Texte intégral
OM/CH
S.A. SODIMONT
C/
[R] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00206
APPELANTE :
S.A. SODIMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 24 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint manager de rayon par la société Sodimont (l'employeur).
Il a été licencié le 29 novembre 2017 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 janvier 2021, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 15 février 2021, après notification du jugement le 21 janvier 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rejet de toutes les demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l'infirmation du jugement uniquement sur le rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite :
- 4 042,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 890,40 euros et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 juillet et 19 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un harcèlement moral et sexuel à l'encontre de deux autres salariés MM. [D] et [G].
L'employeur précise que ces deux salariés ont déposé plainte auprès de la direction le 13 octobre 2017 ainsi qu'auprès de la police.
M. [D] précise qu'il est marié à un homme et que le salarié, son chef de rayon, lui a adressé des propos à connotation sexuelle comme : "je vais te la mettre", "je te prendrais bien dans un coin" et ajoute que le salarié lui a demandé s'il travaillait seul avec lui un après-midi pour lui "faire la fête".
Le témoin indique également que le salarié lui a demandé "de le dépanner" car sa femme ne voulait plus coucher avec lui.
Le 11 octobre 2017, le salarié lui a dit en présence de M. [G], dans la réserve du magasin : "tu tombes bien, tu vas pouvoir nous dépanner" en disant que le mari de M. [D] était en arrêt maladie et que sa femme "ne voulait rien faire".
M. [D] précise également que M. [G] lui a déclaré avoir subi ce même genre de comportement.
M. [G], dans son audition devant les services de police, indique que le salarié lui a proposé, le 9 octobre 2017, de le ramener chez lui en voiture, puis, dans les jours qui ont suivi, a commencé à lui caresser les bras de nombreuses fois.
Il confirme que le 11 octobre 2017, en présence de M. [D], il lui a demandé, discrètement dans l'oreille, de : "le dépanner sexuellement".
Le 14 octobre suivant, alors qu'il posait des articles en rayon, le salarié a remis des étiquettes dans la poche arrière de son pantalon et lui a tapoté les fesses deux fois. Il est revenu dix minutes après en lui chuchotant à l'oreille : "j'espère que tu as eu une érection" et lui a tapoté la fesse droite deux fois avant de partir.
Le même jour, avant l'ouverture du magasin, le salarié est venu le voir et lui a dit : "si tu ne fais pas ce que je te dis, je peux mettre fin à ton contrat, j'ai un rapport à faire sur toi au milieu de ton contrat".
Le salarié conteste les faits reprochés, indique qu'il a travaillé dans un autre magasin pendant 14 ans sans aucune plainte à son encontre.
Il ajoute qu'il a été victime des mensonges de ces deux salariés afin d'organiser son départ, M. [D] souhaitant occuper son poste ce qu'il a fait dès le 1er février 2018.
Il se reporte aux attestations d'autres salariés (pièces n° 7 à 13) qui soutiennent que M. [D] tenait régulièrement des propos sexuels sur son lieu de travail.
M. [B] atteste que M. [D] était détesté par une grande partie de l'équipe comme se complaisant à rapporter certains propos à ses supérieurs hiérarchiques, ce que confirme Mme [L].
Mme [O] indique dans son audition que MM. [G] et [D] ont été contraints de porter plainte par Mme [T].
Il relève que M. [G] ne s'est plus présenté sur le lieu de son travail après le dépôt de plainte.
Enfin, il considère que le licenciement prononcé est disproportionné.
Le rapport du CHSCT n'est qu'un élément parmi d'autres pour apprécier l'existence ou non d'une faute grave.
En l'espèce, le rapport incomplet du 29 novembre 2017 ne sera pas pris en considération.
Il sera relevé que si le salarié essaie de flétrir la réputation de M. [D] au sein de l'entreprise, aucun élément n'est apporté à l'encontre de M. [G].
L'employeur rappelle que Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 14 août 2018, ce qui affaiblit son témoignage en raison d'une rancoeur possible à l'encontre de son ancien employeur.
Il en va de même pour le témoignage de M. [X] également licencié pour faute grave (pièce n° 25).
En dépit des dénégations du salarié, force est de constater que les deux témoignages sont concordants, qu'ils ont été maintenus lors d'une confrontation et que la promotion accordée à M. [D] date du 1er février 2019 (pièce n° 52).
De même, il appartient à l'employeur de prévenir et de faire cesser tout fait de harcèlement moral ou sexuel commis par un salarié à l'encontre d'autres salariés.
En conséquence, la faute grave reprochée au salarié est établie et le licenciement prononcé est proportionné à la gravité de la faute commise, peu important que le salarié n'ait pas été sanctionné auparavant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé sur les autres condamnations indemnitaires prononcées à ce titre.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas, faute d'élément probant, l'existence d'un préjudice indemnisable fondant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 12 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de M. [F] est la conséquence d'une faute grave ;
- Rejette toutes les autres demandes de M. [F] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la société Sodimont la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment