Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/00545 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHZB
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
25 JUIN 2024
DEMANDEURS
M. [G] [O] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [T] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX
Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT
ORDONNANCE :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Saisie sur requête des époux [B], la chambre des référés de cette juridiction a, par ordonnance du 09 septembre 2021, notamment :
-Ordonné une mesure d'expertise, et commis Monsieur [J] [F] pour y procéder ;
-Dit que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
-Dit que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
-Et, plus spécialement, rappelé à l’expert : qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
Le rapport de l’expert est daté du 24 mars 2022.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2023, les époux [B], ont assigné Madame [P], devant le tribunal de céans aux principales fins de :
- Accueillir les époux [B] en leur action, la DIRE fondée ;
- Homologuer le rapport d’expertise en date du 24 mars 2022 en ses conclusions;
Suivant conclusions aux fins d’incident en date du 5 octobre 2023, et en leur dernier état du 29 mars 2024, Madame [P] sollicite la juge de la mise en état de :
À titre principal,
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [J] [F] le 24 mars 2022 est nul pour violation du principe du contradictoire ;
- Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une médiation judiciaire et DESIGNER le Centre de médiation du Barreau de SAINT-DENIS ou la société MEDEXBAT en la personne de Monsieur [K],
- Dire que cette demande n’est pas dilatoire,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’expert aurait déposé son rapport le 24 mars 2022 sans le lui communiquer. Elle soutient n’en avoir eu connaissance qu’à compter d’un courriel du Conseil des époux [B] en date du 19 mai 2022.
De plus, elle indique n’avoir été destinatrice d’aucun pré-rapport à l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [J] [F]. Elle soutient avoir, ce faisant, été privée de l’opportunité de faire valoir ses arguments allant à l’encontre de l’avis de l’expert.
En réponse et en l’état de leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par message RPVA du 27 février 2024, les époux [B] demandent à la juge de la mise en état de :
débouter Madame [P] de son incident ;le juger abusif et dilatoire ;la condamner à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ;la condamner à leur payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent l’existence d’un pré-rapport d’expertise et d’un dire à expert qu’aurait adressé le Conseil de Madame [P] à l’expert le 28 février 2022. Ils reconnaissent toutefois avoir transmis eux-mêmes le rapport définitif d’expertise à la défense le 17 mai 2022. Ils soutiennent en outre qu’une rencontre se serait tenue entre les parties le 03 octobre 2022.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Initialement mis en délibéré au 14 mai 2024, la juge de la mise en état a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état sur incident pour production, par la partie demanderesse à l’incident, du rapport d’expertise établi par Monsieur [J] [F] le 24 mars 2022.
L’incident a été appelé à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 07 juin 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En application de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’articles 175 de ce code, « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 112 du code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 114 du code précise toutefois que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En application de l’article 276 du même code, « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
L'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, ou l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 constituent l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2022 au Greffe du tribunal judiciaire. Il a finalement été produit à la procédure incidente.
Les époux [B] ne produisent que les copies de deux courriers officiels du Conseil de Madame [P], se plaignant auprès de l’Expert et de la Vice-présidente en charge du contrôle des expertises de cette juridiction des mêmes griefs que formulés au soutien de la présente exception de procédure.
La lecture du rapport laisse apparaître que l’Expert n’a procédé qu’à une synthèse de ses constatations. Il n’est fait aucune mention de ce qu’il aurait transmis son avis aux parties en vue de recueillir leurs observations conformément aux termes explicites de la mission confiée par le juge des référés de ce Tribunal au visa express de l’article 276 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [F], qui n’a pas recueilli les observations et réclamations de Madame [P], n’a pas pu en tenir compte dans son rapport définitif alors que celui-ci paraît déterminant dans l’issue du litige.
Cette abstention a nécessairement causé grief à Madame [P], alors que la demande principale des époux [B] repose sur l’homologation du rapport d’expertise et partant, la condamnation de Madame [P] à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
En conséquence, la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi le 24 mars 2022 par Monsieur [J] [F] sera prononcée en raison de la violation du principe de contradiction des débats.
Partant, l’action n’a plus d’objet et l’instance est éteinte.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner les époux [B] à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS nulle l’expertise judiciaire établie le 24 mars 2022 par Monsieur [J] [F] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière pour défaut d’objet de la demande ;
DISONS que l’instance est éteinte;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] aux entiers dépens d’incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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