Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5MI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales d'AUXERRE - RG n° 16/00993
APPELANTE
Madame [P] [F] [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (57)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1241
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055480 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (54)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie LION, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage, Mme [P] [V] et M. [D] [T] ont acquis, par acte authentique du 6 juin 2008, chacun pour moitié indivise, la propriété d'un bien immobilier comprenant une maison d'habitation situé [Adresse 14] à [Localité 10] (89), moyennant la somme de 98 000 euros.
A la suite de leur séparation en avril 2009, M. [D] [T] a, par acte d'huissier du 2 août 2016, assigné Mme [P] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins qu'il soit ordonné la liquidation de l'indivision et qu'il soit statué sur les difficultés relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et renvoyé les parties devant Maître [E] [W], notaire à [Localité 15] (89).
Ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 avril 2021, auquel a été annexé un projet d'état liquidatif et de partage.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué dans les termes suivants :
-homologue la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [D] [T] selon le projet établi par Maitre [E] [W], notaire à [Localité 15] (89) et contenu dans le procès-verbal de carence en date du 23 avril 2021,
-dit que cet acte sera revêtu de la force exécutoire,
En conséquence,
-condamne Mme [P] [V] à payer à M. [D] [T] la somme de 58 812,51 euros,
-condamne Mme [P] [V] aux dépens.
Mme [P] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
-annuler, sinon infirmer ou réformer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Auxerre,
-en cas d'annulation : l'intégralité de la décision et donc des chefs de cette décision,
-sinon les chefs suivants :
*homologue la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [D] [T] selon le projet établi par Maitre [E] [W], notaire à [Localité 15] (89) et contenu dans le procès-verbal de carence en date du 23 avril 2021,
*dit que cet acte sera revêtu de la formule exécutoire,
*condamne Mme [P] [V] à payer à M. [D] [T] la somme de 58 812,51 euros,
*condamne Mme [P] [V] à payer à M. [D] [T] la somme 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne Mme [P] [V] aux dépens,
*ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
-désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [D] [T],
-ordonner avant dire droit une nouvelle estimation de la valeur de la maison avec mission à l'expert commis de dire si la perte de valeur provient d'un défaut d'entretien,
-débouter condamner M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 juin 2022, M. [D] [T], intimé, demande à la cour de :
-débouter purement et simplement Mme [V] de son appel,
en conséquence,
-confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
-condamner Mme [P] [V] à une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qu'il plaira à la cour fixer,
-condamner Mme [P] [V] à verser à M. [D] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
-condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-débouter Mme [P] [V] de toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'infirmation de l'homologation de l'état liquidatif :
L'appelante demande à la cour l'infirmation de tous les chefs du jugement du 22 octobre 2021, et donc, en premier lieu, de l'homologation de l'état liquidatif et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [D] [T] selon le projet intitulé « partage d'indivision conventionnelle » établi par Maitre [E] [W], notaire à [Localité 15] (89).
Il y a lieu en l'espèce de se prononcer sur les seuls points du projet d'état liquidatif critiqués par l'appelante aux termes de ses conclusions.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [T] à l'indivision :
Le projet liquidatif prévoit, au titre des seules recettes de l'indivision, l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation due par M. [T] pour la période du 1er mai 2009 au 1er mars 2013 à hauteur de 4 700 euros, calculée sur un montant mensuel de 100 euros.
Mme [V] estime que ce montant est dérisoire car il ne correspondrait pas à la réalité de la valeur locative de la maison d'habitation de [Localité 10], qui selon elle serait de l'ordre de 500 euros par mois, au vu d'annonces locatives dans les environs qu'elle produit. Elle considère en outre que cette indemnité est due au moins pendant 12 ans depuis le 1er mai 2009, soit un montant de 72 000 euros.
M. [T], qui demande la confirmation de l'homologation de l'état liquidatif, répond sur ce point que l'indemnité d'occupation, comme la valeur du bien, ont été fixées par un professionnel, que les observations de Mme [V] ne sont pas sérieusement étayées et qu'elle avait tout loisir de discuter de ce point lors des échanges antérieurs avec le notaire.
En l'état des éléments figurant au dossier, il convient de constater que le montant de l'indemnité d'occupation pendant les 4 années indiquées a été fixé à une valeur faible compte tenu de la localisation semi-rurale du bien et de son état vétuste, ainsi qu'en fait notamment état un avis de valeur de l'agence 7ème avenue du 4 juin 2012.
Il y a lieu également de relever que cette estimation doit être rapportée à la période débutant en 2009 et à l'état du bien à cette époque, avant la réalisation des travaux.
En outre, si les annonces par internet de location fournies par Mme [V] comportent l'indication d'un jour et d'un mois, elles ne renseignent à aucun moment sur l'année de leur publication, et ne peuvent donc constituer des éléments de preuve.
Enfin, Mme [V] a été convoquée au moins à trois reprises par le notaire commis pour échanger sur les modalités de la liquidation et a été destinataire du projet liquidatif sans soulever à aucun moment son désaccord sur cette estimation locative.
Par ailleurs, il est constant que M. [T] a cessé d'occuper les biens le 1er mars 2013 et que Mme [T] pouvait donc y accéder à compter de cette date, n'ayant pas elle-même contesté qu'elle pouvait librement accéder au bien indivis à compter de cette date. Dès lors, sa demande de condamner M. [T] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation au moins jusqu'à la date de jouissance divise en 2021 doit être rejetée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation dû par M. [T] tel qu'il a été fixé aux termes de l'état liquidatif.
Sur la créance de M. [T] au titre des travaux de réfection de la toiture :
Le compte d'indivision comporte notamment une créance de M. [T] au titre de la réfection de la couverture, selon facture datée du 27 février 2010 pour un montant de 26 231,78 euros, qu'il déclare avoir acquittée seul et dont Mme [V] conteste la prise en charge, au motif que cette dépense aurait été faite dans l'intérêt exclusif de M. [T] et qu'il doit être justifié de son montant et de sa nature.
Sur ce point, il sera rappelé qu'en vertu du premier alinéa de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, M. [T] produit :
-la facture détaillée et acquittée des travaux de couverture, comportant notamment la réfection de la charpente elle-même, d'un montant de 26 231,78 euros ;
-et ses relevés bancaires personnels faisant apparaître le paiement intégral du montant de cette facture ;
En conséquence, M. [T] établit bien la preuve de la dépense, de son montant et de sa nature, en l'occurrence la réfection nécessaire de la couverture de la maison indivise ; il en résulte qu'il est manifeste que cette dépense a été effectuée non dans l'intérêt exclusif de M. [T], mais dans l'intérêt des deux indivisaires propriétaires du bien immobilier.
Conformément à l'article 815-13 précité, cette créance de M. [T] à l'égard de l'indivision est donc pleinement justifiée et fondée.
Sur la valorisation du bien immobilier et la demande d'une nouvelle estimation avant-dire droit :
Aux termes du premier alinéa de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
En l'espèce, le projet homologué par le premier juge comporte une évaluation de la maison d'habitation à la somme de 60 000 euros et d'un terrain situé dans la même commune à 500 euros.
Le premier juge relève en outre que le notaire n'a pas arrêté la date de jouissance divise mais a procédé à l'évaluation des biens des ex-concubins au jour de son procès-verbal de difficultés, soit le 23 avril 2021, et fixe en conséquence à cette date celle de la jouissance divise.
Mme [V] critique ces évaluations qu'elle estime très inférieures à leur valeur vénale. Elle souligne le fait que les biens ont été acquis le 6 juin 2008 à une valeur nettement supérieure, à savoir au prix de 98 000 euros, que la baisse de la valeur est injustifiée et qu'en tout état de cause elle n'en est pas responsable, ayant quitté les lieux depuis de nombreuses années.
Elle demande à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle estimation de la valeur de la maison avec mission à l'expert commis de dire si la perte de valeur provient d'un défaut d'entretien.
M. [T] répond que Mme [V] est bien peu au fait du marché immobilier dans la région de la Puisaye, et que les évaluations immobilières antérieures, en 2012 et 2015, révèlent que le bien avait perdu beaucoup de valeur.
Il résulte de l'analyse des éléments au dossier que la valeur de 60 000 euros retenue par le notaire est fondée sur un avis de valeur délivré le 28 août 2015 par l'agence [12] située à [Localité 10], évaluant le bien entre 60 000 et 65 000 euros.
Toutefois, il y a lieu de constater :
-que l'avis de valeur de l'agence [12] a été effectué sur la seule demande de M. [T] ;
-que la valeur retenue par le notaire est la valeur plancher indiquée par cet unique avis de valeur ;
-que lors de la visite de l'agent immobilier, celui-ci indique que l'intégralité de la maison était en cours de travaux, et que ce dernier n'a donc pas pu apprécier l'état du bien après réfection ;
-et que cet avis a été délivré près de 6 ans avant la date d'estimation des biens en vue du partage.
Il en résulte que l'évaluation des biens immobiliers figurant dans le projet de liquidation et partage ne repose pas sur une estimation suffisamment étayée et actualisée et qu'une évaluation des biens immobiliers à la date d'évaluation des biens fixée par le premier juge et tenant compte des travaux réalisés en 2015 est nécessaire pour les besoins du partage judiciaire.
Cette nouvelle évaluation des biens est d'autant plus nécessaire que la baisse de valeur de plus de 38 % du bien sur une période de 7 ans est inhabituelle et doit le cas échéant être explicitée.
Mme [V] demande en outre que la nouvelle estimation soit ordonnée avant dire droit et que l'expert ait pour mission de dire si la perte de valeur provient d'un défaut d'entretien.
Elle impute en effet cette baisse de valeur au défaut d'entretien des biens par M. [T].
Sur ce point, l'évaluation de ces biens à la date de jouissance divise ne présente pas de complexité imposant le recours à un expert immobilier et le coût d'une telle expertise. Mission peut être donnée au notaire d'y procéder, seul ou avec l'aide d'un sapiteur.
En outre, cette mission sera donnée dans le cadre de la présente décision se prononçant par ailleurs sur les autres chefs dévolus à la cour et ordonnant la reprise sans délai supplémentaire de la procédure de partage ; la demande d'expertise avant dire droit sera donc rejetée.
Enfin, s'agissant de la demande de recherche de l'origine de la perte de valeur de la maison d'habitation, il est établi par les pièces produites :
-que les parties sont toutes deux indivisaires des biens à parts égales sans qu'un pouvoir de gestion ait été confié à l'un ou à l'autre ;
-et que M. [T] a engagé des travaux importants dans la maison d'habitation, qu'il justifie avoir notamment fait refaire la couverture du bien et des travaux de chaînage destinés à consolider la structure, ainsi que des travaux d'entretien du jardin ;
En conséquence, Mme [V] ne rapporte aucunement la preuve de dégradations ou de détériorations du fait ou par la faute de M. [T]. Sa demande de rechercher si la perte de valeur provient d'un défaut d'entretien est donc mal fondée et sera rejetée.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement d'homologation afin de permettre au notaire de procéder, par lui-même ou avec l'aide d'un sapiteur, à l'évaluation de la maison d'habitation sise à [Localité 10] cadastrée ZE n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1] et de la parcelle de terre sise à [Localité 10] cadastrée ZE n° [Cadastre 8] et de reprendre le projet de partage judiciaire incluant ces biens immobiliers ainsi évalués.
Sur la demande de désignation d'un notaire pour reprendre les opérations de liquidation et de partage :
Mme [V] demande à la cour « de désigner tel notaire qu'il lui plaira pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de l'indivision ». Bien qu'elle n'explicite pas sa demande, celle-ci doit être interprétée comme sollicitant la désignation d'un autre notaire, puisque Me [E] [W], notaire à [Localité 15] (89), a été commis à cette fin, ayant au final établi le projet de liquidation et partage de l'indivision et se trouve en mesure de reprendre les opérations de liquidation et de partage.
Il doit cependant être constaté que Me [W] a été désigné par jugement du 31 août 2017, qu'il a procédé contradictoirement à l'ensemble des opérations nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif, qu'il a soumis ce projet d'acte aux parties et que Mme [V] n'articule aucun grief particulier à son encontre.
En conséquence, compte tenu du fait que Me [W] est d'ores et déjà en possession de l'entier dossier, il convient de rejeter en l'état toute demande de désignation d'un notaire différent et de donner mission à Me [E] [W] de reprendre les opérations de liquidation et de partage de l'indivision.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] à dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [T] demande à la cour de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans le cadre des opérations de liquidation et partage, considérant que les motifs de l'appel de cette dernière sont dilatoires et que sa totale inertie lui a causé un préjudice important du fait d'assumer seul le coût du bien indivis.
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, M. [T] n'établit pas qu'une faute de Mme [V] soit caractérisée dans le cadre de la procédure judiciaire du partage ou qu'elle ait agi dans l'intention de lui nuire.
Par suite, la demande de M. [T] doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] à une amende civile :
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de ce texte, M. [T] demande à la cour de condamner Mme [V] à une peine d'amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour, en raison de la résistance de celle-ci face aux démarches de liquidation et partage et de l'abus de droit que constitue l'appel qu'elle a interjeté.
Il y a lieu cependant de rappeler que le fait d'utiliser son droit d'appel est d'autant moins constitutif d'un abus de droit que l'appel est justifié, même pour partie.
En l'espèce, l'appel de Mme [V] ne peut être considéré comme abusif, étant observé que l'appel était fondé en ce qui concerne l'évaluation des biens immobiliers.
En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande de condamnation à une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [P] [V], appelante, échoue en l'essentiel de ses prétentions ; elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de M. [T] qui seul le sollicitait, à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 octobre 2021 en ce qu'il a :
-homologué la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [D] [T] selon le projet établi par Me [E] [W], notaire à [Localité 15] (89) et contenu dans le procès-verbal de carence en date du 23 avril 2021 ;
-condamné Mme [P] [V] à payer à M. [D] [T] la somme de 58 812,51 euros ;
-condamné Mme [P] [V] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Et statuant à nouveau :
-Enjoint Me [E] [W], notaire à [Localité 15] (89), de procéder à une évaluation à la date de la jouissance divise de la maison d'habitation sise à [Localité 10] cadastrée ZE n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1] et de la parcelle de terre sise à [Localité 10] cadastrée ZE n° [Cadastre 8] ;
-Dit qu'à cet effet Me [W] pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
-Enjoint Me [E] [W] de dresser un état liquidatif et projet de partage actualisé sur la base des mêmes éléments que le précédent à l'exception, le cas échéant, de l'évaluation des biens immobiliers indivis, et de reprendre la procédure aux fins de signature ou d'homologation de l'état liquidatif et du partage conformément aux articles 1372 et suivants du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute M. [T] de sa demande de condamnation de Mme [P] [V] à des dommages et intérêts ;
Déboute M. [T] de sa demande de condamnation de Mme [P] [V] à une amende civile ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens du présent appel ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,