Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4510
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/02998 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWWC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. AMBULANCES DES ETOILES
C/
[P] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES DES ETOILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B] a été embauché le 1er février 2018 par la société Ambulances des étoiles en qualité d'ambulancier, 2ème degré, emploi B, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 22 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale par requête déposée le 21 mai 2019, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ambulances des étoiles à payer à M. [P] [B] les sommes de :
* 1 895,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 650 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 165 € au titre des congés payés sur préavis,
* 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ambulances des étoiles de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2020, la société Ambulances des étoiles a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ambulances des étoiles demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [P] [B] les sommes de :
o 1 895,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 650'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 165 € au titre des congés payés sur préavis,
o 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de M. [P] [B] est fondé sur une faute grave,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- subsidiairement, si la cour devait retenir que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse':
- la condamner au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- en toutes hypothèses, condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait tout d'abord valoir que seule la lettre de licenciement qu'elle a produite peut être retenue et non celle versée aux débats par le salarié, qui fait l'objet d'une plainte pour faux. Elle expose que la faute grave ayant justifié le licenciement de M. [B] consiste en un dénigrement de ses collègues de travail et une remise en cause du lien de subordination par celui-ci.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [B] demande à la cour de':
- l'accueillir en ses demandes et en son appel incident l'y déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la lettre de licenciement qu'il produit et a condamné la société Ambulances des étoiles à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Ambulances des étoiles à lui payer les sommes suivantes :
o 1.895,88 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.650 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
o 165 € au titre des congés payés sur préavis,
- statuant à nouveau,
- écarter la lettre de licenciement produite par l'employeur.
- débouter la société Ambulances des étoiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Ambulances des étoiles à lui payer la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Ambulances des étoiles aux entiers dépens.
L'intimé conteste la falsification de la lettre de licenciement qu'il produit et fait valoir que celle-ci ne comporte pas de motif précis, de telle sorte que son licenciement doit être jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse. Il dénie par ailleurs les griefs que lui reproche son employeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, M. [B] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [P] [B] a été licencié par courrier en date du 13 juin 2018.
Son collègue, M. [N] [F], embauché en même temps que lui et avec lequel il travaillait au quotidien, a été licencié par courrier du même jour.
Il importe de relever que M. [F], tout comme M. [B], a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, affaire également pendante devant la présente cour.
La société Ambulances des étoiles produit les deux courriers qu'elle dit avoir adressés aux deux collègues, écrits selon une présentation identique et dans des termes similaires.
Elle produit également les deux courriers versés par les salariés dans leurs dossiers respectifs, courriers dissemblables entre eux et, en ce qui concerne M. [B], avec un contenu identique à celui du courrier que l'employeur affirme avoir envoyé le 13 juin 2018.
Or, l'examen attentif des pièces produites de part et d'autre permet d'affirmer que la lettre versée par le salarié est un montage grossier compte tenu notamment de l'absence, dans l'adresse de l'expéditeur, du numéro de la rue, à la différence des courriers produits par l'employeur, que ce soit la lettre de licenciement ou même celle de convocation à l'entretien préalable.
La différence de présentation et de contenu des courriers produits par les salariés, en particulier l'usage du «'je'» dans la lettre produite par M. [F], au contraire de celle versée aux débats par M. [B] écrite à la première personne du pluriel, et la présence d'une pagination dans la première au contraire de la seconde, questionne également leur authenticité, puisqu'ils ont été adressés le même jour et que les motifs des licenciements de M. [B] et de M. [F] sont en réalité les mêmes, de sorte que la similarité des courriers de licenciement que la société Ambulances des étoiles affirme avoir adressés, dont le contenu est identique au courrier que M. [B] dit avoir reçu, est cohérente.
L'examen du bien-fondé du licenciement de M. [B] s'effectuera donc à partir de la lettre produite par la société Ambulances des étoiles.
M. [B] a été licencié pour les motifs suivants':
un dénigrement de ses collègues de travail,
la remise en cause du lien de subordination.
Concernant le premier de ces motifs, l'employeur produit les courriers de Mesdames [V] [J] et [S] [D], en date du 1er mai 2018, dans lesquels les salariées se plaignent de l'attitude désobligeante de M. [F] et M. [B] à leur égard dans des termes très circonstanciés.
Mme [J], notamment, se plaint d'un harcèlement de la part de ses deux collègues masculins.
Le 03 août 2018, elle a toutefois attesté en faveur de M. [B] en affirmant que la lettre écrite le 1er mai 2018 était un faux. Pour autant, lors de la saisine du conseil des prud'hommes qu'elle a effectuée en octobre 2018 à la suite de son licenciement pour inaptitude, elle a reproché à son ancien employeur d'avoir falsifié des carnets de route mais non le courrier rédigé le 1er mai 2018.
De plus, Mme [G] atteste, dans un témoignage qui n'est pas remis en cause, avoir reçu les confidences de Mme [J] qui lui racontait ses journées passées «'extrêmement mal'» avec Messieurs [F] et [B], se disant «'humiliée, rabaissée, maltraitée... par eux'».
Mme [D], quant à elle, a confirmé par une attestation ultérieure les propos qu'elle avait tenus dans son courrier du 1er mai 2018, par lequel elle demandait à son employeur d'intervenir.
Le premier grief reproché à M. [B] dans la lettre de licenciement est ainsi parfaitement caractérisé.
Il en est de même du second grief, à savoir le dénigrement envers ses supérieurs hiérarchiques, qui ressort des termes des courriers de Mesdames [J] et [D] mais également de la teneur de la lettre adressée de concert par Messieurs [F] et [B] à leur employeur, le 18 mai 2018. et en premier lieu de l'intitulé par lequel les salariés ont nommé la directrice, à savoir l'expression «'partisante sociale de la société'».
Le dénigrement et le sentiment de supériorité de M. [B] envers ses collègues mais également son employeur sont ainsi caractérisés. Compte tenu de la brève durée depuis laquelle ce salarié se trouvait dans la société, à savoir 5 mois, ces griefs ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ni même le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes.
La décision querellée sera donc infirmée de ces chefs.
Sur les autres demandes
M. [B], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens de la première instance et de l'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Ambulances des étoiles l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente procédure alors que M. [B] a produit, au soutien d'une instance judiciaire, une lettre constituant un montage grossier. Il convient donc de le condamner à payer à la société Ambulances des étoiles une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [B] du surplus de ses demandes';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [P] [B] est fondé';
LE DEBOUTE de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la société Ambulances des étoiles la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,