Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 475/23
N° RG 20/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBQ2
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Mai 2020
(RG 18/00111 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.C.P. DE CIAN-LHERMIE-[P]-THERY-[P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] épouse [O] a été engagée par la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P], pour une durée indéterminée à compter du 25 mai 2010 en qualité de clerc rédacteur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 janvier 2018, Madame [H] [L] épouse [O] a été nommée notaire à la résidence d'[Localité 4], office créé.
Par courrier du 17 février 2018, Madame [L] épouse [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 mars 2018, Madame [H] [L] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [H] [L] épouse [O] de ses demandes, l'a condamnée au paiement des sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [L] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, Madame [H] [L] épouse [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] à lui payer les sommes suivantes :
-10 000,00 euros au titre du harcèlement moral;
- 6 948,00 euros à titre de rappel de salaire;
- 694,80 euros au titre des congés payés afférents;
-20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 970,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 8 910,00 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 891,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 5 940,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2020, la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [L] épouse [O] à lui verser les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Madame [L] épouse [O] a été embauchée comme technicienne de niveau 2 (T2) selon la grille de classification de la convention collective du notariat.
Il ressort des fiches de paie qu'elle a accédé au niveau T3 au mois de janvier 2012.
A compter du 1er octobre 2016, elle a été promue cadre de niveau 1 (C1).
Soutenant que ses fonctions n'ont nullement évolué à cette occasion, elle revendique un classement au niveau C1 avant le 1er octobre 2016. Compte tenu des règles relatives à la prescription, elle sollicite une revalorisation à compter du mois de mars 2015.
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, la convention collective du notariat fixe, en son article 15.5, les critères suivants pour un classement au niveau C1:
'Contenu de l'activité :Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie :Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation : Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience : Expérience professionnelle d'au moins 4 années.'
L'appelante, qui ne procède que par voie d'affirmations, ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle remplissait les conditions susvisées, notamment concernant le contenu de son activité, l'autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, pour revendiquer un classement au niveau C1 avant le 1er octobre 2016.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande en rappel de salaire.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [L] épouse [O] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail en raison de :
- l'absence de mise en place d'une rupture effective l'ayant empêché de bénéficier de certains avantages;
- pressions exercées et congés payés imposés au retour d'un congé de maternité;
- la non-prise en compte de la valeur du travail caractérisée par une rémunération moindre que celle prévue par la convention collective;
- le non-respect des règles relatives au temps partiel;
- le retrait injustifié de dossiers;
- le défaut de paiement de certaines primes.
Il a été jugé que le non-respect allégué des dispositions de la convention collective relatives à la classification n'était pas fondé. Le manque de reconnaissance par le salaire de la valeur du travail fourni n'apparaît donc pas établi.
Aucun élément versé au dossier n'établit matériellement la réalité de pressions, par ailleurs nullement décrites ou circonstanciées, ou d'injonctions à prendre des congés payés, injustifiées ou abusives.
Madame [L] épouse [O], qui ne précise pas les périodes au cours desquelles elle a travaillé à temps partiel, se borne à verser au dossier 3 fiches de paie (décembre 2017, janvier et février 2018) faisant mention d'un temps complet. Elle n'établit pas la matérialité des irrégularités alléguées à la réglementation relative au temps partiel.
L'appelante ne précise pas les périodes au cours desquelles elle aurait été privée de la prime d'activité. Elle ne justifie pas de son droit à cette prime. Elle ne produit pas les fiches de paie qui démontreraient, d'une part, le versement régulier d'une telle prime et, d'autre part, sa suppression au cours de certaines périodes.
En revanche, il est établi que par courriel du 22 janvier 2018, Maître [P] a informé Madame [L] épouse [O] qu'elle avait attribué une partie de ses dossiers à d'autres collaborateurs. Elle lui a alors demandé de gérer ses fins de dossier.
Cette décision de l'employeur a été prise alors que l'intéressée venait d'être nommée comme notaire dans un autre office. Madame [L] épouse [O] n'ayant pas manifesté son souhait de renoncer à cette nomination, il relevait du pouvoir de direction de l'employeur d'anticiper le départ annoncé et prochain de cette salariée.
Enfin, il est avéré qu'à la date de la prise d'acte, l'employeur n'avait pas pris l'initiative de rompre le contrat de travail de Madame [L] épouse [O]. L'employeur ne disposait d'aucun motif susceptible de fonder une mesure de licenciement. Madame [L] épouse [O] ne justifie pas avoir sollicité une rupture conventionnelle. Le cas échéant, l'employeur n'aurait pas été tenu de donner une suite favorable à cette demande dans le seul objectif de permettre à l'intéressée de bénéficier des aides à la création d'entreprise réservées aux demandeurs d'emploi.
Dès lors, même pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte, Madame [L] épouse [O] reprend les griefs qui étaient, selon elle, susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
La cour se réfère à ses précédents développements pour retenir que ces griefs ne sont, pour partie, pas établis et ne caractérisent pas, pour le surplus, des manquements de l'employeur susceptibles de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, la cour relève qu'il n'est nullement démontré que l'employeur aurait entravé le souhait de Madame [L] épouse [O] de démissionner en lui imposant d'effectuer un préavis de deux mois qui l'aurait empêché de prêter serment dans les délais requis.
Madame [L] épouse [O] a pris l'initiative de présenter sa candidature pour pouvoir être titulaire d'un nouvel office notarial. Elle savait qu'en cas de succès, son nouveau statut serait incompatible avec son emploi au sein de la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P]. Elle n'a nullement entendu renoncer au bénéfice de sa nomination en qualité de notaire à la résidence d'[Localité 4], office créé, qui est finalement intervenue par arrêté du 17 janvier 2018.
Il ressort des termes de la lettre portant prise d'acte que l'intéressée aurait souhaité bénéficier de l'aide à la création d'entreprise pour installer sa nouvelle étude. Elle ne peut faire grief à son employeur, qui aurait commis une faute en la licenciant sans motif et qui n'était pas obligé d'accéder à une demande de rupture conventionnelle, de ne pas lui avoir permis d'obtenir le statut de demandeur d'emploi.
En l'absence de tout manquement caractérisé de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et compte tenu de l'imminence de la prise de fonction de Madame [L] épouse [O] comme notaire titulaire d'un nouvel office, la prise d'acte de l'intéressée doit produire les effets d'une démission.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et a débouté Madame [L] épouse [O] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de sa qualification et de son expérience dans le notariat, Madame [L] épouse [O] n'ignorait pas qu'elle ne pouvait contraindre l'employeur à la licencier ou à conclure une rupture conventionnelle.
Toutefois, son action ne porte pas que sur la rupture de la relation de travail.
Même si elle s'avère mal fondée et insuffisamment étayée, cette action, notamment en ce qu'elle porte aussi sur les conditions d'exécution du contrat de travail, ne paraît pas avoir dégénéré en abus du droit d'agir en justice.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'intimée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel sur le même fondement.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] épouse [O] à payer à la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] une indemnité de
1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que la société a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a condamné Madame [H] [L] épouse [O] à payer à la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement sur ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne Madame [H] [L] épouse [O] à payer à la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [L] épouse [O] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne Madame [H] [L] épouse [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER
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