Texte intégral
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
Nous, Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 février 2024 à l'égard de M. [H] [S]
né le 01 Janvier 1994 à HERAT ( AFGHANISTAN ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 15 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 mars 2024 à 09 heures 33 jusqu'au 05 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mars 2024 à 11 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [N] [U] interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [U] interprète en langue dari, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [S] fait l'objet d'une obligation de quitter le térritoire sans délai selon décision préfectorale du 23 janvier 2024. Il a été condamné le 25 mai 2022 à 24 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Caen notamment pour des violences sur dépositaire de l'autorité publique et avait été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1].
Il est appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 6 mars 2024. Il avait contesté devant le juge de première instance la décision de rétention administrative prise à son égard faisant valoir l'absence de diligence de l'administration et de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan.
Il ne développe aucun nouveau moyen.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prolongé pour la seconde fois la rétention administrative de M. [H] [S] au visa des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA. Il apparaît en effet que l'administration a relancé les autorités afghanes le 4 mars 2024 et reste dans l'attente de la délivrance de documents de voyage, que rien ne permet d'anticiper sur une absence de perspective de retour si ce n'est des considérations géopoliques générales sans lien avec la situation personnelle de l'intéressé, Par ailleurs M. [H] [S] est dépourvu de tout document d'identité original et de garanties de représentation en justice. La mesure est proportionnée au risque de voir l'intéressé se soustraire à la mesure d'éloignement.
Aucune considérations d'équité ne justifie qu'il soit accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédue civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu a l'article 700 du code de procédue civile
Fait à Rouen, le 08 Mars 2024 à 12 heures 10.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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