Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MARS 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08235
APPELANT
Monsieur Marc X...
...-45240 LIGNY LE RIBAULT
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉES
SNC TURENNE
représentée par son gérant la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège 32 bd Flandrin-75116 PARIS
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
prise en la personne de ses représentants
ayant son siège 8 Allée des Collèges-18920 BOURGES CEDEX 9
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffier présent lors du prononcé.
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Vu les articles 370, 384 et 376 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du décès de Monsieur Marc X...à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie ;
Qu'il y a lieu de donner aux parties un délai pour la reprise éventuelle de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance.
Impartit à un délai au 11 septembre 2014, sous peine de radiation.
Renvoie à la mise en état du 11 septembre 2014.
La Greffière, La Présidente,
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