Texte intégral
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M464
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2024
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S.A.R.L. D.LAFON
S.A.S. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES
C/
S.A.S. PRIMALYS
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copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 27/06/2024 à :
la SELARL AKPR
la SELARL BRG - 206
S.A.R.L.U. D.LAFON
S.A.S. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES
S.A.S. PRIMALYS
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
Me Yves ROULLEAUX - 09
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L.U. D.LAFON (RCS PARIS 484 437 090), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BORÉ de la SELARL AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de [Localité 6]
S.A.S. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES (RCS BORDEAUX 829 348 242), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BORÉ de la SELARL AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de [Localité 6]
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. PRIMALYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M464 du 27 Juin 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Se prévalant d'un acte sous seing privé du 27 décembre 2021 leur ayant confié des missions d'études d'esquisse, études avant projet sommaire et dossier de permis de construire dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier de 104 logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 4], angle [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 6] et de factures d'honoraires restées impayées, la S.A.S. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES et la S.A.R.L.U. D. LAFON société d'architecture ont fait assigner en référé la S.A.S. PRIMALYS par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
- 70 524,00 € TTC à titre de provision à valoir sur sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 à la société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES,
- 57 722,40 € TTC à titre de provision à valoir sur sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 à la société D. LAFON société d'architecture,
- 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux demanderesses.
La S.A.S. PRIMALYS conclut à l'incompétence du juge saisi au profit du tribunal de commerce de Nantes au visa des articles 74, 75 du code de procédure civile, L 721-5 du code de commerce, et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec condamnation des demanderesses aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que les parties sont toutes des sociétés commerciales.
Les deux sociétés demanderesses s'en remettent à l'exception d'incompétence soulevée en défense et acceptent la désignation du président du tribunal de commerce de Nantes pour statuer en référé sur le présent litige avec renvoi du dossier conformément à l'article 82 du code de procédure civile, et estiment qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux demanderesses et la défenderesse sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,
Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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