Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [V]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER [3]
ARS DU VAL D'OISE
ORDONNANCE
Le 15 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [V]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
A [Localité 2]
Comparant et assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
ARS DU VAL D'OISE
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Février 2024 où nous étions Madame Julie MOUTY TARDIEU assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [V], né le 26 juillet 1986 fait l'objet depuis le 10 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 12 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2024 par M. [V].
Le 9 février 2024, l'établissement [3] ([Localité 2]), M. [V] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 12 février 2024, et a exprimé un avis de confirmation de la décision.
L'audience publique s'est tenue le 15 février 2024.
L'avocate de M. [V] a indiqué que son client est plus calme, souhaite un traitement par injection et plus de liberté dans les soins.
M. [V] a été entendu en dernier et a dit que son état est stabilisé, qu'il a compris son erreur, qu'il souhaite un traitement par injection, plus de liberté et des sorties accompagnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2024 et les certificats suivants des 12 janvier, 18 janvier détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [V] :
« A l'entretien d'admission : contact hostile, thymie exaltée, logorrhée et diffluence, idées délirantes et grandeur. Déni de troubles et refus de soins. L'évolution sous traitement a été marquée par une amélioration du contact qui est actuellement familier et hyper syntone sans hostilité. Il s'est relativement calmé sur le plan moteur. Le discours reste incohérent par moment avec un relâchement des associations, un ludisme et un jeu de mot. Son humeur est expansive. Son comportement fluctue entre menaces suicidaires et érotisation des rapports. Cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ».
Le certificat du 13 février 2024 du docteur [R] indique :
« Admis le 10/01/24 en raison de troubles du comportement impliquant la dégradation des biens dans un lieu public lors d'une décompensation maniaque, le patient se montre actuellement calme. Il a exposé de manière cohérente et détaillée les événements ayant conduit à son hospitalisation. Il reconnaît aisément l'importance de suivre un traitement et se montre favorable à passer à un traitement retard (injection mensuelle) pour éviter les interruptions dans sa médication, ce qu'il reconnaît spontanément être arrivé dans le passé. Il ne présente actuellement ni délires ni hallucinations et humeur thymie normale. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment