Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5E
Monsieur [J] [U]
c/
S.A.R.L. CONTROLE HABITAT
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 (R.G. 2022F00193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [U]. né le 21 Juillet 1960 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Florence PASQUON-RIMBERT de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONTROLE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTe :
S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONTROLE HABITAT
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage, M. [U] a passé commande auprès de la société Contrôle Habitat d'un traitement anti-humidité d'un montant de 1500 euros le 20 mars 2020. La société Contrôle Habitat a réalisé les travaux commandés et la prestation a été payée par M. [J] [U].
Le 22 mars 2021, l'Udaf de la Gironde, en sa qualité de curateur de M. [U] en vertu d'une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux du 3 décembre 2019, a adressé un courrier à la société Contrôle Habitat pour demander le remboursement de la prestation réalisée au motif que la commande passée par le majeur protégée sans l'assistance de son curateur était irrégulière.
Le 29 septembre 2021, l'Udaf de la Gironde a fait réaliser un rapport d'expertise amiable afin de faire constater l'existence de désordres affectant l'immeuble de M. [U]. L'expert a conclu à l'existence d'entrées d'eau dans l'immeuble du fait de l'absence de regards collecteurs à la sortie des chutes de descentes des eaux pluviales de toiture et de la nécessité de réaliser des travaux à hauteur de 2466 euros.
Par acte du 19 janvier 2022, M. [J] [U] a assigné la société Contrôle Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 7966 euros.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Déboute la société SARL Contrôle habitat de sa demande de voir ordonner la communication du périmètre exact de la mission du curateur ;
- Déboute Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la société Contrôle habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu, au visa de l'article 465 du code civil, que M. [U] ne justifiait pas avoir subi un préjudice, condition indispensable à l'annulation d'un acte accompli par le majeur protégé sans son curateur.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [J] [U] assisté de son curateur, l'Udaf 33, a relevé appel du jugement.
Par décision du 28 février 2023, la mesure de curatelle dont bénéficiait . M. [J] [U] a été levée
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 avril 2023, la société Contrôle habitat a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Philae a été désignée en qualité de liquidateur. Monsieur [U] a déclaré sa créance à hauteur de 10 966 euros.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a demandé la régularisation de la procédure. La radiation de l'affaire a été prononcée le 23 juin 2023.
Par acte d'huissier du 28 juin 2023, M. [U] a fait assigner en intervention forcée à l'encontre de la selarl Philae en sa qualité de liquidateur de la société Contrôle Habitat. L'instance a été à nouveau enrôlée le 3 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] [U] demande à la Cour de :
Vu les articles 469, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 1223-2 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat.
Vu les pièces,
Vu le Jugement.
A titre principal :
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Controle Habitat représentée par son liquidateur.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Annuler le contrat passé le 3 mars 2020 entre Monsieur [U] et la société Controle Habitat, aux motifs combinés de la non-assistance de la personne sous protection et du préjudice causé.
Déclarer la société Controle Habitat représentée par son liquidateur, responsable des dommages causés.
Fixer la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation de la société Controle Habitat à hauteur de la somme de 7 966 € (1 500 € + 6 466 €) au titre du manquement contractuel de la société Controle Habitat et du manquement à son obligation de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021.
Fixer la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation de la société Controle Habitat à hauteur de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire.
Fixer au passif de la liquidation de la société Contrôle Habitat le montant des dépens exposés par Monsieur [U], ainsi que les éventuels frais d'exécution.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Controle Habitat représentée par son liquidateur.
Nommer subsidiairement, tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière et notamment afin de déterminer les causes et origines des inondations et prises d'humidité du sous-sol de la maison, de constater les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat pour éviter lesdites prises d'eau, d'en juger l'efficacité et d'indiquer les moyens pour y remédier définitivement en précisant leur coût.
Ordonner l'exécution provisoire.
Réserver les dépens.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat. Par courrier à la cour du 1er juillet 2023, il a indiqué à la cour qu'il ne pourrait se faire représenter, ne disposant pas des fonds nécessaires, a confirmé que l'appelant avait bien déclaré sa créance et a communiqué les coordonnées de la Macif, assureur susceptible d'être mis en cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernieres conclusions écrites et déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Aux termes de l'article 465 du code civil, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
2- M. [U] expose que la société Contrôle Habitat lui a conseillé un traitement par perçage des murs périphériques de sa maison suivie d'une injection d'un produit hydrofuge pour mettre fin aux inondations récurrentes de sa cave mais que la prestation réalisée s'est révélée inefficace, sa cave étant toujours inondée lors de fortes pluies. Il fait valoir que le tribunal de commerce a à tort retenu que son préjudice n'était pas établi par la production d'une expertise amiable alors que celle-ci, soumise à la libre discussion des parties, et est corroborée par les photographies qu'il produit aux débats. Il ajoute que la société intimée a manqué à son obligation de conseil en lui prescrivant des travaux inefficaces. Il sollicite en conséquence l'annulation du contrat et le paiement de dommages et intérêts complémentaires. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise judiciaire.
3- L'intimé, qui n'a pas conclu, est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur ce :
4- Une expertise amiable, même régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion, ne peut emporter la conviction du juge que si elle est corroborée par d'autres éléments.
5- En l'espèce, des photographies prises par l'appelant lui-même dans des conditions que la cour ne peut vérifier ne peuvent corroborer l'expertise amiable, qui a en outre été réalisée de manière non contradictoire et succincte.
6- L'appelant ne justifie ainsi pas à ce stade de l'existence de son préjudice.
7- L'expertise amiable étant cependant un commencement de preuve du préjudice que l'appelant allègue, il conviendra de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire.
8- Il sera dès lors prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
9- Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
Surseoit à statuer sur la demande,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder :
[G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d'expert lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
avec mission de :
- déterminer si l'immeuble est affecté de désordres en lien avec les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat,
- le cas échéant, les décrire, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties
- donner tout élément à la cour lui permettant de déterminer si les travaux réalisés par la société Contrôle Habitat étaient de nature à mettre fin de façon pérenne aux problèmes d'humidité allégués par le défendeur,
- le cas échéant, indiquer la nature des travaux qui auraient dû être réalisés pour assurer l'étanchéité de l'immeuble et en chiffrer le coût à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du CPC, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit que M. [U] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de cette cour , dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 3000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que M. [U] avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège de cette cour pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Surseoit à statuer sur toutes les demandes,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 24 septembre pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président