Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07373 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHT5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00434
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 3].
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] [O] (l'assurée), salariée de la société [4] (la société) en qualité d'opératrice production en blanchisserie depuis le 1er novembre 2011, a souscrit, le 13 octobre 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'périarthrite sur calcification et bursite de l'épaule droite'. Le certificat médical initial du 16 octobre 2017 mentionnait une 'périarthrite de l'épaule droite sur calcification avec tendinopathie'. Après avoir diligenté une instruction, la CPAM de [Localité 3] (la caisse) a, par décision du 26 juin 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l' affection rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles. Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société et l'a déboutée de son action.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 juin 2019, la société en a interjeté appel le 22 juin 2019.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- constater que l'assurée a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une 'périarthrite de l'épaule droite sur calcifications avec tendinopathie',
- constater que la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau 57 en tant que 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' malgré la présence de calcifications,
- juger que le tableau 57 des maladies professionnelles ayant spécifiquement exclu les pathologies calcifiantes, la 'rupture de la coiffe des rotateurs' déclarée par l'assurée faisant suite à une tendinopathie calcifiée ne répond pas aux conditions dudit tableau,
par conséquent :
- infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'assurée du 16 octobre 2017,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 22 mai 2019 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- débouter la société de toutes ses demandes,
- déclarer opposable à la société la décision du 26 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est rappelé que la maladie déclarée par l'assurée a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Il est observé, ainsi que le tribunal le relève à juste titre, que le médecin conseil de la caisse n'est pas tenu par le libellé de la pathologie visé par la déclaration de maladie professionnelle ou le certificat médical initial.
Or, il résulte du colloque médico-administratif du 16 mai 2018 que le médecin conseil de la caisse a retenu que l'assurée était affectée d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par une IRM réalisée le 10 janvier 2018 par le docteur [N].
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, qui prévoit cette pathologie, ne distingue pas selon qu'elle soit calcifiante ou non, la caisse objectant à bon droit que cette distinction n'a un intérêt que pour les tendinopathies visées également par ce tableau qui doivent être non calcifiantes.
Par conséquent, la pathologie de l'assurée figurant dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, la contestation de la société est sans fondement et le jugement sera confirmé.
La société, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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