Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
6ème Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU 05 Mai 2022
MINUTE N° 22/00088
RG N° : N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSIY 6ème Chambre
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00428
S.A.R.L. FE TECHNIQUES Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.C.I. S.R.T Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Jocelyne WILD, Greffier
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Vu les observations des parties à l'audience du 04 Octobre 2018,
MOTIFS
Par application des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire des parties par application de l'article 899 du code de procédure civile et, dès lors que l'appelant n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci est tenue de s'acquitter du paiement du droit prévu par les textes précités.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel faute pour la s.a.r.l. FE Techniques de s'être acquittée du paiement du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts.
Les dépens seront à la charge de la s.a.r.l. FE Techniques.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DÉCLARONS l'appel de la s.a.r.l. FE Techniques irrecevable;
CONDAMNONS la s.a.r.l. FE Techniques aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signé par Madame FLORES, conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de chambre
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