Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLZ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01545
APPELANTES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA GIRONDE
Pôle Juridique - Service Contentieus Général
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 18]
dispensée de comparaître à l'audience
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux - [Adresse 37]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
CPAM DE L'AISNE
Sercive contentieux
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
CPAM DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle - Législation
[Localité 22]
non comparante, non représentée
CPAM DE L'ESSONNE
Service Contentieux
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, non représentée
CPAM DU VAL D'OISE
Service contentieux - [Adresse 34]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante, non représentée
CPAM D'ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
CPAM DE HAUTE SOANE
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 te prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de PARIS, la CPAM de la SEINE SAINT DENIS et la CPAM du VAL DE MARNE à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris( RG 16/01545).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité pour l'année 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant, notamment, pour le compte de dix-sept caisses primaires d'assurance maladie de Paris et notamment celles du Val de Marne, de Seine Saint Denis de Seine-et-Marne, des Hauts de Seine, de la Creuse et de l'Essonne, a notifié à l'Assistance publique-hôpitaux de [Localité 19] (l'AP-HP), le 23 octobre 2015, un indu global d'un montant de 586 007,69euros correspondant, dans le cadre d'hospitalisations à domicile, à des dispositifs et médicaments ayant donné lieu à une facturation et à une prise en charge en sus du forfait "groupe homogène de tarifs".
L'AP-HP a saisi les commissions de recours amiables correspondantes, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en limitant sa contestation à la somme de 389.065,25 €.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Tribunal devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris, a déclaré le recours de l'AP-HP à l'encontre de la CPAM de la Sarthe irrecevable, constaté l'acquiescement de l'AP-HP sur la somme de 196.941,84 € et l'a condamnée à rembourser cette somme mais annulé la notification d'indu du 23 octobre 2015 pour le surplus.
Dans un jugement qualifié de contradictoire et en premier ressort en date du 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a joint les 17 affaires et a notamment:
- déclaré l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 19] recevable en ses recours, sauf contre la CPAM de la Sarthe
- annulé la notification de prestations indûment versées, en date du 23 octobre 2015, délivrée par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de l'AP-HP pour le montant concernant la facturation de médicaments, en plus des forfaits "groupes homogènes de tarifs", sur la période de l'année 2012, déduction faite de l'indu concernant la caisse primaire maladie de la Sarthe, soit la somme de 389 031,06 euros ;
- déclaré les caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la Creuse, de Loire- Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et du Val-de-Marne recevables en leurs demandes reconventionnelles en paiement et partiellement bien fondées ;
- condamné l'AP-HP à payer aux caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de laCreuse, de Loire-Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et du Val-de-Marne les sommes versées par elles au titre de la facturation de dispositifs inscrits à la liste des produits et prestations remboursables, en plus des forfaites « groupes homogènes de tarifs » sur la période de l'année 2012, soit la somme globale de 196 941, 84 euros, compte-tenu del'acquiescement de l'AP-HP
- condamné l'AP-HP à la moitié des dépens;
Le tribunal a notamment estimé que les caisses ne justifiaient pas du paiement de produits délivrés en plus des forfaits groupe homogènes de tarifs"
Estimant que la décision était à son égard en dernier ressort, la CPAM de la Creuse a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre ce jugement.
Les caisses de Seine Saint Denis et du Val de Marne ont fait appel de cette décision, appels enregistrés respectivement sous les numéros RG 20/944 et RG20/950.
Dans un arrêt en date du 24 juin 2021, la cour de cassation a donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et du Val-de-Marne.
Au motif qu'il résultait de ses propres constatations que les caisses intéressées établissaient la nature et le montant de l'indu, de sorte qu'il appartenait à l'AP-HP d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue au terme du contrôle, la cour a:
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a annulé la notification de prestations indûment versées, en date du 23 octobre 2015, délivrée par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de l'Assistance publique-hôpitaux de [Localité 19] pour le montant concernant la facturation de médicaments, en plus des forfaits « groupes homogènes de tarifs », sur la période de l'année 2012, déduction faite de l'indu concernant la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, soit la somme de 389 031,06 euros, le jugement rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris
Les caisses primaires d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la Creuse, de Loire-Atlantique, de la Manche, de la Haute-Saône, de Paris, du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023 où l'affaire RG 20/944 a été renvoyée au 14 décembre 2023. Il était évoqué à cette audience le contenu de l'arrêt de la cour de cassation.
L'affaire RG 20/750, enregistrée sur la chambre 6-13 a été convoquée au 16 février 2023 où elle a été renvoyée au 14 décembre 2023 également.
A l'audience du 14 décembre 2023 l'affaire RG 20/750 a été jointe à l'affaire 20/944, la CPAM de Paris, de Seine et Marne, de l'Essonne et des Hauts de Seine sont intervenues volontairement et ont formé appel incident.
La CPAM de la Creuse a écrit pour cette audience qu'elle avait signifié l'arrêt de Cassation et que l'AP-HP n'avait pas saisi le tribunal judiciaire de Paris et avait payé les sommes dues. Elle demandait sa mise hors de cause et la dispense de comparution.
La CPAM de la Sarthe a fait valoir que le jugement avait déclaré irrecevable le recours de l'AP-HP contre elle et demandait la dispense de comparution.
Le conseil des caisses de Paris, Val-de-Marne, Seine Saint Denis , Seine-et-Marne, Essonne et Hauts de Seine a indiqué qu'il convenait de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Le conseil de l'AP-HP a demandé un renvoi dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel les parties étaient convoquées le 23 janvier 2024.
L'AP-HP demandait un renvoi pour présenter ses observations. La Cour lui ayant fait remarquer qu'elle avait connaissance de l'arrêt de la cour de cassation depuis plusieurs mois, qu'elle était convoquée devant le tribunal judiciaire de Paris a refusé le renvoi mais l'a autorisée à faire des observations pendant le délibéré, ce qui n'a pas été fait.
SUR CE, LA COUR
Il convient de mettre hors de cause la CPAM de la Marne, le recours de l'AP-HP en ce qui la concerne ayant été déclaré irrecevable et cette irrecevabilité n'ayant pas été contestée.
Il convient également de mettre hors de cause la CPAM de la Creuse, l'AP-HP ayant réglé la somme réclamée par cette caisse.
L'arrêt de la cour de cassation ayant cassé la totalité de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2019 et renvoyé l'affaire devant celui-ci, et la décision ayant autorité de la chose jugée, la Cour de Paris n'est pas compétente pour statuer dans cette affaire.
C'est au seul tribunal judiciaire de Paris, s'il a été saisi, qu'il revient de statuer et la cour doit constater son incompétence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
MET hors de cause la CPAM de la Creuse et la CPAM de la Marne ;
CONSTATE l'incompétence de la cour de Paris pour statuer sur l'appel contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le TGI de Paris (RG 16/01545).
CONDAMNE les appelants aux dépens.
La greffière La présidente