Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03384 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQK
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. AUX FINS DELICES DE [Localité 6] et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/04164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Me Antoine CHRISTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845, substitué à l'audience par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AUX FINS DELICES DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991 substitué à l'audience par Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. ANTHOMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991 substitué à l'audience par Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, GID, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Anthoma est propriétaire, au sein de la résidence du Parc située [Adresse 2]), d'un local commercial à usage de boulangerie exploité par la société Aux Fins Délices De [Localité 6].
Cet ensemble immobilier, livré en juin 2007, est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis dont le syndic en exercice est la cabinet GID.
Avant l'ouverture du commerce, la société Aux Fins Délices De [Localité 6] a fait réaliser au printemps 2007 des travaux d'aménagement (maçonnerie, carrelage, marbre, plomberie, électricité) par la société Laporte. Cette société avait souscrit deux polices d'assurance auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Allianz : une responsabilité civile décennale et une garantie bâtiment travaux public.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant de fuites en provenance de la boulangerie dans le parking des bâtiments A et du [Adresse 7], a sollicité au mois de février 2017 la désignation d'un expert.
M.[K], désigné par ordonnance du 26 avril 2017, a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par ordonnance de mise en état rendue le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Aux Fins Delices De [Localité 6] et la société Anthoma et par la société Allianz ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
- Réservé les dépens ;
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour les conclusions en défense de la société Allianz.
La SA Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 19 mai 2022.
Le 9 juin 2022, le greffe de la cour a adressé un avis de fixation à l'appelant, lui indiquant que l'affaire à bref délai était fixée à l'audience du 2 novembre 2022 à 14h.
La société Allianz Iard demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2022, au visa des articles 544 et 1240 du code Civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'article 2224 du même Code, des articles 122 et 689 du code de procédure civile, de la jurisprudence et les pièces produites et la pièce adverse produite aux débats, de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise ;
Et, en conséquence,
- Déclarer Irrecevable le syndicat des copropriétaires en l'ensemble des demandes qui sont radicalement prescrites ;
- Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Aux Fins Délices de [Localité 6] et la SCI Anthoma demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022, au visa des es articles 544 et 1240 du code civil, de l'article 2224 du même code, des articles 122 et 689 du code de procédure civile, de la jurisprudence et les pièces produites, de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022, au visa des articles 2224 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société aux Fins Délices de [Localité 6] et la société Anthoma et par la société Allianz ;
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2022 pour les conclusions en défense de la société Allianz ;
- L'infirmer pour le surplus ;
- Débouter la société Allianz, la société aux Fins Délices de [Localité 6] et la société Anthoma de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire dans la présentation de son incident et son maintien devant la cour ;
- Condamner in solidum la société Allianz, la société aux Fins Délices de [Localité 6] et la société Anthoma à lui payer 5 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamner in solidum la société Allianz, la société aux Fins Délices de [Localité 6] et la société Anthoma aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
Le juge de la mise en état a déclaré recevable la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz.
Si les sociétés Aux Fins Délices de [Localité 6] et Anthoma demandent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, en ce compris la disposition sus rappelée, force est de constater qu'elles ne développent aucun moyen au soutien de cette infirmation. En outre, elles ont elles-mêmes soulever une fin de non recevoir identique.
L'ordonnance sera donc confirmée sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée.
Sur le fond de la fin de non recevoir
Il n'est pas contesté que le juge de la mise en état a estimé à juste titre que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires était soumise à un délai de prescription de 5 ans.
En revanche, le débat porte sur le point de départ de ce délai.
Selon les sociétés Allianz, Anthoma et Aux Fins Délices de [Localité 6], le délai de prescription a commencé à courir en 2008, date d'apparition des premières infiltrations qui auraient perduré sans toutefois s'aggraver.
Selon le syndicat des copropriétaires, il y a eu plusieurs épisodes d'infiltrations, en partie avant et en partie après des travaux réalisés en décembre 2014 et novembre 2015. Il soutient en outre que ce n'est que grâce au rapport d'expertise que l'origine des infiltrations, à savoir le défaut d'étanchéité du sol de la boulangerie, a été établie avec certitude, lui permettant d'engager une action à l'encontre des sociétés Anthoma et Aux Fins Délices de [Localité 6].
Le juge de la mise en état a de son côté estimé que les infiltrations d'origine avaient été réparées en août 2015 et que d'autres fuites sont apparues par la suite sans certitude sur leur origine. Il en a déduit que de nouveaux dégâts des eaux étant survenus entre 2017 et 2019, l'action en réparation des dommages qui en résultaient engagée en 2020 n'est pas prescrite, de même que la demande de remboursement au titre de la recherche de fuite réalisée en 2017.
La cour retient ce qui suit.
Selon l'expert, ' En mai 2014, la SCI a constaté des fuites en sous-sol dans le parking de la résidence, partie commune, en provenance de la boulangerie au rez de chaussée. Une fuite en EU a été identifiée, puis réparée. D'autres fuites sont apparues sans certitude quant à leur origine.'
' L'origine des infiltrations n'a pas formellement été trouvée, mais l'absence d'étanchéité sous le carrelage du laboratoire lavé régulièrement à grande eau constitue une cause très probable des venues d'eau, au point que l'assureur de la société réalisatrice Laporte (pas dans la cause) a proposé de réparer cause et désordres en produisant un devis Mosaic pour un montant de 259 312 euros HT que l'expert estime inexploitable'.
Il est donc constant que des fuites sont apparues à tout le moins en 2008, 2014 et 2017 localisées dans les parkings.
Le caractère probant des attestations des copropriétaires qui indiquent constater ' depuis des années ' des infiltrations sur leur emplacement de parking est très limité dans la meure où elles sont toutes rédigées dans des termes strictement identiques, ce qui permet de douter de leur spontanéité et de leur sincérité. De plus, les affirmations sont extrêmement vagues, ' depuis des années ' ne permettant pas de dater l'apparition des désordres, ni de démontrer qu'entre 2008 et 2014 d'autres infiltrations se sont produites.
En tout état de cause, il s'agit de documents dactylographiés qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Il en est de même de l'attestation des consorts [H] qui, bien que rédigée en des termes plus précis quant à la date de survenance des fuites ne suffit pas à conforter l'hypothèse de fuites récurrentes depuis 2008, d'origine identique.
Ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'elles ont une origine identique, étant observé que l'expert ne se prononce pas sur les fuites datant de 2008, qu'il n'a pas pu constater puisqu'il a été mandaté en 2017.
Par ailleurs, des travaux ont eu lieu en 2015 sur une colonne d'eaux usées.
Il n'est donc pas certain que les infiltrations survenues à partir de 2014 aient une origine identique à celles survenues en 2008.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l'origine des désordres dont il réclame réparation, soit en l'espèce la date à laquelle l'expert a déposé son rapport le 20 mai 2020.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Allianz et Aux Fins Délices de [Localité 6].
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Pas plus qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires ne démontre la mauvaise foi de la société Allianz ou sa légèreté blâmable dans la conduite de sa défense.
Le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de la procédure d'appel seront réservés et suivront ceux de la procédure au fond.
Il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Réserve les dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,