Texte intégral
N° RG 20/04336 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/251
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé à compter du 5 novembre 2007 par la [4] (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier opérateur.
Le 1er juin 2015, il a déclaré avoir subi un accident du travail, lequel a été déclaré par la société à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le 2 juin 2015.
La déclaration mentionne les circonstances suivantes : ' Le salarié déclare 'je poussais sur un panneau pour le ranger sur la pile qui se trouvait sur l'empileur de la MG 36 et j'ai ressenti une douleur au dos'.'
Un certificat médical initial en date du 1er juin 2015 fait état d'un 'lumbago'.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis.
Un certificat médical final en date du 16 mars 2016 a conclu à une guérison avec retour à l'état antérieur au 16 mars 2016.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) et a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, a, par jugement du 26 novembre 2020 :
déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] après le 24 septembre 2015 inclus,
débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la caisse le 8 décembre 2020. Cette dernière en a relevé appel le 29 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 novembre 2020,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] après le 24 septembre 2015 inclus et, statuant à nouveau, confirmer sa décision en date du 25 juin 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident et valant prise en charge des soins et arrêts en découlant,
confirmer le jugement pour le surplus et, en conséquence, débouter la société de ses demandes,
l'accueillant en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la disant bien fondée, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité, ainsi qu'aux entiers dépens,
en cas de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dire que les frais en seront supportés par la société.
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
désigner tel expert, avec pour mission de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, et en particulier de son service médical,
dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident initial déclaré par le salarié,
rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
mesurer et quantifier l'interférence de cet état pathologique dans la durée des arrêts de travail,
fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial, en dehors de toute autre pathologie préalablement définie,
et toutes autres instructions que le tribunal de céans jugera utile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié
La caisse conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] après le 24 septembre 2015 inclus après avoir constaté une rupture de la continuité des arrêts et des soins entre le 24 septembre et le 3 octobre 2015.
La caisse fait valoir que la société n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité qui couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, à savoir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que l'existence d'un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser cette présomption d'imputabilité qui s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits au titre d'un accident du travail et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
La caisse précise que l'ensemble des certificats médicaux établis fait état de la même lésion, de manière constante, à savoir une lombalgie, à l'exception de celui du 10 octobre 2015 qui fait état d'une nouvelle lésion 'dorsalgies' qui fera l'objet d'une prise en charge.
Il s'induit de l'ensemble des certificats médicaux une continuité de soins et de symptômes en ce que le siège et la nature des lésions sont identiques.
La société indique s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant le moyen tiré de l'absence de justification de la continuité des soins et symptômes par la caisse.
Elle considère cependant que la durée des arrêts de travail (164 jours) est excessive, qu'il existe un litige d'ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La société considère qu'il existe une réelle disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. Elle se réfère au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [Z], expert près la cour d'appel d'Orléans, qui limite pour une telle lésion la durée de l'arrêt de travail à une période comprise entre 1 et 3 mois. Elle rappelle que le référentiel de la caisse prévoit pour une lombalgie, chez un travailleur physique, une durée d'arrêt de travail qui ne saurait excéder 35 jours. Enfin, elle produit le compte rendu établi par le docteur [J], son médecin conseil, qui indique, au vu du dossier médical de M. [F], que les prolongations d'arrêts de travail et les soins délivrés au-delà du 28 juillet 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l'accident du travail du 1er juin 2015.
Sur ce ;
La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, que le certificat médical initial du 1er juin 2015 prescrit un arrêt de travail à M. [F], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, si la société entend contester l'imputabilité de toute ou partie des arrêts de travail prescrits à M. [F] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour un 'lumbago' par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 20 novembre 2015.
Si le certificat médical du 17 septembre 2015 mentionne une reprise de travail au 24 septembre 2015, tout en mentionnant des soins jusqu'au 9 octobre 2015, la cour constate que le certificat médical du 3 octobre 2015 prescrit à nouveau un arrêt de travail pour la même lésion.
L'intégralité des arrêts de travail délivrés au salarié mentionne, de manière constante, la même lésion à savoir des lombalgies, à l'exception du certificat médical du 10 septembre 2015 qui fait état de dorso-lombalgies.
Le salarié a repris son activité professionnelle le 20 novembre 2015, les éléments du dossier établissant qu'il a continué à bénéficier de soins.
La date de guérison sans séquelle avec retour à l'état antérieur a été médicalement fixée au 16 mars 2016.
Si la société se prévaut de l'avis médical rédigé le 27 avril 2020 par le docteur [J], son médecin conseil, il y a lieu de constater que ce dernier ne fait pas référence à un état antérieur et se contente uniquement de citer des référentiels prévoyant des durées d'arrêts de travail moins importantes pour la lésion constatée.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par le salarié avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l'accident du travail, celle-ci se limitant à produire l'avis médico-légal de son médecin conseil.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence probatoire de la société.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] après le 24 septembre 2015 inclus et de la confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté la société de sa demande d'expertise.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la [4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré inopposables à la [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] après le 24 septembre 2015 inclus et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute la [4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société la [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment