Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGO
N° de minute : 33/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [S]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [P] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [P] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h59 ;
VU le recours de M. [P] [S] daté du 23 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 23 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 janvier 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024 à 17h49 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 26 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 26 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [U] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue à l'audience.
Après avoir entendu M. [P] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [U] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [P] [S] le 25 janvier 2024 (à 17h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à (à 10h36) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [P] [S] interjette appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le conseil de Monsieur [P] [S] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait par rapport à la situation personnelle de l'étranger et notamment relativement au fait qu'il subvient aux besoins de son enfant et de sa famille.
L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, Monsieur [P] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 janvier 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du 18 décembre 2023.
Il a fait l'objet d'une audition le 4 décembre 2023 par les services de police sur laquelle la préfecture s'est fondée pour prendre sa décision de placement en rétention administrative.
Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 5 décembre 2023 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 17 août 2022 qui l'avait condamné à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. Il a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2024 à sa levée d'écrou.
La situation de l'intéressé était donc inchangée depuis son audition du 4 décembre 2023, la préfecture s'est à juste titre appuyée sur cette audition pour évaluer la situation personnelle de Monsieur [P] [S].
Dans l'arrêté de placement en rétention, il apparaît que la préfecture a motivé la rétention en raison du non-respect par Monsieur [P] [S] d'une précédente mesure d'éloignement et et de précédentes assignations à résidence notamment en ne déférant pas aux obligations de pointage auxquelles il était astreint, de l'absence de démarches pour régulariser sa situation, du fait qu'il représente une menace à l'ordre public et de son absence de garantie de représentation, ne disposant pas d'une adresse stable et effective.
Par ailleurs, la préfecture a fait état de la situation personnelle et familiale de l'étranger indiquant que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
L'arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé, le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [P] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Monsieur [G] [I], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Janvier 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Janvier 2024 à 14h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [P] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Janvier 2024 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l'intéressé
M. [P] [S]
né le 22 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [U] [H]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [S]
- à Maître [L] [C]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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