Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05217 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01165
APPELANTE :
ASSOCIATION PRESENCE VERTE SERVICES
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
né le 07 juin 1994 [Localité 5]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [S] a été employée par l'association Présence Verte Services selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 4 mars au 31 mars 2019 puis du 1er avril au 30 avril 2019. Elle a travaillé ensuite, sans contrat écrit, à compter du 1er mai 2019. Elle exerçait les fonctions d'agent à domicile avec un salaire mensuel brut de 1 083,24€ pour 108 heures de travail.
Par lettre du 5 août 2019, l'employeur l'a informée que le contrat de travail qui les liait avait pris fin le 3 juillet 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat.
Le 16 octobre 2019, s'estimant fondée à solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 juillet 2021, a fait droit à sa demande et condamné l'association Présence Verte Services à lui payer :
- la somme de 2 370,49€ à titre de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 237,04€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 1 521,25€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 1 521,25€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 042€ à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur ;
- la somme de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Présence Verte Services a également été condamnée sous astreinte à la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés.
Le 17 août 2021, l'association Présence Verte Services a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 novembre 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2022, [G] [S], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 2 370,49€ à titre de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 237,04€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 9 128€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 1 521,25€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 3 803,12€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 042€ à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l'employeur ;
- la somme de 1 365,05€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la nécessité d'abandonner la formation d'aide soignante ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification professionnelle ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;
Qu'il est démontré par les 'observations' de l'association, jointe aux plannings de la salariée que celle-ci accompagnait et aidait les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
Qu'elle est également titulaire du titre d'assistante de vie aux familles du ministère du travail, à l'exclusion de tout autre diplôme ouvrant droit à une qualification supérieure ;
Attendu qu'ainsi, il est établi, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes, que [G] [S] a droit à la qualification d'employée à domicile, niveau B1, de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ;
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet :
Attendu que, selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
Qu'il en résulte que si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail ;
1- Attendu que les contrats signés par [G] [S] pour les périodes du 4 mars au 31 mars 2019 puis du 1er avril au 30 avril 2019, qui mentionnent des durées de travail de 128 et 108 heures, sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-6 ;
Qu'il est également justifié par l'employeur de ce que pour ces deux mois, il lui avait communiqué des plannings précisant ses horaires de travail selon les stipulations mentionnées au contrat de travail ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut pour la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de rappel de salaires relative aux mois de mars et d'avril 2019 n'est pas fondée ;
2- Attendu qu'à partir du mois de mai et jusqu'au 3 juillet 2019, [G] [S] a travaillé sans qu'un contrat écrit soit signé ;
Que la durée de son travail variait d'un mois à l'autre, de sorte que la preuve de la durée exacte du travail convenue n'est pas rapportée ;
Qu'en outre, si l'employeur fournit des plannings indiquant les horaires de travail de la salariée, il est démontré par celle-ci que ces horaires étaient régulièrement modifiés en cours de mois, y compris en la prévenant la veille pour le lendemain ;
Attendu que faute par l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail convenue, d'autre part, que la salariée avait connaissance du rythme auquel elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, il y a lieu de faire droit à la demande, soit pour cette période la somme de 1 695,07€, augmentée des congés payés afférents ;
3- Attendu que s'agissant d'une question juridique, l'employeur n'a pas de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée ;
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Attendu que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, à partir du 1er mai et jusqu'au 3 juillet 2019, la salariée a travaillé sans signature d'un contrat écrit ;
Attendu que, dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant observé qu'au regard de la durée du travail de plus de deux mois sans contrat écrit et à défaut de tout autre élément, notamment une mise en demeure adressée à la salariée d'avoir à signer son contrat, il n'est pas démontré par la seule attestation de la juriste versée aux débats que [G] [S] aurait, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, refusé délibérément de signer son contrat de travail dès le mois de mai 2019 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de requalification due à la salariée ;
Attendu, de même, que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, [G] [S] ne pouvait être licenciée sans que soit invoqué un motif de licenciement autre que la 'fin' du contrat de travail ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [G] [S], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 1 521,25€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes :
Attendu [G] [S] ne justifie d'aucun autre préjudice, né de la déloyauté de l'employeur, que celui réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu qu'elle ne fournit pas davantage de moyens en fait et en droit susceptible de démontrer qu'elle aurait été contrainte du fait de l'employeur d'abandonner la formation d'aide-soignante à laquelle elle s'était inscrite ;
Attendu qu'il y a donc lieu de la débouter de ces demandes ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'association Présence Verte Services à payer à [G] [S] :
- la somme de 1 695,07€ à titre de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 169,50€€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association Présence Verte Services aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment