Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01216
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOWP
AFFAIRE :
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
C/
[F] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00358
Copies exécutoires délivrées à :
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Me Cécile ROBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[F] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C] (l'allocataire) a sollicité, le 16 avril 2018, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été refusé, le 29 novembre 2018, au motif que sa situation ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après rejet de son recours préalable, l'allocataire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en vue de contester le bien-fondé de cette décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 9 août 2019.
A la demande de l'allocataire, le tribunal a, par décision du 4 février 2020, ordonné une nouvelle consultation clinique confiée au docteur [J], lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2020.
Par jugement du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours formé par l'allocataire ;
- dit que l'allocataire, dont le taux d'incapacité est supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- infirmé en conséquence la décision de la MDPH refusant à l'intéressée l'allocation litigieuse ;
- ordonné à la MDPH d'attribuer rétroactivement l'allocation aux adultes handicapés à l'intéressée à compter du 29 novembre 2018, pour une période de deux ans ;
- condamné la MDPH à verser au conseil de l'allocataire la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la MDPH aux dépens.
La MDPH a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande formée par l'allocataire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour l'allocataire.
Agée de 53 ans lors de la demande, l'intéressée a travaillé en tant qu'agent de cantine jusqu'en 2008. Elle n'est plus en mesure d'occuper cet emploi en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties qu'elle n'a aucune activité professionnelle, qu'elle perçoit le RSA et qu'elle n'a à ce jour bénéficié d'aucune offre d'emploi.
Sur le plan médical, le docteur [J], expert judiciaire, note que l'allocataire souffre de trois déficiences : une lombodiscarthrose (destruction des disques intervertébraux) étagée s'accompagnant d'une scoliose à double courbure thoracique et lombaire, une gonarthrose tricompartimentale bilatérale invalidante avec raideur et douleurs, et une obésité de type morbide.
Selon l'expert, l'association de ces trois déficiences a un retentissement dans les gestes de la vie quotidienne : gêne à la toilette du dos du corps, gêne pour les activités ménagères et les courses, justifiant l'aide partielle d'un tiers. L'état de santé de l'allocataire s'oppose à une station debout prolongée, au port de charges lourdes et à des tâches de soulèvement. L'expert conclut à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, liée exclusivement au handicap dont souffre l'intéressée, sans possibilité de compensation.
Il sera relevé que l'allocataire a, en raison de son handicap, suivi de nombreuses séances de kinésithérapie.
Le 11 décembre 2018, le docteur [V] constatait que cette patiente était dans l'incapacité physique de travailler, qu'elle se déplaçait avec une canne du fait de la diminution de son périmètre de marche à moins de 500 mètres, que le port de charge est limité à 2 kilos, que la station assise prolongée est difficile et limitée à 15 minutes et que cet état médical est incompatible avec un poste, y compris sédentaire et à mi-temps.
Le Docteur [U], qui avait estimé, quant à lui, que le refus de l'allocation aux adultes handicapés était justifié, n'avait pas émis la moindre motivation à l'appui de cette affirmation.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent et plus précisément, des deux avis précis et concordants émis tant par l'expert, M. [J], que par le docteur [V], médecin généraliste, que l'allocataire présente des déficiences graves à l'origine de son handicap et une limitation importante de son activité qui ne peut être surmontée, contrairement à ce que prétend la MDPH.
L'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en lien direct avec le handicap, est, dès lors, caractérisée.
La MPDH ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement, qui a fait droit à la demande de l'allocataire, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
La demande présentée par l'allocataire au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Rejette la demande formée par Mme [C] au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, grefière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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