Texte intégral
Société SCCV ROCCA
C/
SARL ARCH:ETHIK
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01370 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXO3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt du 14 octobre 2025,
rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 22/00707
APPELANTE : demanderesse à la requête
Société SCCV ROCCA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCH:ETHIK
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, es qualités de liquidateur de la SCCV ROCCA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462, il est statué sans audience, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, par la cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre
Leslie CHARBONNIER, conseiller
Bénédicte KUENTZ, conseiller
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu la requête de la société SCCV Rocca (Rocca) en date du 16 octobre 2025 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu le délai laissé à la société arch : Ethik pour conclure,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, indique que l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 , RG n°22/00707, est entaché d'une erreur matérielle en ce que ce n'est pas la société arch : Ethik qui est en liquidation judiciaire mais la société Rocca de sorte que le dispositif de cette décision doit être rectifié en conséquence.
L'erreur est avérée et sera rectifiée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le Trésor public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 14 octobre 2025, RG n°22/00707, opposant la société SCCV Rocca à la société arch : Ethik est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
- Dit qu'à la page 5 de cet arrêt, la mention :
'Fixe au passif de la société Arch : Ethik représentée par la société Asteren représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur de cette société les créances suivantes de la sociéte Rocca : * 2 253,90 euros au titre de la non-conformité des garde-corps, *85 000 euros au titre de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial ;'
doit être remplacée par la mention suivante :
'Condamne la société arch : Ethik à payer à la société Rocca représentée par la société Asteren représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur de cette société les sommes de :
*2 253,90 euros au titre de la non-conformité des garde-corps, *85 000 euros au titre de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial' ;
- Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ;
- Laisse les dépens au Trésor public ;
Le greffier Le président
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