M] ne prouvent pas la dégradation alléguée ; que, s'agissant de l'enlèvement de la clôture grillagée, celle-ci était vétuste et il existe désormais un vide entre la palissade en bois qui clôture la propriété des époux [M] et son terrain qu'il est nécessaire de nettoyer ; que ces derniers ne justifient d'aucun préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, M. [O] [M] et Mme [C] [I], son épouse, M. [K] [V] et Mme [B] [Z], son épouse, sollicitent de voir sur la base des articles 639, 686, 1217 et 1231-1 du code civil :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
. rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à la constatation de la cessation de l'enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et section [Cadastre 15] et de l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds lui appartenant au profit des fonds appartenant à M. [O] [M] et Mme [C] [M] et à M. [K] [V] et Mme [B] [V],
. rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à la suppression de tous les ouvrages installés sur sa propriété en vertu de cette servitude,
. rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à ce que soit interdit le passage de toute personne et de tout véhicule sur son fonds et qu'il soit rappelé aux défendeurs que tout manquement commis à compter de la décision à intervenir sera constitutif d'une atteinte à son droit de propriété et dont elle serait fondée à en demander réparation,
. rappelé que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à condition qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode,
. condamné Mme [F] [W] à installer une nouvelle clôture en grillage en remplacement de celle qui a été enlevée,
. condamné Mme [F] [W] à verser à M. [O] [M] et Mme [C] [M] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [F] [W] à verser à M. [K] [V] et Mme [B] [V] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens,
. rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
. rejeté la demande de M. [O] [M] et Mme [C] [M] et M. [K] [V] et Mme [B] [V] tendant à ce que toute atteinte au droit de passage soit sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros,
. rejeté la demande de M. [O] [M] et Mme [C] [M] tendant à ce que Mme [F] [W] soit condamnée à retirer la terre installée derrière leurs panneaux en bois,
statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande,
- enjoindre à Mme [F] [W] de respecter le droit de passage sur son fonds servant au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 15] et, en cas de manquement constaté, la condamner à leur payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [F] [W] à retirer la terre installée par M. [A] derrière les panneaux en bois installés par les époux [M],
y ajoutant,
- assortir la condamnation de Mme [F] [W] à installer une nouvelle clôture en grillage en remplacement de celle qui a été enlevée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [F] [W] à leur payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de passage les 21, 26 octobre, 10, et 14 décembre 2021,
- condamner Mme [F] [W] à verser aux époux [M] la somme de
2 000 euros et au époux [V] la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel notamment le coût des procès-verbaux des 21, 26 octobre, 10 et l4 décembre 2021.
Ils exposent que l'article 685-1 du code civil ne s'applique pas dès lors que la présente servitude est de nature conventionnelle et non pas légale, qu'elle n'a pas été établie pour cause d'enclave dont le terme n'apparaît pas dans l'acte des 15 et 21 mai 1965, qu'à l'époque la parcelle [Cadastre 8] avait un accès au chemin départemental devenu par la suite la route de [Localité 21], que leurs parcelles, qui longeaient la voie publique, n'étaient pas enclavées en 1965 et 1967 ; que les impératifs de sécurité avancés par Mme [F] [W] pour justifier son action ne sont pas fondés dès lors qu'elle peut toujours installer un portail à l'entrée sous réserve de leur en remettre une clé ; que cette action est la réponse de Mme [F] [W] à un courrier de leur avocate du 10 août 2020.
M. et Mme [M] précisent qu'ils ont toujours voulu entretenir de bonnes relations avec Mme [F] [W] et son compagnon M. [A], mais que ceux-ci ont volontairement de manière répétée et abusive bloqué l'exercice de leur droit de passage ; que l'accès gravillonné sur leur fonds n'est pas carrossable et ne permet pas le passage d'un véhicule.
M. et Mme [V] indiquent qu'ils exercent leur droit de passage tant sur la parcelle de Mme [F] [W] que sur une partie de celle de M. et Mme [M] ; que, même s'ils disposent d'un accès sur la voie publique depuis leur propriété, il n'est praticable qu'à pied.
Les intimés ajoutent que Mme [F] [W] engage sa responsabilité contractuelle chaque fois que leur droit de passage n'est pas respecté, notamment le 22 octobre 2021 et les 21, 26 octobre, 10, et 14 décembre 2021 comme constaté par Me [E], huissier de justice.
M. et Mme [M] indiquent enfin que M. [M] a porté plainte le 21 octobre 2020 pour dégradation volontaire du bas de leurs claustras en bois, installés en retrait le long du grillage séparatif de propriété, par la terre répandue par M. [A] le long de ceux-ci ; que malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement, Mme [F] [W] n'a toujours pas remplacé la clôture grillagée qu'elle avait enlevée sans leur autorisation entre le 15 et le l7 octobre 2020.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'extinction de la servitude de passage et les demandes afférentes de Mme [W]
Selon l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Ce texte est propre à la servitude de passage pour cause d'enclave d'origine légale et n'est pas applicable aux servitudes conventionnelles ou par destination du père de famille.
Toutefois, il s'applique quand la servitude conventionnelle était fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant et si l'acte authentique qui la vise s'est borné à en fixer l'assiette et l'aménagement. Il incombe au demandeur qui se fonde sur cet article de démontrer que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause instituant la servitude et en fixant l'assiette et les modalités d'exercice.
L'état d'enclave s'apprécie d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause.
En l'espèce, Mme [W] verse aux débats des clichés photographiques de 1941-1942 et un plan d'organisation de la propriété jusqu'en 1948. Ils montrent que les parcelles des parties constituaient à ces dates un grand ensemble immobilier unique, dont une haie longeait la route de [Localité 21] constituant l'ancien chemin départemental n°54, et dont l'accès se faisait, d'une part, par l'assiette actuelle de la servitude de passage en cause le long d'un potager, et, d'autre part, par une ouverture dans la haie donnant sur la route de [Localité 21] au niveau se situant entre l'usine et le hangar.
Cette proximité des lieux avec la voie publique est expressément visée dans l'acte des 15 et 21 mai 1965. Il y est précisé que la parcelle [Cadastre 8] est bornée dans son ensemble par le chemin départemental n°54, la Sci de l'Eaulnière d'Ancourt, et la rivière L'Eaulne. La servitude est instituée en ces termes : 'Pour permettre à la Société Civile Immobilière de l'Eaulnière d'Ancourt, acquéreuse, d'accéder à l'immeuble présentement vendu, la Société Civile Immobilière de l'Eaulne crée par les présentes, sur la propriété restant lui appartenir, au profit de la propriété présentement vendue, un droit de passage sur une bande de terrain actuellement à usage de chemin d'accès, se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18].
[...]Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure du jour et de nuit, à pied, à cheval ou en voiture par les membres de la société acquéreuse, ses employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs de l'immeuble faisant l'objet de la présente.'.
L'extrait de l'acte du 9 décembre 1967 reproduit cette clause et prévoit en outre : 'Qu'il est créé un droit de passage au profit de la propriété restant à la société venderesse cadastrée section [Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] précitée :
Sur la propriété vendue aux présentes pour
- voiture personnelle de tourisme, et cheval à raison de deux passages par voiture et par cheval et par jour
[...] ce droit de passage s'exercera sur la propriété vendue aux présentes, à partir du passage s'exerçant sur la propriété voisine et résultant de l'acte du [21 mai 1965]', et sur une bande de terrain figurant sous teinte jaune au plan ci-annexé.'.
Le terme d'enclave n'est à aucun moment utilisé dans ces actes.
De plus, il ressort de la configuration des lieux telle que décrite ci-dessus que l'accès à la voie publique était possible en pratiquant une ou plusieurs nouvelle(s) ouverture(s) dans la haie, lors de la division de l'ensemble immobilier et de la création des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 8] (devenue [Cadastre 17] et [Cadastre 9]), et [Cadastre 7] (devenue [Cadastre 15] avec la parcelle [Cadastre 9]). Or, ce choix n'a pas été fait par les parties à ces actes qui ont, malgré l'absence d'enclave de leurs parcelles, décidé de créer ce droit de passage sur la bande de terrain existante comme le confirme l'emploi de l'expression 'bande de terrain actuellement à usage de chemin d'accès'. Elles ont ainsi manifesté leur intention de faire bénéficier les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] d'un accès sur ce chemin déjà créé, ce qui ne nécessitait pas de nouveaux aménagements d'accès à la voie publique.
Comme l'a souligné justement le premier juge, la présence d'un potager sur les fonds le long du chemin départemental ne saurait caractériser un état d'enclave dès lors que, faisant partie des propriétés vendues, il pouvait être supprimé pour créer une issue sur la voie publique. Mme [W] ne démontre pas une impossibilité de procéder en 1965 et 1967 à de telles ouvertures, lesquelles ont d'ailleurs été ultérieurement créées comme cela est justifié notamment par le procès-verbal de constat du 3 mars 2020 dont elle se prévaut pour invoquer la cessation de l'enclave.
En conséquence, les parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 7], constituant le fonds dominant, n'étaient pas enclavées à l'origine et l'état d'enclave n'a pas été la cause de la servitude de passage créée en 1965 et 1967. Les dispositions de l'article 685-1 ne sont pas applicables. Mme [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la servitude de passage et aux modalités de son exercice.
Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur le non-respect de la servitude de passage
Selon l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [M] a déposé une main courante à la gendarmerie d'[Localité 22] le 22 octobre 2021 pour signaler qu'un véhicule, voire plusieurs véhicules, gênait l'entrée du chemin l'empêchant d'accéder à sa propriété.
Ce seul document établi sur les allégations d'une partie à la présente instance est insuffisant à démontrer une faute de Mme [W] le 22 octobre 2021.
Aucun comportement fautif du 21 octobre 2021 n'est prouvé.
Le 26 octobre 2021, Me [E] a constaté la présence de trois véhicules stationnés à l'entrée du chemin d'accès et d'un quatrième au milieu. Les 10 et 14 décembre 2021, elle a constaté que le chemin était encombré de véhicules stationnés et qu'il était impossible d'y circuler en voiture.
Le libre accès permanent à l'assiette de la servitude de passage tel que spécifié dans les actes de 1965 et 1967 a été enfreint et a créé un dommage aux intimés à ces trois reprises.
Mme [W] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [M], pris ensemble, et à M. et Mme [V], pris ensemble, chacun, une indemnité de 150 euros (50 euros x 3).
En revanche, comme l'a exactement jugé le tribunal, une faute ne peut pas être sanctionnée avant même d'avoir été commise. La condamnation pour l'avenir étant impossible, les intimés seront déboutés de leur demande tendant au paiement par Mme [W] de dommages et intérêts en cas de manquement constaté.
Sur l'installation d'une nouvelle clôture et le retrait de terre par Mme [W]
Il est constant que M. [M] a installé sur son fonds des panneaux de bois à quelques centimètres et le long du grillage mitoyen séparant sa propriété de celle de Mme [W].
Celle-ci ne nie pas qu'elle a enlevé cette clôture grillagée sans l'accord de ses voisins. Elle ne conteste pas la ligne séparative des fonds.
L'édification de la palissade en bois par ses voisins ne l'exonère pas de l'obligation de remettre en son état antérieur la clôture grillagée matérialisant la séparation entre les deux fonds. En cause d'appel, elle ne démontre pas qu'elle y a procédé depuis le jugement.
En conséquence, sa condamnation à installer une nouvelle clôture en grillage sera confirmée. Sera en outre prononcée une astreinte à son encontre, afin de garantir l'exécution de cette disposition du jugement, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.
Pour rejeter la demande de M. et Mme [M] de rejet de la terre le long de leurs panneaux en bois, le tribunal a considéré que le procès-verbal de constat du 16 mars 2020 et le dépôt de plainte de M. [M] du 21 octobre 2020 ne prouvaient pas la dégradation de ces panneaux par la terre épandue par Mme [W].
En cause d'appel, aucun nouvel élément sur l'état des panneaux en bois n'est produit. Cette carence probatoire ne peut que donner lieu à la confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel. Le coût du procès-verbal de constat des 26 octobre, 10, et 14 décembre 2021, qui n'entre pas dans la liste des dépens prévue par l'article 695 du code de procédure civile, est inclus dans les frais de procédure ci-dessous examinés régis par l'article 700 du même code.
Il n'est pas inéquitable de condamner également Mme [W] à payer aux époux [M], pris ensemble, et aux époux [V], pris ensemble, chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [O] [M] et à Mme [C] [I], son épouse , pris ensemble, la somme de 150 euros pour non-respect de la servitude conventionnelle de passage les 26 octobre, 10 et 14 décembre 2021,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [K] [V] et à Mme [B] [Z], son épouse, pris ensemble, la somme de 150 euros pour non-respect de la servitude conventionnelle de passage les 26 octobre, 10 et 14 décembre 2021,
Dit que, si Mme [F] [W] n'a pas installé une nouvelle clôture en grillage en remplacement de celle qui a été enlevée dans le mois suivant la signification du présent arrêt, elle sera redevable envers M. [O] [M], Mme [C] [I] épouse [M], M. [K] [V], et Mme [B] [Z] épouse [V], d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [O] [M] et à Mme [C] [I], son épouse [M], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [K] [V] et à Mme [B] [Z], son épouse , pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [F] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,