Texte intégral
ARRET
N°345
Société SOGEA CARONI
C/
CPAM DE L'ARTOIS
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08426 et RG 20/01619
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2019
ORDONNANCE DE JONCTION DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 14 Février 2022.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SOGEA CARONI représentée par VCF NORD PICARDIE en sa qualité de Président, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [H] [P]
106 Quai de Boulogne
59100 ROUBAIX
Représentée et plaidant par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [S]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Sogea Caroni à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant le taux d incapacité permanente de M. [H] [P] à 15 % à la date du 17 mai 2018, suite à l accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2017 :
' déclaré recevable la demande de la société,
' fixé le taux d'IPP pour « après réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un gaucher suite à l'accident du travail du 17 octobre 2017, séquelles faites d'un limitation des amplitudes de l'épaule gauche prédominant sur l'abduction et d'une diminution de la force de préhension à gauche » à 10%,
' condamné la caisse aux dépens.
Vu les appels interjetés le 13 décembre 2019 et le 17 mars 2020 par la société Sogea Caroni de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre précédent.
Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures du 14 février 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 août 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Sogea Caroni demande à la cour de :
' procéder à la jonction des affaires référencées n RG 19/08426 et 20/01619,
' infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, réévaluer le taux d'IPP attribué à M. [P] et opposable à la société à 5% maximum.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' rejeter les conclusions du Docteur [O],
- débouter la société Sogea Caroni de toutes ses demandes.
La cour, à l'audience, a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 17 mars 2020 par la société Sogea Caroni.
Par note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 3 mars 2022, la société Sogea Caroni soutient que son acte du 17 mars 2020 n'est pas une déclaration d'appel, mais la seule régularisation de son appel du 13 décembre 2019, pour se conformer aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017 et la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020.
La CPAM n'a fait parvenir aucune note en délibéré.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels :
L'appel du 13 décembre 2019, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable et a régulièrement saisi la cour.
Ensuite, il convient de constater que la prétendue régularisation de l'appel du 13 décembre 2019 faite le 17 mars 2020 a été enregistrée sous le numéro RG 20/01619 comme un appel et traité comme tel, la société elle-même dans son courrier reçu par la cour le 20 août 2021 et au demeurant dans ses conclusions du 20 août 2021 sollicitant la jonction de ses deux recours, demande à laquelle il a été au demeurant fait droit par ordonnance du 14 février 2022.
Il ne peut donc être utilement prétendu que l'acte du 17 mars 2020 ne constituait pas une seconde déclaration d'appel, même si son objet a été de régulariser/compléter le premier appel.
Il convient de rappeler qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d' appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d' appel, en omettant d' indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d appel l'ensemble des chefs de ce jugement, si bien que le second appel, qui mentionne les chefs du jugement critiqué contrairement au premier appel, n'avait qu'une utilité très limitée.
Cependant, ce second appel pouvait être régulièrement formé le 17 mars 2020, les dispositions régissant l'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire n'enfermant pas sa recevabilité dans un délai particulier.
Il sera donc déclaré également recevable.
Sur le taux d'IPP :
M. [H] [P], salariée de la société Sogea Caroni en qualité d'opératrice de production, a été victime le 17 octobre 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Artois à la date du 17 mai 2018 et un taux de 10 % retenu pour des séquelles de « après réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un gaucher suite à l'accident du travail du 17 octobre 2017, séquelles faites d'un limitation des amplitudes de l'épaule gauche prédominant sur l'abduction et d'une diminution de la force de préhension à gauche ».
L'enregistrement des deux appels précités sous des numéros de RG différents a eu pour conséquence la désignation successive de deux médecins consultants, Mme [B], puis M. [O] qui ont tous deux rendu un avis.
Dans son avis du 22 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020 , Mme [B], conclut comme suit :
« M. [H] [P] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2017 à type de contusions simples de l'épaule gauche, chez un gaucher, avec un arthroscanner réalisé un mois après les faits, le 15 novembre 2017 et reprenant dans l'indication : un choc sur l'épaule dans les suites d'un diagnostic de rupture étendue coiffe des rotateurs , laissant sous-entendre une atteinte de cette coiffe préalablement au choc, donc un état antérieur sous-jacent.
Cet état antérieur se traduit également par les images mises en évidence lors de l'arthroscanner à savoir lésion arthrosique et la rétractation tendineuse.
Il convie donc effectivement de minorer le taux d'IPP retenu, les limitations d'amplitude constatée étant en lien avec l'état antérieur.
Mais on peut retenir que la contusion de l'épaule gauche a été à l'origine d'une décompensation douloureuse justifiant une IPP de 5 %.
Conclusion : à la date du 16 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % était justifié. »
Dans son avis du 19 août 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 15 juillet 2021, M. [O] , conclut quant à lui comme suit :
« Suites d'un traumatisme de l'épaule gauche dominante, M. [P] présente une limitation légère des mouvements de l'épaule.
Ce traumatisme survient sur un état antérieur lié à l'âge et/ou la profession : arthrose acromio ' claviculaire pouvant être à l'origine des lésions des tendons de la coiffe et intervention pour canal carpien expliquant la diminution de la force de préhension.
Pour ces raisons, le taux de 8 % peut être proposé.
Conclusion :
à la date du 16 mai 2018, l'état de santé de M. [P] justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %. »
L'employeur appelant soutient en substance qu'il existe un état antérieur médical interférant, qu'aucun document médical ne permet de valider objectivement les séquelles retenues par le médecin-conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel, que l'intervention et la gêne fonctionnelle persistante sont liés à l'état antérieur et qu'il s'en remet aux observations faites par M. [N], médecin mandaté par elle, qui conclut à l'impossibilité de retenir une IPP et celle du médecin consultant, Mme [B] qui retient une IPP de 5 %.
La caisse intimée soutient en substance que le tribunal avait déjà minoré à 10 % le taux initialement fixé à 15 % par son médecin-conseil à la date du 17 mai 2018 pour tenir compte de l'état antérieur et que le taux de 10 % est en parfaite concordance avec les préconisations du barème réglementaire et l'état antérieur de l'assuré.
L' article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d invalidité.
En l'espèce, il ressort de l'avis du Mme [B], médecin consultant désigné la première et qui fait clairement la part entre les séquelles dues à l'accident et à celles de l'état antérieur, que cet état antérieur de M. [H] [P] est la cause de la limitation légère des mouvements de son épaule en sorte que le 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qui prévoit un taux d'IPP entre 10 à 15% pour une épaule dominante n'a pas à s'appliquer et que la décompensation douloureuse suite à la contusion de l'épaule dans l'accident peut être prise en compte à une juste évaluation de 5% d'IPP.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et non utilement remis en cause et avec le médecin consultant, Mme [B], dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [H] [P] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d un taux d incapacité permanente de 5%.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur le seul taux d'IPP.
La caisse intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare les appels des 13 décembre 2019 et 17 mars 2020 de la société Sogea Caroni recevables ;
Infirme le jugement entrepris sur la seule fixation du taux d'IPP de M. [H] [P] ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 17 octobre 2017 M. [H] [P] justifient à l'égard de la société Sogea Caroni l'attribution d' une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date du 17 mai 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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