Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
N° de MINUTE : 24/230
N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VX
Jugement (N° 22-000212) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [O] [Z] épouse [P]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 22]
[Adresse 7]
Comparante en personne
INTIMÉES
[19]
[Adresse 6]
Société [10] chez [14]
[Adresse 3]
Société [9] chez [16]
[Adresse 1]
Société [21] chez [13]
[Adresse 2]
Société [17] chez [14]
[Adresse 3]
SA [11]
[Adresse 5]
Société [12]
[Adresse 4]
Société [8] chez [16]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2023,
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat de [15], Mme [O] [Z] épouse [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] [Z] épouse [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 10 mars 2022, après examen de la situation de Mme [O] [Z] épouse [P] dont les dettes ont été évaluées à 23 720,83 euros, les ressources mensuelles à 1695 euros et les charges mensuelles à 1172 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1311,55 euros, une capacité de remboursement de 523 euros et un maximum légal de remboursement de 383,45 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 383,43 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, au taux de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [O] [Z] épouse [P] le 16 mars 2022, décision qu'elle a contestée le 1er avril 2022.
À l'audience du 10 janvier 2023, Mme [O] [Z] épouse [P] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas être en mesure de payer une mensualité supérieure à 250 euros « afin de garder une marge de man'uvre ». Elle a indiqué que ses ressources n'avaient pas évoluées, que son loyer était de 378 euros et qu'elle assumait des mensualités au titre des impôts sur le revenu de 38 euros.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [O] [Z] épouse [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] le 10 mars 2022, a notamment :
- dit le recours de Mme [O] [Z] épouse [P] recevable ;
- arrêté le montant de son endettement à la somme de 23720,83 euros ;
- fixé à la somme de 383,45 euros la contribution mensuelle totale de Mme [O] [Z] épouse [P] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [Z] épouse [P] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
Mme [O] [Z] épouse [P] a relevé appel le 28 mars 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 mars 2023.
A l'audience de la cour du 10 janvier 2024, Mme [O] [Z] épouse [P] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle percevait 1450 euros de ressources, qu'elle avait commencé à rembourser mais qu'elle n'y arrivait plus, que sa fille vérifiait ses comptes et qu'elle faisait attention. Elle a indiqué qu'elle estimait pouvoir verser 250 euros. Elle a remis les justificatifs de ses ressources et charges à l'audience.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [O] [Z] épouse [P], sera fixé à la somme de 23720,83 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernièr en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de Mme [O] [Z] épouse [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 1486,96 euros, au titre de son salaire (au vu du net imposable figurant sur bulletin de paie de décembre 2023).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 247,92 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit seule, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1322,35 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 164,61 euros la capacité de remboursement de Mme [O] [Z] épouse [P], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à sa disposition une somme de 1322,35 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 879,21 euros ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (607,75 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1322,35 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.".
La contribution mensuelle (164,61 euros) de Mme [O] [Z] epouse [P] à l'apurement de son passif et sa situation financière ne lui permet pas d'apurer l'ensemble de ses dettes (23720,83) dans le délai de 84 mois dès lors compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, le solde sera donc effacé à l'issue des 84 mois, (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de Mme [O] [Z] épouse [P] et de la fixation du passif ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [O] [Z] épouse [P] à la somme mensuelle de 164,61 euros ;
Dit que Mme [O] [Z] épouse [P] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 11ème mois inclus :
11 mensualités
Du 12 au
16ème mois inclus:
5 mensualités
Du 17 au 29eme mois inclus :
13 mensualités
Du 30 au 84ème mois inclus :
55 mensualités
Effacement
partiel fin de plan
[11]
Rec SCP Donnez-Cailloux 71352
1 316,62 €
119,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
0028013506
408,15 €
37,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10]
7658P23004169
190,04 €
0,00 €
38,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[17]
Recocash dossier 126587
316,42 €
0,00 €
63,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[20]
1180180105430704
2 074,11 €
0,00 €
0,00 €
159,64 €
0,00 €
0,00 €
[21]
IJWAGMQ9V018265823
284,30 €
0,00 €
56,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[8] 102109032 AF
7 258,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
90,00 €
2 308,80 €
[9]
44153293551100
4 079,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
37,30 €
2 028,24 €
[9]
44153293559003
7 792,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
37,30 €
5 741,15 €
Total du passif et des mensualités
23 720,83 €
156,80 €
158,14 €
159,64 €
164,60 €
10 078,19 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [Z] épouse [P] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Ordonne, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [O] [Z] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS