Texte intégral
N° RG 24/02219 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFW
Nom du ressortissant :
[G] [Y]
[Y]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de ST ETIENNE du 21 septembre 2022 a condamné [G] [Y] à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. A titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français a été ordonnée. Ces faits concernent des vols commis avec violence et sur personne vulnérable.
Par décision du 30 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 1er janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 29 janvier 2024 la cour, statuant en d'appel a prolongé la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2024 à 11 heures 11, [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucune action de sa part dans les 15 derniers jours ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public.
[G] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30.
[G] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient au visa de l'article L 742-5 du CESEDA qu'il n'est pas démontré une atteinte à l'ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention. Le trouble l'ordre public ne présente pas un caractère réel et certain. Par ailleurs, les demandes faites aux autorités consulaires Algériennes ne permettent pas de penser qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le préfet de SAVOIE, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que la procédure d'identification auprès des autorités consulaires Algériennes était en cours. Par ailleurs, [G] [Y] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national qui caractérise en soi le trouble à l'ordre public
Il fait valoir que le texte nouveau n'a pas prévu une condition supplémentaire pour la 4ème prolongation qui serait une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours sauf à dénuer de sens le texte de loi. La menace pour l'ordre public peut servir de fondement pour une 4ème prolongation.
[G] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus, qu'il a changé de mentalité depuis la commission des faits pour lesquels il a été condamné. Il précise qu'il est père d'un enfant handicapé qui vit en ESPAGNE
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [Y] a été placé en rétention dès sa sortie de détention le 30 décembre 2023
- que dès lors qu'il était démuni de document de voyage, les autorités consulaires algériennes étaient saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 13 novembre 2023
- les autorités consulaires algériennes n'avaient pas opposé de refus mais fait savoir que la procédure d'identification était en cours
- plusieurs relances des autorités consulaires étaient faites depuis cette date dont la dernière le 12 mars 2024
Attendu que dans sa requête en appel, [G] [Y] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu toutefois que le texte n'apporte pas littéralement cette précision indiquant seulement que le juge peut également, être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; que cet adverbe caractérise l'autonomie de ce critère au sein de l'article L 742-5 du CESEDA par rapport aux précédents.
Qu'en l'espèce, il résulte de la production du jugement du tribunal correctionnel de [G] [Y] a été condamné pour deux faits de vol avec violence commis sur la voie publique dont l'un sur une personne porteuse d'un handicap ; qu'il a été condamné pour ces faits le 21 septembre 2022 à une peine de 2 ans d'emprisonnement et immédiatement incarcéré ; que le tribunal a entendu prononcer une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Attendu que ces faits récents et réitérés caractérisent la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y]
Confirmons l'ordonnance déférée
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
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