Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2022, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 10 octobre 1990 à Casbah, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, et de M. [T] [E] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 septembre 2022 10h28 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2022, à 17h59, par M. [K] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [K] [N], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il souhaite avoir la possibilité de récupérer son fils et de partir de France,
SUR QUOI,
A l'appui de sa contestation de l'ordonnance du premier juge le maintenant en rétention, M. [N] fait valoir, dans son acte d'appel, que 'la requête est irrecevable car elle est accompagnée d'un registre actualisé non signé ni par l'autorité administrative ni par le retenu', argument que son conseil a développé à l'audience et qu'a contesté l'avocat du préfet.
Il y a lieu de relever que selon l'article R 743-2 du CESEDA dans sa rédaction issue du décret du 16 décembre 2020, la copie du registre n'est plus une pièce exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
M. [N] ne justifiant pas, en outre, que les irrégularités du registre dont il fait état lui aient fait grief ou aient concrètement porté atteinte à ses droits, son appel sera rejeté et l'ordonnance discutée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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