Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4341
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/12/2022
Dossier : N° RG 20/00569 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQCR
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Association GROUPEMENT PASTORAL DU BAGER D'[Localité 4]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association GROUPEMENT PASTORAL DU BAGER D'[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 1] et le siège de la Directon Générale à [Localité 5], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
L'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] (ci-après le Groupement pastoral), réunissant des éleveurs, a pour but l'exploitation des pâturages de l'unité pastorale de Beth Gran-Binet, située dans une région d'économie montagnarde.
Dans ce cadre, le Groupement pastoral a engagé des travaux de desserte en eau de l'estive.
Les 1er et 11 juillet 2013, le conseil département des Pyrénées-Atlantiques, puis le conseil régional d'Aquitaine ont accordé une subvention de 67.945 euros.
Le 26 novembre 2014, le conseil départemental a versé une première tranche de 20.383 euros.
Les travaux ont été achevés en juin 2015 pour un montant de 170.166 euros TTC.
Pour financer l'opération, le Groupement pastoral s'est rapproché de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) qui lui a consenti deux prêts en date du 17 septembre 2015 :
- un prêt de trésorerie court terme d'un montant de 143.868 euros, au taux annuel de 1,4120 % d'une durée de 12 mois remboursable en une échéance, dans l'attente des subventions, et garanti par la cession des subventions au prêteur
- un prêt de travaux d'un montant de 14.300 euros, au taux annuel de 2,79 %, d'une durée de 10 ans, remboursable en 10 annuités.
Le 16 décembre 2015, le Groupement pastoral a réglé, par anticipation, la somme de 106.064,40 euros ramenant l'encours du prêt court terme à 38.218 euros.
Au 20 septembre 2016, date d'échéance du prêt court terme, le solde s'est élevé à 29.927,74 euros.
Suite à une échéance impayée sur le prêt travaux, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, le Groupement pastoral a été mis en demeure de régulariser sa situation sur les deux prêts, sous peine de déchéance du terme.
Le 9 octobre 2018, la banque a notifié la déchéance du terme.
Suivant exploit du 25 janvier 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] par devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de la somme de 33.108,94 euros, en principal, au titre du prêt trésorerie et de celle de 13.434,37 euros, en principal, au titre du prêt travaux, outre les intérêts conventionnels.
Le défendeur, assigné à personne selon les mentions de l'acte, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] à payer à la requérante les sommes de :
- 12.598,97 euros au titre du prêt de 14.300 euros, outre les intérêts au taux de 6,79 % sur la somme de 11.745,84 euros à compter du 22 janvier 2019
- 29.927,74 euros, outre les intérêts au taux de 5,1950 % à compter 22 janvier 2019
- débouté la requérante du surplus de ses demandes
- condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 février 2020, le Groupement pastoral a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022.
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 17 octobre 2022, à la demande de l'intimée, et avec l'accord de l'appelante qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 par le Groupement pastoral qui a demandé à la cour :
In limine litis :
- annuler le jugement entrepris
- déclarer inopposable au Groupement pastoral les engagements de crédits sur lesquels se fonde la banque
- déclarer irrecevable et mal fondée la banque en l'ensemble de ses demandes.
Sur le fond :
- constater le comportement fautif de la banque
- condamner la banque à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
- à tout le moins, réduire à 0 l'indemnité conventionnelle de recouvrement
- de la même manière, débouter la banque de sa demande d'intérêt de retard ou à tout le moins le réduire à 0
- condamner la banque à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de :
- au visa des articles 56 alinéa 2 et 690 du code de procédure civile, et de l'absence de grief, débouter l'appelant de sa demande de nullité du jugement qui n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement :
- dire que les engagements sont opposables au Groupement pastoral pour avoir été contractés par son président autorisé par les membres du Groupement
- dire que le Groupement pastoral est un emprunteur averti et qu'aucun devoir de conseil ne lui était dû en raison de cette qualité.
Subsidiairement :
- dire que la banque a correctement exercé son devoir de mise en garde et de conseil à son égard
- dire que la banque justifie que les prêts accordés étaient proportionnés à ses capacités de remboursement et aux subventions accordées et que l'appelant ne démontre pas le contraire
- dire n'y avoir lieu, ni à la réduction de l'indemnité contractuellement prévue, ni à la suppression des intérêts de retard tels que prévus dans le contrat de prêt
- condamner le Groupement pastoral à lui payer les sommes de :
- 33.108,94 euros au titre du prêt de 143.868 euros, outre les intérêts au taux de 5,1950 %, frais et accessoires à compter du 22 janvier 2019
- 13.434,37 euros au titre du prêt de 14.300 euros, outre les intérêts au taux de 6,79 %, frais et accessoires à compter du 22 janvier 2019
- 800 euros à titre de dommages et intérêts
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ajoutant aux prétentions visées dans l'acte introductif, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur la nullité du jugement entrepris
L'appelante fait valoir que l'acte de signification à personne de l'assignation introductive d'instance, remise à l'épouse du président de l'association, est nul, et que, en conséquence de cette nullité, laquelle affecte l'acte de saisine du tribunal, le jugement est lui-même nul.
Mais, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante s'est bornée à demander l'annulation du jugement entrepris mais sans demander l'annulation de l'acte de signification de l'assignation alors que celle-ci constitue le fondement de la demande d'annulation du jugement.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du jugement ne peut être que rejetée.
2 - sur l'opposabilité des contrats de prêt litigieux
L'appelante fait valoir que les prêts litigieux ont été souscrits par M. [H], président de l'association, sans y avoir été autorisé par les adhérents, le contraire n'étant pas démontré par les pièces contestables versées aux débats, alors que, l'article 10 des statuts, stipule que l'autorisation de l'assemblée générale est nécessaire pour toute dépense supérieure à 100 euros. L'appelant en déduit que les prêts litigieux souscrits le 17 septembre 2015 lui sont inopposables.
Mais, l'intimée a versé aux débats un document dactylographié, établi au nom du Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4], en date du 7 août 2015, portant en objet la mention « emprunt projet desserte en eau de Bethgran », et clos par la mention indiquant « signatures des éleveurs du groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] », revêtue de 5 signatures, et dont la teneur est la suivante :
« le président rappelle au groupement pastoral que dans le cadre du programme d'améliorations pastorales « desserte en eau de bethgran », un emprunt court terme subvention et TVA, d'une durée d'un an, doit être débloqué auprès du crédit agricole d'un montant de 143.868 euros, ainsi qu'un emprunt moyen terme sur 10 ans d'un montant de 14.300 euros.
Le groupement pastoral :
1 ) habilite M. [Y] [H] à faire fonctionner le compte bancaire et à effectuer toutes opérations nécessaires
2 ) donne le pouvoir au président pour effectuer les démarches nécessaires auprès du crédit agricole pour le déblocage du prêt court terme subvention et TVA ainsi que le prêt à moyen terme et de signer tous les documents s'y rapportant
S'il est exact que les patronymes des 5 signataires ne sont pas précisés sur ce document, le document de synthèse du projet de financement réalisé par la banque permet de vérifier que, outre le président [H], l'association comprenait, à la date des prêts, cinq autres éleveurs-adhérents, en la personne de [I] [U], [L] [G], [E] [R], [K] [C] et [M] [T] et que, par comparaison avec les signatures figurant sur les statuts et le règlement de 2011, on peut exactement identifier les signatures de [G], [U] et [R], soit déjà la majorité des éleveurs, chacun ayant une voix, et que, en outre, on identifie encore la signature de [C], la dernière signature, moins déchiffrable, étant donc celle de [T].
Par conséquent, l'intimé rapporte la preuve que M. [H] avait été dûment habilité à souscrire les deux prêts litigieux.
La demande d'inopposabilité sera rejetée.
3 - sur la charge indue des travaux financés
L'appelante expose que, s'agissant « d'investissements lourds » au sens de la convention pluriannuelle de pâturage par laquelle la commune a loué le droit de parcours des estives au groupement pastoral, les travaux d'adduction d'eau, financés par les prêts litigieux, incombaient à la commune et non au groupement. L'appelant en déduit que, dès lors que la banque connaissait cette convention, « l'action engagée est manifestement irrecevable ».
Mais, d'une part, l'appelant n'a soulevé aucun fondement juridique susceptible de venir au soutien d'une fin de non-recevoir qui priverait la banque d'agir en paiement des prêts souscrits par le groupement pour financer des travaux nécessaires à son activité pastorale, de surcroît, en l'espèce, avec l'accord de la commune qui a accordé une subvention, et alors que le prêteur n'a pas à s'immiscer dans les relations contractuelles nées du bail pour rechercher si les travaux financés incombent bien à l'emprunteur.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
4 - sur la faute de la banque lors de l'octroi des prêts.
L'appelante, qui se présente comme un emprunteur non-averti, fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif né des prêts souscrits sans adéquation avec ses faibles capacités de remboursement et alors que la banque a mal apprécié le financement en retenant que la TVA était récupérable alors qu'il n'en n'était rien, ce que le groupement a découvert a posteriori.
En droit, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
En l'espèce, eu égard à la date des prêts, la responsabilité de la banque doit être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, devenu 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde en démontrant que le concours n'était pas adapté à ses capacités financières et le risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde étant rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer avoir exécuté son obligation de mise en garde.
La personne avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. La charge de la preuve de cette qualité incombe à la banque.
Lorsque le prêt est consenti à une personne morale, la qualité d'emprunteur averti s'apprécie en la personne du dirigeant qui a souscrit le prêt.
En l'espèce, s'il est exact que M. [H] présidait depuis quatre ans l'association à objet professionnel, qu'il s'est impliqué, très en amont du financement bancaire, dans le projet de desserte en eau des estives pour les troupeaux et la constitution des dossiers de subventions publiques, il n'est pas démontré, autrement que par voie purement spéculative, qu'il avait déjà acquis une expérience en matière de financement bancaire.
Par conséquent, l'association, représentée par M. [H], doit être considérée comme un emprunteur non-averti.
Le projet de financement a donné lieu à une étude approfondie de la situation économique et financière de l'association et de ses besoins de financement des travaux, étant observé que, à la date des prêts consentis le 17 septembre 2015, les travaux étaient terminés et facturés pour un montant total de 170.166 euros TTC, dont 28.361 euros de TVA.
Le Groupement pastoral a sollicité un financement à court terme d'un montant égal aux subventions publiques notifiées pour un montant total de 135.890 euros dont à déduire 20.283 euros déjà versés le 26 novembre 2014 sur son compte courant bancaire, soit un versement escompté de 115.507 euros.
S'agissant des fonds versés le 26 novembre 2014, rien ne démontre qu'ils « auraient disparu des comptes », comme le soutient de façon incohérente l'appelant, puisqu'ils ont bien été versés sur son compte bancaire et qu'elle en avait la libre disposition en vue de compléter le financement bancaire.
A ces ressources, le Groupement pastoral a également déclaré qu'il disposait d'une créance de récupération de la TVA d'un montant de 28.361 euros.
C'est donc un prêt de 143.868 euros qui a été souscrit, à échéance d'un an, dans l'attente du versement des subventions et de la récupération de la TVA, conformément à la demande de l'emprunteur.
En garantie de ce prêt, le Groupement pastoral a cédé au prêteur ses créances de subventions et de TVA en vertu de bordereaux de cession de créances professionnelles, régis par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, établis en même temps que les prêts.
En vertu de cette cession, le cessionnaire est tenu même de garantir le paiement des créances cédées.
En novembre 2015, le conseil régional a versé la totalité de sa subvention pour un montant finalement ramené à 63.017,22 euros et le conseil départemental a versé la somme de 42.633,72 euros en complément de son premier versement, soit deux subventions égales d'un montant total de 105.650,94 euros.
Le 16 décembre 2015, au titre du prêt à court terme, le Groupement pastoral a réglé, par anticipation, la somme de 106.064,40 euros le 16 décembre 2015, ramenant le solde du prêt à 38.218 euros, puis à celle de 29.927,74 euros à la date d'échéance.
L'appelant, qui est garant du paiement de la créance cédée, n'a donné aucune explication sur le différentiel entre le montant des subventions versées et notifiées.
La cour observe que les notifications de subventions ont été prises sur la base d'un devis prévisionnel plus important que la facture finale des travaux, en précisant que le montant définitif de la subvention serait calculé sur le montant de la facture des travaux.
A cet égard, la banque, détentrice des décisions de notification des subventions cédées et connaissant le montant des travaux financés, aurait dû attirer l'attention du Groupement pastoral sur l'éventuelle incidence de ce montant sur le montant final des subventions, notamment en interrogeant les deux collectivités publiques concernées.
Cependant, il faut constater que l'écart de 9.856,06 euros entre le montant versé et le montant escompté n'a pas eu de conséquence dommageable pour le Groupement pastoral.
En effet, outre les prêts accordés, le Groupement disposait d'un solde bancaire créditeur de 29.45416 euros, avait déjà perçu la première tranche de la subvention, outre la subvention de 3.000 euros de la commune, ce qui lui permettait de amplement régler le solde de la facture et de conserver un solde créditeur équivalent au différentiel manquant au titre des subventions ; ce règlement complémentaire a d'ailleurs été fait avant l'échéance du terme court terme, dont le solde a été ramené alors à 29.927,74 euros.
En réalité, la véritable difficulté concernant ce prêt a résidé dans la découverte par le Groupement pastoral qu'il ne pouvait pas récupérer la TVA d'un montant escompté de 28.361 euros.
Or, si M. [H] n'était pas un emprunteur averti, il n'incombait pas à la banque de vérifier l'exactitude des informations fiscales déclarées par le président expérimenté d'une association d'éleveurs professionnels, acteurs économiques, et responsable de la gestion administrative et financière de l'association qu'il dirige, censé connaître le régime fiscal des activités associatives.
De fait, M. [H] a commis une erreur en déclarant que l'association bénéficiait d'un droit à récupération de la TVA et en consentant une cession de la créance de TVA en garantie du prêt en vertu de bordereaux de cessions de créances professionnelles garantissant le paiement de la créance cédée.
Il n'est pas démontré que la banque aurait eu des informations sur le régime fiscal de l'association que son président n'aurait pas connues.
Par conséquent, il ne peut être opposé à la banque une faute pour un défaut de vérification du régime fiscal des activités de son emprunteur professionnel.
Il s'ensuit que, en l'état du montage du financement du prêt court terme, de la trésorerie de l'association et des créances cédées, il n'existait aucun risque de surendettement né de l'octroi de ce prêt.
Ensuite, s'agissant du prêt de travaux de 14.300 euros, remboursable en 10 annuités de 1.658 euros, l'étude des ressources de l'association provenant des baccades et des aides non reversées aux éleveurs fait ressortir des recettes annuelles de 2.800 euros.
En outre, l'analyse du compte courant bancaire sur les dernières années montrait un solde créditeur moyen récurrent de l'ordre de 14.954 euros.
Par conséquent, l'octroi du prêt de 14.300 euros ne faisait naître aucun risque d'endettement excessif qui aurait dû conduire la banque à mettre en garde l'emprunteur, lequel a, au demeurant, remboursé ce prêt pendant trois années, ce qui atteste de son adéquation aux ressources de l'association.
Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de constater que l'endettement n'est pas né directement des prêts souscrits mais bien des travaux commandés et réalisés avant l'obtention des prêts, sans lesquels l'association n'aurait pas pu régler l'entreprise prestataire.
Il s'ensuit que le Groupement pastoral sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour faute de la banque.
5 - sur la suppression de « l'indemnité de résiliation »
L'appelante sollicite de voir ramener à zéro euro le montant de « l'indemnité de résiliation forfaitaire de 7 %, » au visa de l'article 1231-5 du code civil.
La cour précise que, en l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 1152 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, autorisant le juge à modérer une clause pénale manifestement excessive.
En premier lieu, l'indemnité forfaitaire de 7 % appliquée dans les deux contrats de prêt n'est pas une indemnité de résiliation mais une indemnité de recouvrement.
En droit, la clause, qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure ; cette clause s'analyse donc en une clause pénale.
En l'espèce, par son taux et son montant, soit 2.166 euros et 853,13 euros, cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la banque eu égard à l'exécution partielle des prêts et du taux d'intérêt conventionnel applicable aux intérêts de retard.
Il y a lieu de ramener son montant à 1 euro.
6 - sur la suppression de la majoration forfaitaire des intérêts de retard
De même, la majoration forfaitaire des intérêts de retard de 4 points, stipulée dans les deux actes de prêt, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la banque.
Il y a lieu de réduire cette majoration à 1 point.
7 - sur la demande de condamnation
Dans le dispositif de ses conclusions, la banque, remettant en cause le jugement de ces chefs, a demandé à la cour de condamner le Groupement pastoral à lui payer certaines sommes au titre des prêts outre des dommages et intérêts que le tribunal avait également rejetés.
Cependant, en droit, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, la banque n'a pas demandé l'infirmation du jugement du chef des condamnations et du rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de l'intimée.
En définitive, le Groupement pastoral sera condamné à payer à la banque :
- la somme de 29.928,74 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 2,412% à compter du 25 juillet 2018
- la somme de 12.120,78 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 3,79% à compter du 25 juillet 2018.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
DEBOUTE l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] de sa demande d'inopposabilité des prêts litigieux,
DECLARE irrecevables les conclusions d'appel incident de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
REDUIT à un euro le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée dans les deux actes de prêt,
REDUIT à un point la majoration forfaitaire du taux des intérêts de retard conventionnels,
CONDAMNE l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :
- la somme de 29.928,74 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 2,412% à compter du 25 juillet 2018
- la somme de 12.120,78 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 3,79% à compter du 25 juillet 2018
CONDAMNE l'association Groupement pastoral du Bager d'[Localité 4] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,