Texte intégral
N° RG 22/05017 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXM2
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05017 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXM2
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[P] [O] épouse [I], [L] [I]
C/
[C] [K] épouse [M], [H] [M], [J] [N], S.A.S. BERTIN IMMOBILIER, S.C.I. PASSERELLE MONPLAISIR
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-philippe BOUARD
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Charles PAUMIER
Me Côme TOSSA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [P] [O] épouse [I]
née le 28 Avril 1975 à BORDEAUX (GIRONDE)
07 impasse de la Passerelle
33640 BEAUTIRAN
Monsieur [L] [I]
né le 24 Décembre 1972 à BORDEAUX (GIRONDE)
07 impasse de la Passerelle
33640 BEAUTIRAN
représentés par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [C] [K] épouse [M]
née le 24 Mars 1953 à ALGER (ALGERIE) (ETRANGER)
2 rue Monplaisir
33640 BEAUTIRAN
représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [M]
né le 09 Juin 1946 à TALENCE (GIRONDE)
2 rue Monplaisir
33640 BEAUTIRAN
représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Maître [J] [N]
né le 24 Décembre 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
230 rue Peydavant
33400 TALENCE
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. BERTIN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne BELLES VIGNES IMMOBILIER
09 place de la Mairie
33640 CASTRES GIRONDE
représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. de la PASSERELLE MONPLAISIR
Espace Santé de Beautiran
09 zone industrielle de Calens
33640 BEAUTIRAN
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’avoir acquis de la SCI de la Passerelle Montplaisir, dont les associés seraient les consorts [M], par acte notarié en date du 23 juin 2014 reçu par Maître [J] [N], et suite à un compromis de vente du 12 mai 2014 régularisé avec l’agent immobilier la SAS BERTIN IMMOBILIER, un bien immobilier décrit comme une maison d’habitation constituant un lot n°1, alors qu’aucune copropriété n’existerait, Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 4 juillet 2022 et suivants, la SCI de la Passerelle LE MONTPLAISIR, Madame [C] [K] épouse [M], M. [H] [M], Maître [J] [N] et l’agent immobilier la SAS BERTIN IMMOBILIER aux fins notamment de voir établir un acte de propriété conforme à leur acquisition et, à titre subsidiaire, aux fins de dissolution du syndicat des copropriétaires et de condamnation des vendeurs, de la SAS BERTIN IMMOBILIER et de Maître [N] à leur payer une indemnité de 75 000 euros au titre de la perte de chance et de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS BERTIN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
- déclarer les époux [I] irrecevables en leur action, motif pris de la prescription, et les en débouter purement et simplement,
- les condamner à payer la somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [J] [N] et la SCP Phillipe CALLEDE Notaire Associé, demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables car prescrites les demandes des époux [I] à l’encontre des notaires concluants,
- condamner les époux [I] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI LA PASSERELLE MONTPLAISIR demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable, en raison de la prescription, l’action des époux [I] et les en débouter purement et simplement,
- condamner les époux [I] à payer la somme de 4000 euros à la SCI de la Passerelle Montplaisir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [M] et Mme [C] [M] née [K] demandent au juge de la mise en état de:
- ordonner la mise hors de cause de Mme [C] [M] née [K] qui n’a ni la qualité d’associée, ni de venderesse du bien immobilier,
- déclarer les époux [I]/[O] irrecevables en leur action, motif pris de la prescription quinquennale, venant s’ajouter aux autres prescriptions visées et les en débouter purement et simplement,
- les condamner à payer la somme de 3500 euros à M. [H] [M] et celle de 3500 euros à Mme [C] [M] née [K], soit au total 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 ocotobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter le demandeur et les autres défendeurs de toutes leur demandes, fins et prétentions,
- de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la prescription
Tous les défendeurs, à savoir l’agent immobilier et le notaire, dont les responsabilités professionnelles sont recherchées, la venderesse, la SCI LA PASSERELLE MONTPLAISIR et les époux [M] qui ont été assignés en leur qualité d’”actionnaires majoritaires” de la SCI, qualité contestée s’agissant de Mme [M], opposent à l’action introduite à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, la prescription quinquennale en ce que les demandeurs auraient du avoir connaissance du régime de la copropriété s’appliquant au bien immobilier, désormais contesté, dès l’acte notarié de vente du 23 juin 2014, qui en faisait expressément état, si bien que toute action est prescrite depuis le 23 juin 2019.
Ils concluent au caractère inopérant de la prescription trentenaire invoquée de l’article 2227 du code civil ou encore de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, inapplicable en l’espèce. Les consorts [M] contestent en outre toute interruption de la prescription par des prétendues concessions verbales de Mme [C] [M], tierce à la personne venderesse.
M. et Mme [I] soutiennent que leur action principale, dont l’objet est la mise en conformité de la situation juridique de leur bien immobilier qui, selon eux, ne constitue pas un lot de copropriété et leur action subsidiaire, dont l’objet est la dissolution de la copropriété, constituent des actions réelles immobilières soumises à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, voire à une imprescriptibilité au motif qu’”on ne voit pas bien comment un immeuble qui n’est pas une copropriété pourrait acquérir par prescription le statut de la copropriété”. Ils ajoutent que les demandes d’indemnisation sont accessoires et découlent de l’accueil des demandes principales, si bien que le point de départ de leur prescription quinquennale sera le jugement à intervenir.
A titre susbsidiaire, ils invoquent “Nemo auditur, et la prescription est interrompue vis à vis du débiteur qui reconnaît le droit de celui contre qui il prescrivait”. L’argumentation qui suit tend à reprocher aux défendeurs divers manquements qui seraient à l’origine de leur incompréhension vis-à-vis de leur titre de propriété. Ils concluent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas s’être rendu compte avant 2020 de la nature prétendue de leur acquisition. Ils répondent en outre à “une soit-disant obligation d’agir d’abord contre Me [E] puis en inscription de faux, et une prescription trentenaire acquise” dans des développements page 16 et 17 à la lecture desquels il est renvoyé.
S’agissant de la mise hors de cause de Mme [M], ils s’en rapportent , lui reprochant néanmoins d’avoir participé à une confusion en se comportant comme des “copropriétaires indivis”.
Sur ce
Les époux [I], qui dans leur assignation, ont fondé leur action au visa des articles 1104, 112 ( ? Sans doute une erreur de plume), 1231 et suivants et 1240 du code civil, incriminant la responsabilité de la “SCI ou/et des consorts [M]”sur le terrain contractuel pour “l’inexistence de la copropriété, laquelle entraîne la requalification de l’objet du contrat de vente” (page 9 de l’assignation), tentent par un ajustement de cause de conférer à leur action une nature réelle immobilière en espérant bénéficier d’une prescription trentenaire voire d’une imprescriptibilité.
Or, il n’est pas question, dans le litige qu’ils élèvent, de leur droit de propriété en lui-même qui ne fait l’objet d’aucune contestation ni revendication mais du statut juridique s’appliquant à leur propriété immobilière.
C’est vainement qu’ils tentent de qualifier leur action, d’action réelle immobilière, alors qu’elle constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est également de manière inopérante que les époux [I] argumentent sur un prétendu défaut de conseil ou d’explication et sur leur mauvaise compréhension de l’acte du 23 juin 2014 pour échapper à la prescription quinquennale de leur action.
Il est manifeste que la rédaction de l’acte litigieux donnait tous les éléments nécessaires pour comprendre que le bien litigieux était soumis au régime de la copropriété, si bien que l’acte contenait en lui-même les faits permettant d’exercer une action tendant à remettre en question ce statut juridique.
L’action est ainsi prescrite depuis le 23 juin 2019 à l’encontre de tous les défendeurs dont la responsabilité contractuelle et délictuelle est recherchée au motif d’une erreur dans le statut juridique défini par cet acte qu’il s’agisse des demandes principales, subsidiaires, en tout état de cause ou à titre infiniment subsidiaire avant dire droit.
La demande de mise hors de cause de Mme [C] [M] apparait ainsi sans objet.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Les époux [I] seront condamnés à payer aux époux [M] ensemble, d’une part, à Maître [J] [N], en seconde part, à la SAS BERTIN IMMOBILIER, en troisième part, et à la SCI de la Passerelle Monplaisir en dernière part la somme de 1400 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que l’action introduite par Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] à l’encontre de Mme [C] [K] épouse [M], M. [H] [M], Me [J] [N], la SAS BERTIN IMMOBILIER et la SCI de la Passerelle MONPLAISIR est prescrite,
- CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] à payer à Mme [C] [K] épouse [M] et M. [H] [M] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] à payer à la SAS BERTIN IMMOBILIER la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] à payer à Maître [J] [N] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] à payer à la SCI de la Passerelle MONTPLAISIR la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que le tribunal est dessaisi du présent litige,
- CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [I] et M. [L] [I] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment