Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 23/06216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHP7
Ordonnance n° 2024/M51
M. [F] [W]
Représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [H] [V]
Représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Mme [Z] [R] épouse [U]
M. [S] [U]
Représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. POINTE MILOU
SELARL [K] CONSTANT représenté par Mme [K] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PONTE MILOU
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 MARS 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 MARS 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2023, M. [F] [W] et Mme [H] [V] ont fait appel du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le 12 septembre 2023, les parties ont été convoquées par le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 8 février 2024 pour s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait savoir qu'ils avaient régulièrement assigné tous les intimés de sorte que la déclaration d'appel ne pouvait pas être caduque.
MOTIFS
1)Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile :
-en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification,
-à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis du greffe.
En l'occurrence, comme le soutiennent les appelants, le RPVA révèle qu'ils ont bien assigné, dans les délais légaux, la SCI POINTE MILOU à la fois en la personne de son liquidateur judiciaire et en la personne de ses deux associés à savoir Mme [Z] [R], épouse [U], et M. [S] [U].
Il doit en être tiré pour conséquence qu'ils ont effectivement satisfait aux exigences légales de sorte que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
2)Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Déclarons non caduque la déclaration d'appel régularisée le 4 mai 2023 par M. [F] [W] et Mme [H] [V] à l'encontre de la SCI POINTE MILOU, représentée par la SELARL [K] CONSTANT ès qualités de liquidateur judiciaire et M. et Mme [U] en qualité d'associés ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l'attente de fixation au fond ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de l'Etat.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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