Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
- AD -
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03436 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBQG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 14 Août 1973 à TOURS (37000)
2 rue du Breuil
37800 DRACHE
représenré par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me CLOCET Joffrey, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
SELARL BALLY M.J prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège es qualité de mandataire liquidateur de la société TPS RIAD, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 810 869 818 dont le siège social est GARONOR BAT 2B Cellule 93600 AULNAY SOUS BOIS, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 mars 2018
69 rue d'Anjou
93000 BOBIGNY
non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST Association déclaréee représentée par sa Directrice nationale, Madame [J] [Z], domiciliée au CGEA D'ILE DE FRANCE
168-170 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2022
Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TPS RIAD avait pour activité le transport, à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Elle disposait de plusieurs sites d'exploitation, dotés, chacun, d'une flotte de véhicules, d'un personnel roulant et d'un directeur de site logistique.
Par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2016, elle a engagé M. [R] [K] en qualité de chauffeur super poids-lourds, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La durée du travail a été fixée à 151 heures 67 par mois, pour un salaire de 1562,20 €.
La société a confié au salarié les fonctions de directeur du site logistique à Sorigny, en Indre-et-Loire, en sorte que sa rémunération a été portée à 3850 € bruts mensuels, correspondant à la position de cadre et au coefficient 119 L de la convention collective précitée.
Le 16 novembre 2017, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 novembre 2017.
Le 30 novembre 2017, M. [R] [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute pour divers griefs. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Le 9 janvier 2018, M. [R] [K] a contesté l'intégralité des griefs formulés à son encontre.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SARL TPS Riad en liquidation judiciaire, la SELARL Bally MJ étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 août 2018, M. [K] a formé une action contre le liquidateur et le CGEA d'Île-de-France Est, devant le conseil de prud'hommes de Tours, en sa section de l'encadrement, pour solliciter l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
-3100 € sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
-15'000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel afférent au rachat des trimestres de retraite éludés,
-3850 €de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-23'100 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9750 € de solde de l'indemnité de préavis et 975 € de congés payés afférents,
-3647,83 € de solde de congés payés,
-1844,79 € d'indemnité de licenciement,
-3850 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
-3850 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles,
-2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le jugement devant être opposable au CGEA.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'est pas intervenu à la procédure.
Le CGEA d'Île-de-France s'est opposé à ces demandes et a fait valoir, à tout le moins, qu'il ne pouvait être tenu de garantir les sommes allouées que dans les limites de sa propre garantie.
Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a :
Dit que la SELARL Bally MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, devra inscrire au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société TPS Riad, pour paiement à M. [R] [K], les sommes suivantes :
20.193 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé représentant six mois de salaire conventionnel de 3.365,50 euros,
1.844,79 nets à titre d'indemnité de licenciement,
8.296,50 euros bruts au titre du préavis non effectué à échéance du 5 mars 2018
829,65 euros bruts de congés payés afférents,
3.026,05 bruts au titre des congés payés acquis à la date du licenciement,
2 033,23 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel à défaut de régularisation par le liquidateur du paiement des cotisations dues sur les salaires payés non déclarés évalués à 13 554,85 euros,
Dit que le CGEA Ile de France est garant des règlements ordonnés, dans les limites légales de sa garantie ;
Dit que M. [R] [K] est débouté de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la remise tardive de documents, au non-respect de la procédure de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'un préjudice distinct résultant du non-respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Dit que la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision ;
Dit les intérêts comme de droit ;
Dit que les dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société TPS Riad, conduite par la SELARL Bally MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, le 31 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [K] demande à la cour de :
Recevoir M. [R] [K] en son appel,
Le disant bien fondé ;
Réformer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
Fixer à 3850 euros brut le salaire mensuel de M. [R] [K],
Enjoindre à la SELARL Bally MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société TPS Riad d'avoir à mettre à M. [R] [K] ses bulletins de salaire de mars 2016 à mars 2018 rectifiés indiquant sa réelle classification à savoir cadre coefficient 119 L de la convention collective des transports et le salaire mensuel brut de 3850 euros
Dire et juger que M. [R] [K] justifie d'un préjudice matériel à hauteur de 15.000 euros afférent au rachat des trimestres de retraite lié au non-paiement des cotisations retraite par l'employeur,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, irrégulier,
Constater l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du Code du travail au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, en écarter l'application,
Dire et juger que M. [R] [K] justifie d'un préjudice lié à la remise tardive par l'employeur de l'attestation Pôle emploi et de même que pour retard abusif dans le paiement des salaires,
Dire et juger que M. [R] [K] a subi un préjudice du fait du non-respect par son employeur de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
Par conséquent,
Ordonner à la SELARL Bally MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société TPS Riad d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
23.100 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel afférent au rachat des trimestres de retraite éludés,
23.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) et à titre subsidiaire 3850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
9750 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 975 euros au titre des congés payés y afférents,
3647,83 euros brut à titre de solde d'indemnité de congés payés,
1844,79 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
3850 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et retard abusif dans le paiement du salaire,
3850 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales conventionnelles et contractuelles 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Constater que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Condamner l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires, représentée par le CGEA d'Ile-de-France à garantir l'ensemble du règlement de ces sommes dans la limite du plafond prévu à l'article D.3253-5 du code du travail soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage soit en l'espèce la somme de 81 048 euros ;
Enjoindre à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPS Riad d'avoir à mettre à M. [R] [K] de la décision à intervenir :
Son dernier bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Son certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir,
Son attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir,
Ses bulletins de salaire rectifiés de mars 2016 à mars 2018 indiquant sa réelle classification à savoir cadre coefficient 119 L de la convention collective des transports et le salaire mensuel brut de 3850 euros,
Déclarer le présent jugement commun et opposable à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des Salaires, représentée par le CGEA d'Ile-de-France,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
S'agissant de son statut, M. [R] [K] expose qu'il ressort du fichier d'entrées et de sorties de la société qu'il apparaissait en qualité de responsable du site de Sorigny, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement, et qu'en conséquence, son salaire mensuel doit être fixé à 3850 € bruts ,comme indiqué sur les bulletins de salaires.
Sur le travail dissimulé, il s'emploie à démontrer qu'il a perçu, d'avril à juillet 2016, et durant toute l'année 2017, des rémunérations non soumises à cotisations sociales. Le fait même de lui avoir versé des sommes non mentionnées sur les bulletins de salaires caractérise le délit.
En outre, d'avril 2016 à janvier 2018, il n'a pas été déclaré par son employeur à son régime de retraite et devra donc racheter six trimestres, auprès de sa caisse de retraite, ce qui est générateur d'un préjudice qu'il fixe à 15'000 €, conformément à la simulation du 17 mai 2019.
Subsidiairement, il prétend à 2023,33 € à défaut de régularisation par le liquidateur.
Sur le licenciement, il conteste la réalité des griefs articulés à son égard, qui ne sont authentifiés par aucune pièce qui puisse les étayer.
Sur les dommages-intérêts, il entend soulever l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et affirme que la cour doit écarter les quotas limitant les dommages-intérêts en sorte qu'il conclut à une somme de 23'100 € à cet égard.
Il lui est dû un solde de préavis puisqu'il avait droit à trois mois et non un mois, avec les congés payés afférents.
Il s'ensuit, également qu'il est créancier d'un solde de congés payés et d'un surplus d'indemnité légale de licenciement.
À titre subsidiaire, il considère que la procédure de licenciement était irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de cinq jours ouvrables entre la lettre de licenciement et l'entretien préalable.
Il se plaint également d'une remise tardive des documents de rupture, le 13 février 2018, alors que le préavis devait s'achever le 15 janvier précédent dans l'esprit de l'employeur, ce qui l'empêchait de s'inscrire à Pôle emploi, d'où un préjudice financer certain.
Enfin, à ses yeux, la société s'est affranchie de ses obligations légales et conventionnelles concernant
-le manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux,
sur les sommes figurant sur les bulletins de salaire qui ne correspondaient pas la réalité, ce qui lui faisait craindre, chaque mois, de ne pas en recevoir la totalité.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic délégation AGS CGEA de l'Ile de France Est, relevant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer en tous points la décision entreprise et s'entendre M. [R] [K] débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Rejetant l'appel interjeté par M. [R] [K],
Confirmer purement et simplement la décision entreprise.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
Sur la rémunération, l'AGS CGEA d'Île-de-France Est estime que celle arrêtée par le conseil de prud'hommes correspond à la réalité, soit 3365,50 €, conformément à la grille prévue par la convention collective.
Sur le travail dissimulé allégué, l'AGS expose que les caractères de ce délit ne sont pas ici réunis, puisque l'employeur n'a pas occulté une partie du temps travail du salarié et, qu'en tout état de cause, il ne peut avoir agi de manière malicieuse.
Les sommes versées à la caisse de retraite ne sauraient dépasser 2033,23 €, sans qu'il y ait lieu d'allouer la moindre somme supplémentaire.
Sur le licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que la cause de licenciement était fondée et qu'il ne pouvait prétendre, en conséquence, à la moindre somme de dommages-intérêts supplémentaire.
En l'absence de preuve du préjudice matériel subi, le salarié ne peut se voir allouer que des dommages-intérêts limités à deux mois de salaires, dès lors qu'il a été embauché, le 3 janvier 2018 par la société TRB de Saint Cyr sur Loire.
Subsidiairement, aucun préjudice n'existe, même si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'adresse de la mairie d'Aulnay-Sous-Bois.
Pour les sommes de dommages-intérêts revendiquées, le salarié ne les justifie par aucune pièce en sorte qu'elles doivent être repoussées.
La SELARL Bally MJ, à laquelle les conclusions de l'AGS ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 9 avril 2020 et celles de M. [R] [K] par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.
Le mandataire liquidateur, ès qualités a précisé, dans un courrier à la cour, qu'il ne pouvait intervenir puisque la liquidation judiciaire restait impécunieuse.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 2 octobre 2019, en sorte que l'appel principal du salarié du 31 octobre suivant, intervenu dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident du CGEA Île-de-France Est sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'absence à la procédure du mandataire liquidateur ès qualités, auquel les conclusions des parties comparantes ont été signifiées à personne, l'arrêt devra être rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la qualification exacte de l'emploi de M. [K]
Initialement, le contrat de travail de M. [K] du 29 mars 2016 concernait « les fonctions de chauffeur super poids-lourds, groupe sept, coefficient 150 » pour un salaire mensuel de 1562,20 € (pièce 1 du salarié).
Cependant, d'autres pièces attestent de son évolution ultérieure :
- Pièce 2 : le fichier d'entrées et de sorties du site où il est inscrit ainsi, en tête de 14 collègues : « nom du responsable : [R] [K] » ;
- Pièce 12 : la lettre de licenciement lui reproche des faits relevant d'une activité de responsable : « avoir accepté de vider les cartes conducteurs et nous transmettre les feuilles d'heures pour vous ainsi que celles de vos collègues' vous avez reconnu avoir effectué de votre propre initiative des recrutements qui n'étaient pas justifiés' » ;
- Pièce 3 : attestation de M. [E] [T], chauffeur poids-lourds : « j'ai été recruté par M. [K] qui était le directeur logistique de la société en Indre-et-Loire. Il gérait les plannings, le parc routier et récoltait les données des cartes conducteurs » ;
- Pièce 4 : attestation de M. [G] [D], chauffeur routier qui assure que son « recrutement a été fait par M. [K] ,qui était le directeur logistique de l'entreprise TPS en Indre-et-Loire. Il gérait les plannings, le parc routier et récoltait les données des cartes conducteurs » ;
- Pièces 8-1 et suivantes qui démontrent que la société l'a rémunéré à hauteur de 3850 € d'août à décembre 2016, cette somme correspondant à 151 heures 67 par mois. Les autres mois, il n'a perçu que 1800 €.
Aucune justification n'est fournie sur cet écart incompréhensible.
Les pièces, analysées ci-dessus, démontrent qu'en réalité M. [R] [K] exerçait les fonctions de directeur de site logistique, emploi relevant du coefficient 119 L de la grille de classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les parties seraient convenues de fixer la rémunération mensuelle du salarié à 3850 euros. Certes, cette somme figure sur quelques bulletins de paie. Cependant, ceux-ci mentionnent que M. [R] [K] occupe un emploi de chauffeur poids lourds, qualification employé, échelon 1 coefficient 150. Il ressort des relevés de compte produits par le salarié que la rémunération qu'il percevait ne correspondait pas aux montants mentionnés sur les bulletins de paie.
Dans ces conditions, en l'absence d'accord entre les parties sur la rémunération convenue, il y a lieu de dire que M. [R] [K] peut prétendre à ce que son salaire soit fixé conformément à la rémunération annuelle garantie prévue par les dispositions conventionnelles pour un directeur de site logistique ayant moins de cinq années d'ancienneté, soit 40'385,99 € soit en moyenne sur douze mois, 3 365,50 € par mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, en son deuxième alinéa, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la société a versé, à sept reprises, à M. [K] une somme globale de 9766,73 € entre le 7 mai et le 12 août 2016, comme cela ressort des remises de chèques sur son compte de la Caisse d'épargne Loire Centre.
En agissant ainsi, l'employeur n'a pas voulu mentionner sur les bulletins de salaire l'ensemble des rémunérations revenant au salarié, puisque, pendant la période considérée, les bulletins de salaire mentionnaient un salaire mensuel de 1800 euros.
En outre, le fait d'avoir inscrit, à compter d'août 2016 et pendant cinq mois le salaire de 3850 € sur les bulletins de salaire correspondant, trahit, de manière supplémentaire, l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R] [K] la somme de 20'193 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire mensuel de 3 365,50 € et a fixé cette somme au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD.
Sur le préjudice allégué concernant l'absence de cotisation à la caisse de retraite
Dans sa déclaration d'appel, M. [R] [K] demande à la cour d'infirmer le chef de dispositif du jugement fixant sa créance au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD à la somme de 2 033,23 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel à défaut de régularisation par le liquidateur du paiement des cotisations dues sur les salaires payés non déclarés évalués à 13 554,85 euros.
Il reprend cette demande dans les motifs de ses conclusions, faisant grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué « ultra petita » et demande à la cour , dans le dispositif de ses conclusions, de « réformer » le jugement entrepris.
Il apparaît en effet que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur des choses qui n'étaient pas demandées. Il y a lieu d'infirmer ce chef de dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] [K] demande sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel afférent au rachat des trimestres de retraite éludés.
Il apparaît, à l'examen du relevé de carrière du salarié (pièce n° 21), que la SARL TPS RIAD s'est abstenue de verser la contribution employeur à la retraite pendant toute l'année 2017, soit quatre trimestres. Il apparaît à cet égard que quatre trimestres ont été abondés en 2016 et quatre autres en 2018.
M. [R] [K] invoque sa pièce 23, qui s'analyse comme une simulation du coût de rachat de six trimestres. En option 1, ce rachat coûterait 14'196 € et en option 2, 21 036 €. Cependant, cette pièce ne saurait justifier que, comme l'affirme M. [R] [K], l'employeur se serait abstenu de cotiser à l'organisme retraite pendant l'ensemble du contrat (conclusions, p. 9).
Le salarié ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'il invoque, puisqu'il n'établit pas avoir procédé au rachat de trimestres proposé dans la simulation ou être tenu de le faire, compte tenu de la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à retraite.
Il y a lieu d'évaluer le préjudice consécutif à la non cotisation à la caisse de retraite à la somme de 6 500 euros et de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société.
Il y a lieu de dire que l'AGS est tenu de garantir cette créance, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective (Soc., 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-40.195, Bull., 2005, V, n° 17).
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement du 30 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, expose :
« ' Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons fait part des faits qui nous ont amenés à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et vous les avez reconnus.
Vous avez reconnu avoir envoyé le 23 septembre 2017 un mail de nature professionnelle à votre gérante Madame [L] [I], dans lesquels vous avez proféré des menaces.
Vous avez reconnu sans en référer le moins du monde à votre hiérarchie avoir demandé à notre principal client LIDL d'alléger les tournées. Votre intervention nuit à la relation de confiance avec LIDL et peut constituer un motif de remise en cause de notre partenariat commercial et, ainsi, entraîner une diminution de notre chiffre d'affaires qui peut être lourde de conséquences sur la pérennité de la société et donc sur l'emploi.
Vous avez reconnu avoir accepté de vider les cartes conducteurs et de nous transmettre les feuilles d'heures pour vous ainsi que celles de vos collègues mais vous ne l'avez jamais fait et ce, malgré nos nombreuses relances.
Vous avez reconnu avoir effectué de votre propre initiative des recrutements qui ne nous semblaient pas justifiés : nous n'en étions avertis qu'après l'embauche.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude d'un de nos employés et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois qui vous sera intégralement payé. Votre contrat prend fin dès la réception de ce courrier' ».
En l'absence de toute pièce de nature à établir la matérialité des griefs énoncés par l'employeur, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, il ne saurait être retenu que la lettre de licenciement, en elle-même, démontre la réalité des griefs articulés. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [R] [K], engagé le 29 mars 2016, a été licencié le 30 novembre 2017. Il a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture.
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder deux mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD à la somme de 6 731 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis
M. [K] occupant, au moment de la rupture, un emploi relevant de la catégorie cadre, avait droit à un préavis de trois mois, dès lors qu'il n'a pas été licencié pour faute grave.
La société ne lui a alloué qu'un mois de préavis. L'indemnité de préavis doit être fixée en considération des sommes qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé durant la période de préavis. Il lui est donc dû 3365,50 € x 3 soit 10'296,50 € dont il convient de retirer la somme de 1800 € déjà perçue.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [K] au passif de la procédure collective à la somme de 6 496,50 € brut à titre de solde d'indemnité de préavis, outre 649,65 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, il convient de calculer cette indemnité de la manière suivante :
3365 € x 1/4 + 3365,50 € x 1/4 × 11/12 = 1612,62 € net.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement alors que les demandes principales ont été acceptées dans leur principe.
Sur le solde de congés payés
Le bulletin de paie de décembre 2017 mentionne qu'il reste dû à M. [K] 21 jours de congés payés restants et 17,5 jours de congés payés acquis, soit un total de 38 jours 50.
Il n'est pas démontré que l'employeur se soit conformé à ses obligations en la matière.
Sur la base du salaire mensuel retenu de 3365,50 €, il est donc dû au salarié :
-3365,50 € x 38 / 30 = 4262,96 €, dont il convient de déduire la somme de 1296 € comme le précise le salarié, en sorte qu'il lui y a lieu de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 2 969,96 € brut. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et le retard abusif dans le paiement des salaires
Les pièces versées aux débats par M. [K] ne suffisent pas à rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles
Il est constant que la société s'est affranchie, dans le cadre de sa relation travail avec M. [K] de ses obligations, notamment en ne lui délivrant pas des bulletins de paie conformes à la réalité des sommes perçues et en faisant varier constamment le montant de sa rémunération.
Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 1 000 € la créance de M. [R] [K] au passif de la procédure collective.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Il y a lieu d'ordonner à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPS Riad de remettre à M. [K] un ou plusieurs bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL TPS RIAD a arrêté le cours des intérêts légaux de retard. Par voie d'infirmation du jugement, M. [R] [K] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île-de-France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de fixer les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 2 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes suivantes la créance de M. [R] [K] au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD : 1 844,79 euros net à titre d'indemnité de licenciement, 8 296,50 euros brut au titre du préavis non effectué, 829,65 euros brut au titre des congés payés afférents, 3 026,05 euros brut au titre des congés payés acquis à la date du licenciement, 2 033,23 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel à défaut de régularisation par le liquidateur du paiement des cotisations dues sur les salaires payés non déclarés, en ce qu'il a dit les intérêts comme de droit et en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'un préjudice distinct résultant du non-respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R] [K] ;
Fixe aux sommes suivantes la créance de M. [R] [K] au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD :
- 1612,62 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 496,50 € brut à titre de solde d'indemnité de préavis, outre 649,65 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6 731 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non cotisation à la caisse de retraite,
- 2 969,96 € brut au titre du solde des congés payés dus,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles,
Dit que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Île-de-France Est sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [R] [K] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond six,
Ordonne à la SELARL Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPS Riad de remettre à M. [K] un ou plusieurs bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Déboute M. [R] [K] du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de la SARL TPS RIAD.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
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