Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[R] [Z]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°126/2024
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQYI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [V] , en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 30 janvier 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGRION, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [Z] a présenté sa demande de retraite personnelle à la CARSAT Centre Val de Loire, laquelle lui a été attribuée à compter du 1er mai 2020.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable demandant à faire rétroagir le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2019. Par décision du 3 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée et confirmé le refus de la caisse de faire rétroagir le point de départ de la retraite personnelle.
Par requête du 15 janvier 2021, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, en contestation de la décision de la caisse et demandait que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er octobre 2019.
Par jugement du 18 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que le point de départ de la retraite personnelle d'[R] [Z] auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire est au 1er octobre 2019,
- débouté la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Val de Loire aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 2 février 2022, la CARSAT en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 15 février 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024
La CARSAT demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] [Z] de sa demande de rétroaction de point de départ de retraite personnelle du 1er mai 2020 au 1er octobre 2019,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 décembre 2020.
Mme [Z] a adressé un courrier à la cour, dont la CARSAT a indiqué qu'elle en avait eu connaissance, en demandant une dispense de comparution et la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la Cour pour la CARSAT, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 946 du Code de procédure civile, d'autoriser Mme [Z] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le fond, la CARSAT, au visa des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, affirme que Mme [Z] l'a contactée en février 2019 pour se renseigner sur les démarches à effectuer pour demander sa retraite personnelle, laquelle a été destinataire de documents informatifs le 19 février 2019, mais n'a déposé l'imprimé règlementaire de demande de retraite personnelle que le 17 avril 2020, ce qui explique que le point de départ ait été fixé au 1er mai 2020.
Mme [Z] réplique qu'elle a adressé un courrier à la CARSAT en avril 2019 leur précisant qu'elle demandait que sa retraite soit effective le 1er octobre 2019. Un appel de la CARSAT du 13 mars 2020 l'a informée de ce que son courrier avait été retrouvé et elle explique qu'elle a alors constitué un nouveau dossier qu'elle a envoyé le 31 mars 2020. Elle estime ne pas être fautive et demande en conséquence que la date d'effet de sa retraite rétroagisse au 1er octobre 2019.
L'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse (') dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l'espèce, s'il est justifié que Mme [Z] a contacté la CARSAT en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à accomplir en février 2019 et si, par courrier du 19 février 2019, la CARSAT lui a adressé un certain nombre de documents nécessaires à la 'préparation de (sa) retraite', dont la liste des justificatifs à produire, un relevé de carrière et un questionnaire relatif aux éventuelles périodes lacunaires, ce à quoi elle a répondu le 21 mars 2019, elle n'apparaît pas avoir adressé une demande en bonne et due forme visant à la liquidation de sa retraite avant l'envoi du formulaire idoine, daté du 19 mars 2020, réceptionné par la caisse le 17 avril 2020.
Pourtant, elle avait été informée dans un email du 7 février 2019 de ce qu'il lui était recommandé de déposer ou d'envoyer sa demande 6 mois avant la date choisie comme point de départ, précisant en outre qu'elle pouvait faire cette demande en ligne en créant son espace personnel.
Mme [Z], au vu des pièces produites, n'a manifestement pas réalisé cette démarche, que ce soit en ligne ou par courrier, dont la preuve de réception n'est pas produite, avant sa demande réceptionnée le 17 avril 2020.
Seuls des documents destinés à compléter son relevé de carrière ont été adressés par Mme [Z] le 21 mars 2019, lesquels ne peuvent tenir lieu de demande de liquidation de retraite personnelle.
C'est donc à bon escient que la CARSAT a fait débuter la retraite de Mme [Z] au 1er mai 2020.
C'est pourquoi le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020 sera validée et Mme [Z] sera déboutée de ses demandes.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Valide la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020 ;
Déboute Mme [Z] de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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